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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 déc. 2025, n° 25/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04601 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 décembre 2025 à 15 heures 25
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29/11/2025 à 17h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4605;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 02 Décembre 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04601 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
[U] [I]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 5] (ROUMAINE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [X], interprète assermenté en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [I] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04601 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSQ et RG 25/4605, sous le numéro RG unique N° RG 25/04601 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSQ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire françiais d’une durée de un an a été notifiée à [U] [I] le 29 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29 novembre 2025 notifiée le 29 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Décembre 2025 , reçue le 02 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29/11/2025, reçue le 29/11/2025, [U] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’à l’audience, il a indiqué se désister de sa demande de contestation, tout en expliquant pouvoir se rendre par ses propres moyens en ROUMANIE
Attendu que le magistrat a soulevé d’office les moyens suivants quant à la motivation de l’arrêté de placement en rétention:
— le défaut d’examen sérieux de la situation de l’étranger
— l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [U] [I] indiquait qu’il avait remis sa carte d’identité, qu’il disposait d’un hébergement sur le territoire français au sein de sa famille, ce dont il a justifié lors de son audition, qu’il ne s’était jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’avait jamais eu l’intention de rester en FRANCE.
Dans sa décision, la préfète retient que l’intéressé est démuni de tout document d’identité, qu’il ne justifie pas de l’adresse déclarée à [Localité 4], qu’il représente une menace à l’ordre public en l’état de deux interpellations en mai et juillet 2025 et d’une condamnation à 18 mois dont 12 mois avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, que sa compagne et ses enfants se trouvent en IRLANDE.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] a été placé en rétention à l’issue de l’exécution de la partie ferme à hauteur de 6 mois d’une condamnation prononcée le 24 juillet 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et a été interpellé à sa sortie du quartier de semi-liberté de [Localité 2]. Il a été auditionné le 24 novembre 2025 et déclarait une adresse à [Localité 4] chez sa grand-mère, ainsi que son emploi de mécanicien à [Localité 1]. Il indiquait qu’il était marié et père de deux enfants. Il précisait que ses documents d’identité avaient été retenus par les services de police sans remise de récépissé et qu’il avait l’intention de rejoindre sa famille en IRLANDE à sa libération.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas tenu compte d’éléments de la situation de Monsieur [U] [I] et a notamment déclaré à tort que celui-ci était démuni de tout document d’identité. S’il n’est pas versé au dossier un récépissé de remise de document d’identité, Monsieur [U] [I] a fait état de cette remise dans son audition, ce qui aurait pu conduire à un minimum de vérifications de la part de l’administration avant sa prise de décision et il peut être déduit des éléments communiqués pour la demande de routing que l’administration est effectivement en possession de la carte d’identité de l’intéressé, ce qu’elle reprend finalement dans sa requête. Monsieur [U] [I] fait état d’une adresse en FRANCE chez sa grand-mère et aucune vérification n’a été entreprise concernant cette adresse, notamment sur le fait de savoir si cette adresse avait été déclarée dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet, aucun élément sur cette procédure n’étant produit dans le dossier. Il sera souligné que l’intéressé a bénéficié d’un aménagement de peine dont il a manifestement respecté le cadre et il s’est présenté à la convocation des services de la PAF pour son audition du 24 novembre 2025. Il ne ressort pas du dossier qu’il se soit précédemment soustrait à une précédente mesure d’éloignement et il n’a pas manifesté son intention de se maintenir sur le territoire, de sorte qu’il n’est pas établi que la rétention soit la seule mesure permettant de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement.
Sur la menace à l’ordre public, la décision de placement en rétention ainsi que la requête font état de précédentes interpellations mais aucun élément n’est versé au dossier les concernant. Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [I] a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de vol aggravé. Toutefois, la menace à l’ordre public n’apparaît pas si conséquente, alors qu’il n’apparaît pas qu’il ait fait l’objet d’autres condamnations, qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine en quartier de semi liberté dont il respecté les conditions, qu’il n’est pas établi de commission de nouvelle infraction pendant cette période.
En l’état de ces considérations, il doit être retenu que l’administration n’a pas examiné de manière sérieuse la situation de Monsieur [U] [I], a commis une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et ne peut exciper de la caractérisation d’une menace à l’ordre public suffisamment importante pour justifier la privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Décembre 2025, reçue le 02 Décembre 2025 à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La décision de placement ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04601 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSQ et 25/4605, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04601 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [I] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [U] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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