Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 avr. 2025, n° 24/04046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/242
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Demandeurs représenté par M. [W] [K], gestionnaire muni d’un mandat spécial
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Février 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 24/04046 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPUS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U]
CCC Monsieur [P] [F]
CCC Monsieur [N] [F]
CCC Prefecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2021, Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] ont donné à bail à Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] un logement à usage exclusif d’habitation leur appartenant sis, [Adresse 5], et ses accessoires, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 900 € pour le logement outre une provision sur charges.
Par acte signifié le 14 février 2024 à Monsieur [P] [F] et le 22 février 2024 à Monsieur [N] [F], les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 6957,95 € au titre des loyers échus et impayés au 9 février 2024.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la [Localité 9] Atlantique le 1er mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 octobre 2024, notifiés au représentant de l’Etat dans le département le 22 octobre 2024, Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] ont fait assigner Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi,Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] la somme de 10557,95 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés 4 octobre 2024, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives laquelle sera indexée tout comme le loyer, avec intérêts de droits et anatocisme, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U], valablement représentés par un pouvoir spécial, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance et ont fourni un décompte actualisé des sommes dues.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Les bailleurs ont déclaré n’avoir pas d’information à ce sujet.
Les services sociaux n’ont pas fourni de diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
L’article 24 V dispose pour sa part que “Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur”.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] justifient avoir notifié l’assignation au préfet de [Localité 9] Atlantique le 22 octobre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] justifient avoir saisi la CCAPEX le 1er mars 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable leur action aux fins de résiliation du bail fondée sur un défaut de paiement des loyers.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers ou des charges
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. »
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] les 14 et 22 février 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 6957,95 €.
Ce commandement accorde un délai de deux mois aux locataires pour régler la dette.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois.
Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2024.
Dès lors, Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] seront en outre redevables, en lieu et place du loyer prévu au contrat, d’une indemnité d’occupation laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, provision sur charges et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses, et ce solidairement conformément à la clause de solidarité prévue au contrat de bail.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 15347,84 € au 6 mars 2025, échéance de mars 2025 inclue.
Ce décompte n’appelle aucune critique.
Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] n’ont pas comparu pour contester la somme sollicitée ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] la somme de 15347,84 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 6957,95 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] seront en revanche déboutés de leur demande d’anatocisme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] à l’encontre de Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 23 avril 2024, du bail portant sur les lieux loués sis [Adresse 5] ;
DIT que Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] devront quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] la somme de 15347,84 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 6957,95 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] une indemnité d’occupation laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, provision sur charges et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses, et ce compter de l’échéance du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [F] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX;
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] de leur demande d’anatocisme ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] et Madame [D] [U] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Associé ·
- Dette ·
- Fins de non-recevoir ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Société anonyme ·
- Demande ·
- Procédure
- Portail ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Délai de prescription ·
- Opposition ·
- Expert ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Viaduc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Inondation ·
- Motif légitime ·
- Jonction ·
- Notaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Montant
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'adhésion ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Créance ·
- Contrat d'assurance ·
- Prestation de services ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Délai
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Camionnette ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule utilitaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Loyer ·
- Coopérative ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.