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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 23/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RAIFFEISEN BANK ZRT, S.A. BOURSORAMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mars 2025
N° RG 23/03654 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYA
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [N], [I] [Y] épouse [N]
C/
S.A. BOURSORAMA, S.A.R.L. RAIFFEISEN BANK ZRT
Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Décembre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [I] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
S.A.R.L. RAIFFEISEN BANK ZRT
[Adresse 7].
[Adresse 1] [Localité 6] – HONGRIE
représentée par Maître Guillaume-denis FAURE du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0215
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] (ci-après, " les consorts [N] ") ont ouvert un compte dans les livres de la société BOURSORAMA, banque en ligne.
Ils ont été contactés par une entité dénommée ALTUS PATRIMOINE en début d’année 2019 en vue d’effectuer des placements financiers.
Le 17 janvier 2019, ils ont demandé à la société BOURSORAMA d’effectuer un virement d’un montant de 995 euros sur un compte domicilié au sein de l’établissement MAGNET BANK ASTORIA FIOK domicilié en Hongrie.
Entre le 13 février 2019 et le 11 mars 2019, ils ont en outre demandé à la société BOURSORAMA d’effectuer les virements des sommes suivantes sur des comptes domiciliés au sein de l’établissement RAIFFEISEN BANK ZRT domicilié également en Hongrie, pour un montant total de 60 789,08 euros :
— 10 000 € le 13 février 2019,
— 10 789,08 € le 19 février 2019,
— 20 000 € le 5 mars 2019,
— 20 000 € le 11 mars 2019.
Le 18 mai 2019 ils ont déposé plainte pour escroquerie.
Le 24 janvier 2022, leur conseil a vainement mis en demeure la société BOURSORAMA et la société RAIFFEISEN BANK ZRT de lui rembourser les sommes virées.
Par exploits en date des 14 avril et 13 juin 2023 ils les ont assignées, aux fins essentiellement de les voir condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel (60 789,08 euros), moral et de jouissance (12 630 euros).
La société RAIFFEISEN BANK ZRT a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société RAIFFEISEN BANK ZRT demande au juge de la mise en état de :
A titre principal et in limine litis :
— RECEVOIR RAIFFEISEN BANK Zrt. en ses écritures et l’en dire bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que le domicile de RAIFFEISEN BANK Zrt., défenderesse, se situe en Hongrie ;
— DIRE ET JUGER que le dommage dont se prévalent les Epoux [N] auprès de RAIFFEISEN BANK Zrt. est survenu en Hongrie ;
— DIRE ET JUGER que le lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage invoqué par les époux [N] auprès de RAIFFEISEN BANK Zrt. se situe en Hongrie ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
En conséquence :
— ADMETTRE l’exception d’incompétence soulevée par la société RAIFFEISEN BANK Zrt. ;
— SE DECLARER incompétent au profit des juridictions hongroises pour connaître du litige ;
— RENVOYER les Epoux [N] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la loi française est inapplicable au présent litige, au profit de la loi hongroise ;
— CONSTATER que les Epoux [N] ne formulent pas de demande ni n’apportent la preuve du bien fondé de leurs demandes en vertu de la loi applicable, à savoir la loi hongroise ;
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes des Epoux [N] formulées sur le fondement du droit français, inapplicable en l’espèce ;
Si par extraordinaire le Tribunal retenait que la loi française est applicable :
— DIRE ET JUGER que les Epoux [N] ne sont pas fondés à invoquer les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité de RAIFFEISEN BANK Zrt ;
En conséquence :
— DECLARER IRRECEVABLE l’action intentée par les Epoux [N] à l’encontre de RAIFFEISEN BANK Zrt sur le fondement des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les Epoux [N] à verser à RAIFFEISEN BANK Zrt. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER encore les Epoux [N] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige ;
— Débouter la société RAIFFEISEN BANK ZRT. de l’ensemble de ses demandes, fins et et prétentions ;
— Condamner la société RAIFFEISEN BANK ZRT. à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société BOURSORAMA demande au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR la société BOURSORAMA en ses écritures en défense sur incident,
— DONNER ACTE à la société BOURSORAMA qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’incident,
— CONDAMNER la partie qui succombera aux entiers dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire bien fondé », « dire et juger », « admettre » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la société RAIFFEISEN BANK ZRT celle-ci n’étant pas contestée.
I- Sur l’exception d’incompétence soulevée à titre principal par la société RAIFFEISEN BANK ZRT
En application du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société RAIFFEISEN BANK ZRT soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises sur le fondement de l’article 4 qui dispose que la juridiction compétente est, sauf exception, celle du domicile hongrois du défendeur.
A propos de l’article 7§2 (responsabilité délictuelle), elle présente les observations suivantes en réponse à l’argumentation des consorts [N] :
— le lieu du fait dommageable est le lieu de l’établissement récepteur de fonds, à savoir le lieu de l’appropriation frauduleuse, lequel constitue le lieu de matérialisation du dommage, situé en Hongrie,
— le lieu de l’événement causal, à savoir le lieu où la société RAIFFEISEN BANK ZRT aurait prétendument manqué à ses obligations professionnelles est également situé en Hongrie.
A propos de l’article 8§1, elle soutient que les prétentions des consorts [N] ne remplissent pas les critères cumulatifs d’interprétation stricte établis par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, confirmée par la jurisprudence française, tenant à l’identité de faits et de droit entre les demandes connexes, dès lors que :
— la société BOURSORAMA est la banque émettrice, nécessitant d’apprécier le respect de son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, de son devoir général de vigilance et de son obligation d’information à l’égard de ses clients, alors que les demandes formées à son encontre, ès qualités de banque réceptrice, sont afférentes à un compte dont le titulaire est son propre client, qui n’est pas partie à l’instance,
— l’action initiée à l’encontre de la société BOURSORAMA est fondée sur la responsabilité contractuelle ès qualités de banque émettrice, alors que la responsabilité de la société RAIFFEISEN BANK ZRT est recherchée sur le fondement délictuel,
— la société RAIFFEISEN BANK ZRT en tant que banque hongroise est soumise au droit hongrois, tandis que le droit français s’applique à l’égard de la société BOURSORAMA,
— il n’existe pas de risque de solutions inconciliables, dans la mesure où les deux défenderesses sont intervenues de manière indépendante et non concertée,
— la société RAIFFEISEN BANK ZRT n’entretient aucune relation contractuelle avec la société BOURSORAMA,
— le haut degré de prévisibilité prévu par le règlement Bruxelles I Bis n’est pas satisfait s’agissant d’une banque hongroise, au seul motif que le virement effectué dans ses livres provenait de France.
En réponse, au soutien de sa demande de rejet de l’exception d’incompétence, les consorts [N] soutiennent que la compétence des tribunaux français doit être retenue au titre du critère de la matérialisation du dommage, aux motifs que :
— le domicile du défendeur constitue le lieu de matérialisation du dommage, dès lors que la disparition des fonds est intervenue sur son compte bancaire en France,
— la résidence habituelle du consommateur victime est en France,
— le compte bancaire de la société RAIFFEISEN BANK ZRT, simple compte de transit, est un critère de rattachement secondaire.
En outre, ils estiment le présent tribunal compétent à raison de la pluralité de défendeurs, dès lors que :
— le principe posé à l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile implique un choix de la juridiction,
— les deux banques ont communément œuvré à la réalisation du préjudice des consorts [N],
— les éléments de fait et de droit sont liés et appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice des consorts [N] et au risque d’inconciliabilité des solutions,
— la société RAIFFEISEN BANK ZRT, qui a dans ses livres des comptes de sociétés recevant des virements en provenance de France ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises
*
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
L’article 75 du même code énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 dudit code ajoute que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, les consorts [N], estimant avoir été victime d’une escroquerie, agissent, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l’encontre de :
— la société BOURSORAMA, banque émettrice ayant effectué le virement et à laquelle il est contractuellement lié,
— la société RAIFFEISEN BANK ZRT, banque réceptrice.
Ils leur réclament, à titre de dommages et intérêts, le paiement in solidum des sommes de 60 789,08 euros en réparation de son préjudice matériel, soit le montant des virements effectués entre le 13 février 2019 et le 11 mars 2019, outre la somme de 12 630 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Leurs demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle des consorts [N], et sur l’appréciation du préjudice matériel et moral allégué.
Il importe peu que la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la société BOURSORAMA et responsabilité délictuelle pour la société RAIFFEISEN BANK ZRT) et, le cas échéant, les lois applicables (loi française pour la société BOURSORAMA et loi hongroise pour la société RAIFFEISEN BANK ZRT) diffèrent.
De même, la qualité de tiers de la cliente de la banque réceptrice est indifférente, dès lors que c’est la responsabilité de la société RAIFFEISEN BANK ZRT qui est recherchée.
La provenance française du virement litigieux rend par ailleurs prévisible le fait d’être attrait devant une juridiction française.
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par les consorts [N] à l’encontre des sociétés de droit français, la société BOURSORAMA, et de droit hongrois, la société RAIFFEISEN BANK ZRT, car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l’une française et l’autre hongroise, les examinent séparément.
L’exception d’incompétence territoriale présentée par la société RAIFFEISEN BANK ZRT sera donc rejetée.
II- Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par la société RAIFFEISEN BANK ZRT
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire, la société RAIFFEISEN BANK ZRT fait d’une part valoir que les demandeurs fondent leurs demandes à son encontre sur le droit français, pourtant inapplicable, dès lors qu’elles sont soumises au droit hongrois. D’autre part, elle expose qu’il est constant que la victime d’une fraude n’est pas fondée à invoquer les articles 516-2 et suivants du code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité de la banque. Elle en déduit que les demandeurs ne rapportent dès lors pas la preuve du bienfondé de leurs demandes.
En réponse, les consorts [N] soulignent tout d’abord que le socle fondateur du dispositif de LCB-FT repose sur des directives européennes, adoptées et transposées en France et en Hongrie. Ils exposent en outre qu’aux termes de l’article 4 §1 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », la loi applicable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Ils considèrent que ce texte doit s’interpréter à la lumière du règlement Bruxelles I bis précité, en cohérence avec l’interprétation dégagée pour déterminer la compétence juridictionnelle. Ils ajoutent que de nombreux éléments de rattachement permettent de retenir l’application du droit français : la nationalité des défendeurs, leur lieu de résidence, l’accessibilité du site internet de démarchage, le lieu de signature du contrat litigieux avec la société ALTUS PATRIMOINE, le lieu de domiciliation du compte émetteur du virement, le lieu de matérialisation du préjudice et enfin du dépôt de la plainte.
*
Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, la société RAIFFEISEN BANK ZRT ne précise pas quelle fin de non-recevoir est concernée par sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [N].
En effet, elle ne précise pas les moyens en droit justifiant de considérer que l’inapplicabilité éventuelle du droit français et des articles 516-2 et suivants du code monétaire et financier entraîneraient l’irrecevabilité de l’action des demandeurs.
En outre, ces derniers font valoir l’applicabilité du droit français s’agissant de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société RAIFFEISEN BANK ZRT.
Or, il appartiendra aux juges du fond de déterminer si la loi française est applicable à l’encontre de l’action initiée à l’encontre de la société RAIFFEISEN BANK ZRT, sans que la question du bienfondé de leur demande ne puisse, en tout état de cause, être tranchée par le juge de la mise en état.
La société RAIFFEISEN BANK ZRT sera par conséquent également déboutée de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société RAIFFEISEN BANK ZRT, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société RAIFFEISEN BANK ZRT, condamnée aux dépens, est également condamnée à verser aux époux [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
La demande formulée par la société RAIFFEISEN BANK ZRT de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société RAIFFEISEN BANK ZRT,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société RAIFFEISEN BANK ZRT,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 9 h 30 pour les conclusions au fond de la société RAIFFEISEN BANK ZRT,
CONDAMNE la société RAIFFEISEN BANK ZRT à verser à M. [T] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société RAIFFEISEN BANK ZRT de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés,
CONDAMNE la société RAIFFEISEN BANK ZRT aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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