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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 14 oct. 2024, n° 23/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00296
N° RG 23/00343 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5TA
Affaire : [T] – CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [D] [T],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 22 août 2022, Madame [D] [T] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 18 mai 2022 mentionnait : “troubles anxieux”.
Une enquête a été réalisée par la CPAM d’Indre et Loire. Le médecin conseil a estimé que le dossier de Madame [T] devait être transmis au CRRMP car son affection ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Le 24 mars 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région CENTRE VAL DE LOIRE a rendu un avis défavorable et la CPAM a informé Madame [T] par courrier du 24 mars 2023 qu’elle ne prenait pas en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionels.
Le 24 mai 2023, Madame [T] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 12 septembre 2023.
Par requête reçue le 8 septembre 2023, Madame [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire.
A l’audience du 18 décembre 2023, Madame [T] demande à la juridiction de reconnaître que sa dépression est en lien avec son activité professionnelle. Elle expose qu’elle a d’abord sollicité qu’un accident du travail soit reconnu et qu’après rejet de sa demande, elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle.
Elle indique qu’elle a travaillé pendant près de 30 ans dans l’entreprise [6] et que Monsieur [S], son patron a commencé par lui faire des avances qu’elle a refusées puis l’a rabaissée, dénigrée, lui disant qu’elle ne servait à rien.
Elle déclare que le 4 juin 2020, elle a refusé de falsifier une facture et qu’il s’est mis en colère et lui a fait des reproches. Elle indique avoir appelé la police mais qu’elle ne s’est pas déplacée au regard du contexte sanitaire (covid). Elle précise être en arrêt de travail depuis cette date et considère que les personnes qui ont témoigné ne sont pas objectives étant dans un lien de subordination ou ayant des relations (fille) avec le patron.
Elle indique que cette situation a eu des conséquences sur ses enfants et qu’elle ne comprend pas qu’on demande à un employeur malfaisant de reconnaître qu’il est responsable de sa dépression.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale. Elle demande que Madame [T] soit déboutée de ses autres prétentions.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par Madame [T] ;
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [T] est victime a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
Il a été sursis à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis le 14 mars 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [T] demande au tribunal de reconnaître que sa pathologie a un lien essentiel et direct avec son activité professionnelle. Elle sollicite en conséquence la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation des risques professionnels.
Elle expose que selon elle, l’examen de son dossier a été « bâclé », que son employeur a été malfaisant et que le harcèlement dont elle a été victime pendant plusieurs années, a dégradé son état de santé. Elle précise que les personnes qui ont témoigné lors de son accident ont tenus des propos identiques et étaient dans un lien de subordination ou de filiation avec l’employeur.
Elle précise avoir travaillé plus de 30 ans dans ce garage, avoir participé activement à son développement et indique se trouver actuellement dans une situation précaire après avoir élevé seule ses 3 enfants. Enfin elle indique produire un certificat médical récent de son médecin psychiatre.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite du tribunal de débouter Madame [T] de l’intégralité de ses prétentions et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 août 2020.
Elle expose que les deux avis des CRRMP sont concordants et qu’il résulte de l’enquête réalisée par ses soins que Madame [T] ne démontre pas les faits de harcèlement qu’elle relate. Elle rappelle que la présente juridiction a refusé de prendre en charge l’accident déclaré le 4 juin 2020 par Madame [T] (jugement du 9 mai 2022) et que les témoignages alors recueillis n’avaient pas permis de retenir les faits dénoncés par Madame [T].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « troubles anxieux” n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux CRRMP.
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des CRRMP, s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis rendu le 24 mars 2023, le CRRMP d’ORLEANS-CENTRE VAL DE LOIRE indique : « le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Dans son avis du 14 mars 2023, le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté « rejette le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime”
La maladie : F411 Anxiété généralisée
Le travail habituel de la victime : secrétaire comptable
Avis du comité : Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 21 novembre 2022 concernant le parcours professionnel de l’assurée et de son emploi exercé pour le même employeur depuis le 2 novembre 1992 en tant que secrétaire comptable dans un garage, activités exercées à temps plein, interrompues entre 2001 et 2007 pour congé maternité et parental et depuis le 5 juin 2020 date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour (suite à une altercation entre l’assurée et l’employeur le 4 juin 2020, pas de témoin, ni de plainte en rapport) qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail non reconnu, décision confirmée par le TJ de TOURS le 5 septembre 2022)
— du dossier médical (certificat médical du 28 juillet 2022)
— du rapport du service du contrôle médical établi le 28 décembre 2022 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableaux
— de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire daté du 24 mars 2022 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau (…)
Et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT de BFC,
Le CRRMP de [Localité 5] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « état anxieux généralisé » avec une première constatation médicale retenue à la date du 5 juin 2020 par le médecin conseil près la CPAM correspondant à la date indiquée dans le certificat médical initial
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP Centre Val de Loire datées du 24 mars 2023
— par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assurée le 6 août 2022 sur la foi du certificat médical initial daté du 18 mai 2022 et son travail
— ainsi la pathologie dont l’assurée est atteinte n’a pas une origine professionnelle
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [T] soutient que les témoins des faits s’étant produit le 4 juin 2020 ne disent pas la vérité et tiennent des propos strictement identiques, étant dans un lien de subordination ou de filiation avec l’employeur.
Il appartient à Madame [T] de démontrer l’existence d’un harcèlement et que sa dépression a un lien direct et essentiel avec le comportement de l’employeur.
Madame [T] reconnaît ne pas avoir déposé plainte à la suite des faits du 4 juin 2020.
Si elle travaille dans le même établissement et pour le même employeur depuis 1992, elle n’a déposé plainte pour harcèlement sexuel que le 10 mai 2021, en reprochant au gérant du garage des propos et comportements déplacés de 2008 à 2017.
Elle ne justifie pas d’un suivi par un psychiatre- psychologue au cours de son activité professionnelle, ni d’avoir bénéficié avant le 4 juin 2020 d’un arrêt de travail en lien avec un syndrome dépressif. Ainsi le Docteur [X], psychiatre, indique la suivre seulement depuis début juillet 2022.
Elle ne produit aucune attestation de proches auxquels elle aurait confié sa souffrance au travail et ne communique aucun courrier du médecin du travail (Docteur [K]) en ce se sens, en dépit du document qu’elle intitule (« commentaire des pièces du dossier »).
Elle évoque des « fausses factures » de son patron : les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de ces allégations et il n’est en tout état de cause pas démontré le lien entre sa dépression et les éventuelles fausses factures de son patron.
Dans son certificat médical du 15 février 2023, le Docteur [X], psychiatre, n’indique nullement que la maladie de Madame [T] est en lien avec son activité professionnelle : elle indique seulement « Madame [T] relie son syndrome anxio dépressif sévère à des changements et difficultés apparus dans l’exercice de son travail ».
Madame [T] ne verse aucune nouvelle pièce venant contredire les deux avis défavorables donnés par les CRRMP, composés de 4 médecins.
Elle est dès lors mal fondée à soutenir que l’affection qu’elle a déclarée le 6 août 2022 (déclaration reçue le 22 août 2022 par la CPAM ) doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il convient de la débouter de son recours et de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “ troubles anxieux ” ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [D] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – [Localité 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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