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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 7 nov. 2024, n° 23/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/04879 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I72P
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 07 Novembre 2024
ADOPTION [Localité 10] REQUETE PARQUET
AFFAIRE :
[N] [J]
Dossier : N° RG 23/04879 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I72P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ADOPTION [Localité 10]
Requérant : [N] [J]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède transmise par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOURS (Indre et Loire),
Vu les consentements à adoption donnés par Madame [Y] [X] (adoptée), Madame [P] [C] (adoptée) et Madame [F] [O] épouse [J] (mère des adoptées et épouse de l’adoptant) suivant acte notarié reçu le 10 mars 2023 par Maître [Z] [D], notaire à [Localité 9] (37) ;
Vu l’absence de rétractations ;
Vu le consentement des adoptées à l’adjonction du nom de l’adoptant à leur nom de naissance ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de C. LAGARRIGUE, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
— Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
— Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
— Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 5]
et de
[P] [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (37)
demeurant [Adresse 7]
PAR :
[N] [H] [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (37)
demeurant [Adresse 6]
[R] le [Date mariage 4] 1997 à la mairie de [Localité 8] (37) à [F] [R] [O], et avec laquelle il demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptées, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que [Y] [X] s’appellera désormais : [Y] [X]-[J] ;
DIT que [P] [G] [C] s’appellera désormais : [P] [G] [C]-[J] ;
DIT que le jugement est notifié à l’adoptant et aux adoptées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, A. BERON, Vice- Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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