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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXZJ
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Maître AGOSTINI, substituant Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocats au barreau de NANTES
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [Y], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [X] [I] s’est vu notifier par la [7] ([11]) de [Localité 13] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2020.
Monsieur [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) qui a porté le taux d’IPP à 8% par décision du 17 octobre 2023.
Monsieur [I] a saisi le Pôle social le 9 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [I] demande de réviser son taux médical en le portant à 15 % et de lui accorder un taux professionnel d’au moins 7 %.
Il conteste le caractère modéré des douleurs radiculaires retenu par le médecin conseil et l’interférence d’un rachis dégénératif retenue et l’attribution de la raideur rachidienne à l’atteinte dégénérative et considère que cette raideur doit être prise en compte dans l’état séquellaire et par conséquent dans le taux médical.
Il soutient que la maladie professionnelle l’empêche de poursuivre sa profession de plaquiste dont les exigences physiques sont incompatibles avec son état séquellaire excluant notamment le port de charges ,la station debout prolongée et les mouvements de flexion et de rotation, qu’il doit par conséquent effectuer une reconversion professionnelle, qu’il bénéficie d’une RQTH et est âgé de 50 ans.
La [12] demande de confirmer le taux médical et de rejeter l’octroi d’un taux professionnel ,au motif que le lien entre les problèmes professionnels et la sciatique en L4L5 n’est pas établi.
Le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [I], plaquiste né en 1973, souffre d’une sciatique par hernie discale L4L5 ,traitée par cure puis arthrodèse, avec des antécédents de cruralgie en L3L4 ,qui expliquent la situation actuelle ,
— le médecin-conseil a constaté à l’examen du 4 avril 2023 des difficultés à la flexion du rachis et des douleurs radiculaires modérées à gauche sans déficit moteur et a considéré que la raideur rachidienne constatée est en lien avec l’atteinte dégénérative et non séquellaire de la hernie discale ,
— la [9] a estimé que les séquelles étaient des douleurs persistantes avec prise d’antalgiques de palier II et une limitation de tous les mouvements du rachis lombaire et qu’étant donné l’état antérieur intercurrent patent, à type de cure de hernie discale avec arthrodèse L3L4 et de discopathies étagées ces séquelles du rachis lombaire ne sont pas entièrement imputables à la maladie professionnelle et justifient en référence au chapitre 3.2 un taux médical de 5 % et que la sciatalgie gauche intermittente sans déficit neurologique justifiait au titre du chapitre 4.2.5 un taux d’IPP de 3% soit un total de 8%.
Il considère que la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle peuvent être considérées comme importantes ce qui correspond à un taux d’IPP selon le chapitre 3.2 compris entre 15 et 25 % mais que l’antécédent de la cruralgie à l’étage supérieur en L3 L4 justifie d’appliquer la moitié du taux prévu soit 8 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Lors de l’examen médical du 4 avril 2023 le médecin-conseil a retenu des difficultés à la flexion du rachis et des douleurs radiculaires modérées à gauche sans déficit moteur et a considéré que la hernie discale était responsable d’une sciatique hyperalgique ,que l’assuré présentait un rachis dégénératif et que la raideur rachidienne constatée était en lien avec l’atteinte dégénérative et non pas séquellaire de la hernie discale.
La [9] a porté le taux d’IPP à 8 % en retenant les mêmes séquelles soit les douleurs persistantes et la limitation de tous les mouvements du rachis lombaire et a retenu également un état antérieur intercurrent patent ,à type de cure de hernie discale avec arthrodèse L3L4 et de discopathies étagées ,considérant que ces séquelles du rachis lombaire n’étaient pas entièrement imputables à la maladie professionnelle et qu’elles justifiaient un taux d’IPP de 5 % en référence au chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire et un taux d’IPP de 3 % pour la sciatalgie gauche intermittente sans déficit neurologique en référence au chapitre 4.2.5 Névrite périphérique avec algie .
Le médecin-consultant considère que les douleurs et la limitation du rachis lombaire peuvent être considérées comme importantes mais retient également un état antérieur constitué par la cruralgie à l’étage supérieur en L3 L4 ce qui justifie d’appliquer la moitié du taux prévu par le chapitre 3.2 soit 8 % .
Le barème indicatif des accidents du travail chapitres 32 Rachis dorso-lombaire prévoit pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes un taux d’IPP compris entre 15 et 25 %.
Cependant le médecin-conseil, la [9] et le médecin-consultant s’accordent sur l’existence d’un état antérieur.
Monsieur [I] n’apporte pas d’élément médical à la date de la consolidation susceptible de contredire ces constatations.
Compte tenu de ces éléments ,le taux attribué à Monsieur [I] n’est pas sous évalué.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Monsieur [I] indique qu’il ne peut plus exercer sa profession de plaquiste et produit des décisions de la [14] lui ayant attribué le 2 décembre 2022 une carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement et une RQTH et une orientation en établissements et services de pré-orientation et une décision du 26 mai 2023 lui ayant attribué une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Cependant il ne résulte pas de ces éléments que les difficultés professionnelles de Monsieur [I] soient dues à sa maladie professionnelle.
Dans ces conditions l’octroi d’un taux professionnel doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Monsieur [I] ,qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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