Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute 25/
Ordonnance du 16 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 24/00418 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RGC
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 Juillet 2025
Madame Cécile COMMEAU, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Madame Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Juin 2025
Notifié
Open data
Grosse à Me Lienard et Me Marin
le
DEMANDEURS
S.C.I. [P] SAINT-ANDRE, dont le siège social est sis 22 Bis Avenue du Portillon – 31110 SAINT-MAMET
M. [C] [U]
né le 01 Mars 1959 à TOURS (37000), demeurant 22 Bis Avenue du Portillon – 31110 SAINT-MAMET
représentés par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
S.C.I. AGAC société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 481 895 654 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 45 Avenue Gambetta – 31110 BAGNERES DE LUCHON
M. [E] [T]
né le 14 Mars 1960 à MARIGNAC (31440), demeurant 45 Rue Gambetta – 31110 BAGNERES DE LUCHON
Mme [I] [Y] épouse [T]
née le 24 Octobre 1956 à MARIGNAC (31440), demeurant 45 Rue Gambetta – 31110 BAGNERES DE LUCHON
tous trois représentés par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
Vu l’assignation en date du 6 septembre 2024 délivrée à l’initiative de la société civile immobilière (ci-après dénommée la SCI) [P] SAINT-ANDRÉ et de [C] [U] à l’encontre de la société civile immobilière (ci-après dénommée la SCI) AGAC, de [E] [T] et d'[I] [Y] épouse [T], aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la garantie des vices cachés ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, développées oralement lors de l’audience d’incident du 6 juin 2025, selon lesquelles la SCI AGAC, [E] [T] et [I] [Y] épouse [T] sollicitent du juge de la mise en état de :
— DÉCLARER prescrite l’action de la SCI [P] SAINT-ANDRE et de Monsieur [U] ;
— DÉCLARER irrecevables les demandes de la SCI [P] SAINT-ANDRE et de Monsieur [U] en l’absence dans la cause de l’ensemble des propriétaires indivis des parcelles 788 et 794 ;
— DÉBOUTER la SCI [P] SAINT-ANDRE et Monsieur [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement la SCI [P] SAINT-ANDRE et Monsieur [U] à payer à la SCI AGAC et aux époux [T] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER solidairement la SCI [P] SAINT-ANDRE et Monsieur [U] à payer à la SCI AGAC et les époux [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025 et soutenues lors de l’audience d’incident du 6 juin 2025, aux termes desquelles la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et [C] [U] concluent :
— constater que l’absence de clause de servitude des réseaux secs dans les titres respectifs des concluants est de nature à démontrer la mauvaise foi des vendeurs
— constater que la SCI [P] SAINT ANDRE ainsi que [C] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans les deux ans de la découverte du vice du fait de l’intervention de la société FREE au mois d’octobre 2023 et de la saisine du tribunal le 6 septembre 2024 après une tentitive de résolution amiable restée vaine
— débouter les époux [T] de leurs demandes
— Les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyant aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions ;
MOTIFS
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
Spécialement, se prévalant d’un vice caché, il résulte de la combinaison des articles 1648 et 2232 du code civil que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter de la vente.
En l’espèce, les parties sont partagées sur le point de départ du délai de prescription biennale : selon la SCI AGAC, [E] [T] et [I] [Y] épouse [T], demandeurs à l’incident et vendeurs du bien immobilier, il serait fixé au jour de la vente intervenue le 13 mars 2017, compte tenu de l’apparence du vice, alors qu’en défense, ce point de départ serait la date du constat établi par Maître [R] [X], commissaire de justice (22 mars 2024), consécutivement à l’intervention de l’opérateur en vue de l’installation de la fibre au mois d’octobre 2023, au décours de laquelle les défendeurs .
Il est constant que :
— La vente entre [E] [T], [I] [Y] épouse [T] et la SCI AGAC en qualité de vendeurs, d’une part, et la SCI [P] SAINT ANDRE en qualité d’acquéreur, d’autre part, est intervenue le 13 mars 2017, portant sur les parcelles n°790,793 et n°787 devenues la parcelle n°805.
Il est notamment stipulé en page 6 à 8 une servitude de passage du réseau d’assainissement, de vue et de tour d’échelle au profit de la parcelle n°786 (dont M [U] est propriétaire selon acte de vente du 8 septembre 2020) et grevant la parcelle n°805 (appartenant à la SCI [P] SAINT ANDRE).
— Le 7 février 2024, Maître [L], notaire à Bagnères de Luchon, constatait par courrier adressé aux époux [P] leur refus de la proposition des époux [T] émise à l’issue de la réunion du 26 septembre 2023 de prendre en charge financièrement les travaux de la partie réseaux secs, le coût des branchements étant conservés par les époux [P].
— Le 22 mars 2024, un procès-verbal de constat a été dressé à l’initiative de M [U] et de la SCI [P] SAINT-ANDRÉ par Maître [M] [X], commissaire de justice.
Il en résulte que, s’il est vrai qu’il n’est stipulé aucune clause relative aux réseaux secs dans l’acte de vente alors que le bien est grevé de plusieurs servitudes, il n’en reste pas moins qu’il n’est produit aucun élément relatif à la mise en place de la fibre optique au mois d’octobre 2023, qui serait la date de la découverte du vice caché, selon les défendeurs à l’incident.
Il s’ensuit que la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et [C] [U] procèdent par affirmations, et ce d’autant plus que, dès le 26 septembre 2023 (soit antérieurement au constat du commissaire de justice du 22 mars 2024) selon le courrier du notaire du 7 février 2024, ils avaient connaissance du vice dont ils se prévalent, vice qui n’a pas été constaté au surplus par le constat d’huissier.
En effet, alors même que les réseaux secs sont effectivement enterrés dans le sous-sol, le commissaire de justice a constaté que :
« Nous déplaçant sur la voie publique devant l’entrée de la commune des deux propriétés, je constate côté Sud du portail d’accès, se trouvent des coffrets plastiques inclus dans le muret formait séparation d’avec la voie publique, se trouve un coffret électrique contenant deux compteurs Linky.
Se trouve également un coffret d’alimentation en gaz.
Sur le trottoir, se trouve un retard en fonte.
Je procède à l’ouverture de ce dernier.
A l’intérieur, se trouve un tuyau d’alimentation en eau.
Rentrant dans la propriété et me situant à l’angle Sud-Est de la propriété [U] se trouve inclus dans le sol, un coffret dans lequel se trouve deux compteurs d’eau alimentant les deux propriétés.
A proximité des compteurs d’eau, se trouve un autre petit coffret dans lequel émergent plusieurs gaines de couleur verte d’où émergent des fils emmêlés. Il est indiqué qu’il s’agit de l’alimentation télécom des deux propriétés. ».
Il ne peut donc être excipé de ce constat l’existence d’un vice caché tenant au fait que « les réseaux d’adduction d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone traversent la propriété [U] pour finalement alimenter la propriété [P] SAINT-ANDRE ». Au contraire, il s’agit d’un vice apparent, au regard de la configuration des lieux, de la situation des compteurs à l’entrée des deux propriétés et des relevés nécessairement effectués régulièrement en vue du paiement de ces dépenses énergétiques incontournables.
Par conséquent, la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et de [C] [U] ne peuvent valablement soutenir qu’ils ont découvert le vice au mois d’octobre 2023.
Compte tenu de son apparence, le point de départ du délai de prescription est donc le jour de la vente, soit le 13 mars 2017.
L’action introduite le 6 septembre 2024, soumise au délai de prescription biennal édicté par l’article 1648 du code civil, est par voie de conséquence prescrite et les demandes formées par la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et [C] [U] à l’encontre de la SCI AGAC, [E] [T] et [I] [Y] épouse [T] sont irrecevables.
— Sur la procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et [C] [U] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que les défendeurs ne caractérisent aucune intention de nuire de la part des demandeurs qui ont pu se méprendre sur la portée de ses droits.
La demande doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
L’économie de la présente décision commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et d’allouer la somme 2 000 € à la SCI AGAC, [E] [T] et [I] [Y] épouse [T], en condamnant in solidum la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et [C] [U] au paiement de cette indemnité.
la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et [C] [U], qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, dans les cas et conditions fixés à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et [C] [U] ;
DÉBOUTONS la SCI AGAC, [E] [T] et [I] [Y] épouse [T] de leur demande formée au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNONS in solidum la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et [C] [U] à payer à la SCI AGAC, [E] [T] et [I] [Y] épouse [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SCI [P] SAINT-ANDRÉ et [C] [U] aux dépens.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Bois ·
- Électronique ·
- Développement
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Changement ·
- Contribution
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Contrat de vente ·
- Urbanisme ·
- Nullité ·
- Rescision ·
- Compromis de vente ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Émoluments ·
- Jugement par défaut ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Exclusion
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Preneur ·
- Contentieux ·
- Cognac
- Sinistre ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Baignoire ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Contrat d'assurance ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Marchés de travaux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Germain ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Contrat de prévoyance ·
- Rente ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Intérêt légal ·
- Travailleur ·
- Retraite ·
- Prestation ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Dominique ·
- Mobilité
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Juge
- Distribution ·
- Adresses ·
- Foyer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contestation ·
- Prix de vente ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Impôt ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.