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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 23/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00249
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 23/03876 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5VN
[X] [G] épouse [N]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légal de ses deux filles mineures, [A] [N] et [I] [N]
[S] [N]
[M] [N]
[Y] [N]
ET :
[E] [F]
[W] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors de l’audience : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 puis prorogée 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, [A] [N] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 12] (37) et [I] [N], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (37)
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Tous non comparants, représentés par Me ROUYAT substituant Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 66 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 15] (37) demeurant [Adresse 5]
Comparant assisté de Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS – 48 #
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS – 48 #
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G] épouse [N] a cinq enfants :
— [M] [N]
— [S] [N]
— [Y] [N]
— [A] [N]
— [I] [N]
[E] [F] et Mme [W] [C] ont deux enfants :
— [T] [F]
— [H] [F].
[Y] [N] et [T] [F] ont entretenu une relation sentimentale.
Dans un contexte de séparation des jeunes [T] et [Y], pendant la nuit du 12 au 13 juillet 2023, M. [E] [F] et Mme [W] [C] se sont présentés au domicile de la famille [N] à [Localité 14]. Une altercation s’en est suivie.
Le 13 juillet 2022, Mme [X] [N], M. [M] [N], M. [Y] [N], M. [S] [N] ont déposé plainte contre M. [E] [F] et Mme [W] [C] pour des faits de violation de domicile, de violences volontaires et de menaces de mort.
La procédure pénale a été orientée en alternative aux poursuites sous la forme d’une médiation pénale.
Selon rapport du 22 février 2023, l’association MÉDIATIONS et PARENTALITE informait le procureur de la République de ce que la mesure de médiation pénale n’avait pas pu se mettre en place faute notamment de réponse de M. [E] [F].
Le 5 avril 2023, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Tours classait cependant sans suite la procédure pénale, au motif que les faits dénoncés ou révélés dans la procédure avaient donné lieu à une médiation entre la victime et l’auteur de l’infraction.
C’est dans ce contexte que Mme [X] [G] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de ses deux filles mineures [A] et [I] [N], M. [S] [N], M. [M] [N] et M. [Y] [N] ont fait assigner M. [E] [F] et Mme [W] [C] devant le Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023 afin de voir notamment ces derniers condamner à les indemniser des préjudices découlant des faits du 13 juillet 2022.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 26 juin 2024, Mme [X] [G] épouse [N], M. [S] [N], M. [M] [N] et M. [Y] [N], représentés par leur Conseil, demandent au Tribunal de :
Condamner in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [C] à verser les sommes suivantes : – 2 500 € de dommages et intérêts à Mme [X] [N] en son personnel pour son préjudice moral ;
— 1 000 € de dommages et intérêts à Mme [X] [N] en sa qualité de représentante de ses deux filles mineures [A] [N] et [I] [N] pour leur préjudice moral ;
— 1 000 € de dommages et intérêts à M. [M] [N] pour son préjudice moral ;
— 1 000 € de dommages et intérêts à M. [Y] [N] pour son préjudice moral ;
— 1 000 € de dommages et intérêts à M. [S] [N] pour son préjudice moral ;
Débouter M. [F] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner les mêmes à une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent qu’en application de l’article 1240 du Code civil, M. [E] [F] et Mme [W] [C] ont commis des fautes à l’origine de leurs préjudices. Ils rappellent que [Y] était en couple avec [T], la fille des défendeurs et qu’un soir, ses parents sont venus la chercher ; que les défendeurs se sont introduits au domicile de Mme [X] [N] ; qu’ils ont été véhéments et agressifs tant oralement que physiquement ; qu’elle a tenté de les repousser et que M. [E] [F] a saisi à la gorge [M], qui a dû, pour se défendre, lui asséner un coup de poing ; que [T] est ensuite arrivée, a entendu son père dire à son fils d’aller chercher la carabine mais qu’elle a été la chercher pour la cacher ; que la gendarmerie a été appelée.
Ils exposent que Mme [N] a depuis des troubles du sommeil, qu’elle a peur dès que quelqu’un sonne chez elle et ces faits ont intensifié les douleurs déjà présentes ; que ses fils ont dû la protéger ainsi que leurs petites soeurs ; que [A] et [I] ont assisté à des faits particulièrement traumatisants pour des enfants de cet âge.
Ils précisent concernant l’attestation de [T] versée aux débats que lorsque les gendarmes sont arrivés au domicile des défendeurs le 13 juillet, [T], leur a remis spontanément une carabine. Ils ajoutent que les parents de [T] ont envoyé des SMS à [Y] particulièrement menaçants.
M. [E] [F] et Mme [W] [C], respectivement assisté et représentée, sollicitent de :
Débouter Mme [N] tant en son nom personnel que pour sa fille mais aussi [M], [Y] et [S] [N] de toutes leurs demandes ;Condamner Mme [N] [M], [Y] et [S] [N] à payer à M. [E] [F] et Mme [W] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et demande abusive ;Condamner Mme [N] [M], [Y] et [S] [N] à payer à M. [E] [F] et Mme [W] [C] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civil ;Condamner Mme [N] [M], [Y] et [S] [N] aux entiers dépens.
Ils précisent que plusieurs procédures sont en cours pour les fils des demandeurs et que [T] était sous emprise de la famille [N], qu’elle a arrêté ses études et devait travailler pour la famille [N]. Ils indiquent que depuis, elle commence à réagir mais est terrorisée et craint les représailles.
Sur les faits allégués, ils détaillent dans leurs écritures les incohérences de version. Ils expliquent qu’ils ont découvert ce que vivait leur fille au domicile des demandeurs le 13 juillet 2022 ; que ne la voyant pas revenir, ils se sont présentés au domicile de Mme [N]. Ils contestent s’être introduits de force dans le domicile. Ils soulignent que le syndrome de peur de mourir décrit par Mme [X] [N] est antérieur aux faits allégués et en lien avec sa pathologie. Ils estiment que rien ne justifie les demandes et mettent en avant que l’attestation de [T] [F] et de la voisine ne coincident pas.
Le délibéré a été fixé au 25 septembre 2024 et prorogé au 16 octobre 2024 en raison d’une surcharge de travail du magistrat en lien avec le contentieux des élections législatives de juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes indemnitaires formulées
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre liminaire, le tribunal relève que la procédure pénale n’a pas été classée pour un motif d’infraction non suffisamment caractérisée mais pour un motif de classement suite à une alternative aux poursuites. Au surplus, indépendamment de la question de l’existence d’infractions pénales ,il s’agit ici de savoir si une faute civile de M. [E] [F] et/ou Mme [W] [C] est caractérisée ayant engendré pour les demandeurs un préjudice moral.
1- Sur un comportement fautif de M. [E] [F] et de Mme [W] [C]
Vu la procédure pénale versée aux débats,
Il est constant que :
— [Y] [N] et [T] [F] ont eu une relation sentimentale ayant impliqué que cette dernière vive au moins un temps au domicile de la famille [N] au [Adresse 1] ;
— le 13 juillet 2022 vers 00h30 /1h00 du matin, M. [E] [F] et Mme [W] [C] se sont présentés au domicile de la famille [N] pour récupérer “leur fille” et “les affaires” de cette dernière ;
— à 02h20, la Brigade de gendarmerie de [Localité 13] a été appelée par Mme [N]. A leur arrivée étaient présents à les attendre cette dernière et ses fils. Ils ont, selon le procès-verbal d’intervention, écouté et lu les menaces adressées par M. [F] à [Y] [N].
— les gendarmes se sont ensuite présentés au domicile des défendeurs, ont procédé à la saisie de la carabine d'[E] [F] remise spontanément par [T] [F].
Les échanges de SMS entre [Y] [N] et M. [E] [F] et Mme [W] [C] le 12 et 13 juillet 2022 laissent apparaître des menaces de violences a minima contre la famille [N] de la part de M.[E] [F] :
— alors que [Y] [N] écrit à 23h43 le 12 juillet à M. [F] “ Salut Manu, je vien de écouter vos vocaux alors je n’ai jamais insulter votre femme j’ai beaucoup de respect pour ça je n’est pas étais insolant envers votre femme si vous endendu ça je, je sais pas où c’est des mensonges je n’aurais jamais insulter votre femme” puis 2ème SMS “désolé”.
— ce à quoi répond M. [F][E] “ Seigneur le message est vrai par une autre source laissé ma fille tranquille sinon c’est morte et dans un second SMS “tu est un petit con si tu as compris laisse ma fille tranquille sinon je vens vous mettre la misère à toute la famille je vous mange je suis un bossard”.
A 1h20 le 13 juillet 2022, Mme [W] [C] écrit à [Y] [N] “Vous êtes mort” ce à quoi répond la mère de [Y] en utilisant manifestement le portable de son fils “ C la maman a mason de quoi on est mort vous nous faite pas peur en faites on vient pas chez les fends à cette la” puis en réponse 2ème SMS de précision “heure la”.
Il ressort de ces échanges de SMS que M. [F] et Mme [C] ont eu respectivement un comportement menaçant par écrit avant et après leur venue au domicile de Mme [N]. Ces SMS corroborent également les déclarations des demandeurs selon lesquelles M. [E] [F] et Mme [W] [C] auraient été énervés et agressifs.
Tant Mme [X] [N], M. [M] [N], M. [S] [N] et [Y] [N] et la jeune [A] [N] expliquent dans leur plainte que M. [E] [F] et Mme [W] [C] sont entrés dans le domicile, ce que contestent M. [E] [F] et Mme [W] [C] qui affirment être restés sur le seuil de la maison. Mme [X] [N] soutient qu’ils sont entrés de force.
Aujourd’hui Mme [T] [F] est revenue sur ses déclarations pour indiquer avoir menti aux gendarmes sous la contrainte de la famille [N]. Le Tribunal relève cependant que dans son courrier du 1er mai 2024, elle reconnaît que ses parents étaient en colère et qu’elle était sur le pas de la porte entre ses parents et la famille [N], ce qui laisse supposer que ses parents avaient l’intention d’entrer dans la maison.
La voisine Mme [J] entendue le 13 juillet 2022 a expliqué avoir été réveillée vers 00h50 par un bruit de voiture qui avait touché un autre véhicule. “De là je suis sortie et j’ai vu une camionnette blanche. J’ai entendu quelqu’un frapper fort sur la porte de la voisine. Je l’ai également vu pénétrer dans le domicile. Je n’ai pas constaté de violences. Une minute plus tard, je l’ai vu sortir et je l’ai reconnu. Il s’agit de [F] [E], c’est le propriétaire du bar L’IMPRÉVU. J’ai vu sur place le père, la fille et le fils. La compagne était encore dans le domicile.” Elle décrit M. [F] comme “hystérique “ ce soir là et pense que M. [E] [F] et Mme [W] [C] étaient tous les deux fortement alcoolisés car ils avaient “un comportement étrange”. Ce témoignage conforte le fait que M. [E] [F] et Mme [W] [C] sont entrés dans le domicile de Mme [N] et qu’ils avaient un comportement anormal.
Sur l’arme, le tribunal relève effectivement des incohérences de témoignages :
— en effet si la voisine indique “. Quand le père est sorti, il est allé directement dans son camion sur le siège avant, il a récupéré une arme. Il s’agissait d’un fusil (…) Le fils et la fille de M. [F] se sont interposés et se sont bousculé afin que les enfants récupèrent l’arme et la mettent en sécurité. (…)” ;
— M. [F] indique que son fils a été chercher d’initiative le fusil dans son véhicule pour le donner à sa soeur “ car il a eu peur que je m’en serve” ;
— [S], [Y] et [M] [N] expliquent quant à eux avoir entendu M. [F][E] demander à son fils [H] d’aller chercher le fusil mais ne pas avoir vu le fusil.
Toutefois, il découle de ces témoignages et de l’audition même de M. [F] que même le fils mineur de ce dernier a eu peur que son père se serve d’une arme contre la famille [N] ce qui témoigne d’une situation critique du seul fait de M. [F]. Enfin, il ressort des déclarations de [M] [N], corroborées par celle de sa mère et de sa soeur [A] qu’il a avec [S] repoussé M. [F] au niveau du couloir et de l’entrée du domicile. Il ressort également des témoignages de Mme [X] [N], de [S] et de [M] [N] que M.[E] [F] a attrapé M. [M] [N] au niveau du cou avec ses deux mains et que M. [M] [N] a pour se défendre, asséné un coup de poing à ce dernier.
Il ressort enfin de ces différents témoignages que Mme [W] [C] a bousculé Mme [X] [N], [M] et [S] [N]et que ces derniers l’ont repoussée.
De l’ensemble de ces éléments, il est acquis que M.[E] [F] a commis une faute civile en se présentant au milieu de la nuit au domicile de Mme [X] [N] en étant manifestement très énervé, après avoir menacé M. [Y] [N] par SMS, en s’introduisant de force à ce domicile et en exposant cette famille à une attitude violente pour récupérer les affaires de sa fille.
De la même manière Mme [C] a commis une faute civile en se présentant au milieu de la nuit au domicile de Mme [X] [N] en étant également dans un comportement décrit comme anormal, comme en témoigne d’ailleurs le SMS de menace adressé à M. [Y] [N] après les faits principaux, en s’introduisant de force à ce domicile et en ayant une attitude violente pour récupérer les affaires de sa fille.
2- Sur les préjudices sollicités
Il ressort également de la procédure que la famille [N] a eu suffisamment peur d’un retour de M. [E] [F] et Mme [W] [C] pour s’enfermer et appeler la gendarmerie comme il est manifeste que Mme [T] [F] et le jeune [H] [F] ont eu suffisamment peur de la réaction violente de leur père pour que l’arme présente dans son véhicule soit cachée pour être remise aux gendarmes par la suite spontanément par [T].
Il découle de l’ensemble de ces éléments une atteinte aux intérêts moraux de Mme [X] [N], de sa fille [A], de ses fils [S], [M] et [Y] qui découle directement des fautes civiles des défendeurs. Ils seront déclarés entièrement responsable à ce titre.
En revanche, il ne ressort pas des pièces aux débats qu'[I] aurait été exposée directement à la scène du 13 juillet 2022 ou l’aurait entendu même si postérieurement à la venue des défendeurs, [S] aurait dit à “ ses petites soeurs” de partir chez leur autre soeur qui habite à côté. Les demande formulées pour le compte d'[I] [N] seront rejetées. Il sera également rappelé que les préjudices moraux sont toujours personnels non communs à deux personnes. Les dommages et intérêts sollicités à l’égard de [A] sont donc maximum de 500 €.
Si des faits de violences ont été retenus, la condamnation in solidum sollicitée ne peut porter que sur les conséquences des fautes civiles retenues en commun (violation de domicile, comportement agressif et menaçant) non des violences imputées à M. [F] seul ou Mme [C] seule puisque les éléments rappelés ci-dessus ne correspondnet pas à des actes de “violence en réunion”.
M. [E] [F] et Mme [W] [C] seront dès lors condamnés in solidum à régler :
— la somme de 300 € de dommages et intérêts à Mme [X] [N] en son nom personnel pour son préjudice moral découlant du comportement menaçant, agressif, de la violation de domicile à son égard ;
— la somme de 200 € de dommages et intérêts à Mme [X] [N] en sa qualité de représentante de sa fille mineure [A] [N] qui a dû réveiller son frère pour venir en aide à sa mère, a été exposée à une scène de violence alors qu’elle est mineure et est intervenue pour protéger sa mère et ses frères ;
— 200 € de dommages et intérêts à M. [M] [N] pour son préjudice moral découlant du comportement agressif et violent des défendeurs à son égard ;
— 200 € de dommages et intérêts à M. [Y] [N] pour son préjudice moral découlant du comportement menaçant, agressif des défendeurs à son égard ;
— 200 € de dommages et intérêts à M. [S] [N] pour son préjudice moral
découlant du comportement agressif et violent des défendeurs à son égard et de la peur pour sa famille.
II- Sur les demandes reconventionnelles et les mesures de fin de jugement
La demande des Consorts [N] ayant été en partie accueillie, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas caractérisé. Toutes les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Perdant le procès, M. [E] [F] et Mme [W] [C] seront tenus in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les Consorts [N] au titre de la présente instance. Ils seront en conséquence condamné à payer à ces derniers la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demande formulées par Mme [X] [N] pour le compte de sa fille mineure [I] [N] ;
Déclare M. [E] [F] et Mme [W] [C] entièrement responsables des préjudices moraux découlant des faits du 13 juillet 2022 de violation de domicile, de comportements menaçants et agressifs à l’encontre de Mme [X] [G] épouse [N] ;
Déclare M. [E] [F] et Mme [W] [C] entièrement responsables des préjudices moraux découlant des faits du 13 juillet 2022 des comportements menaçants et agressifs à l’encontre de [A] [N], de M. [S] [N], de M. [M] [N] et de M. [Y] [N] ;
En conséquence,
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [C] à payer la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) de dommages et intérêts à Mme [X] [N] en son personnel pour son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [C] à payer la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) de dommages et intérêts à Mme [X] [N] en sa qualité de représentante de sa fille mineure [A] [N] ;
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [C] à payer la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) de dommages et intérêts à M. [M] [N] pour son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [C] à payer la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) de dommages et intérêts à M. [Y] [N] pour son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [C] à payer la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) de dommages et intérêts à M. [S] [N] pour son préjudice moral ;
Rejette la demande de dommages et intérêts reconventionnelle ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [C] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [C] à payer aux Consorts [N] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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