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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 4 nov. 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02058
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IS5U
Affaire : [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [Z] [S]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS – 5 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [N] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000504 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Ayant pour avocat Me Elsa GODEFROY, avocat au barreau de TOURS – 133 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Septembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 22 décembre 2024,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [J] [Z] [S],
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] ([Localité 8]),
et de
Madame [N] [I],
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] ([Localité 8]-et-[Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 8]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 décembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit que Monsieur [J] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] exercent en commun l’autorité parentale vis à vis de l’enfant mineure [P] [S] [I] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] ([Localité 8]-et-[Localité 11]) ;
Dit que l’enfant résidera alternativement au domicile du père et au domicile de la mère ;
Dit que les parents déterminent ensemble les périodes d’accueil de l’enfant au domicile de chacun des parents et qu’à défaut d’un tel accord, la résidence alternée de l’enfant s’exercera selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
— les semaines impaires au domicile du père,
— les semaines paires au domicile de la mère,
— le changement de résidence s’effectuant le lundi soir à la sortie de l’école ou de la garderie scolaire ;
Pendant les vacances scolaires de [Localité 17], Noël, hiver et printemps :
— les années paires : la première moitié au domicile du père, la deuxième moitié au domicile de la mère,
— les années impaires : la première moitié au domicile de la mère, la deuxième moitié au domicile du père,
Pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les 1er et 3ème quarts au domicile du père, les 2ème et 4ème quarts au domicile de la mère,
— les années impaires : les 1er et 3ème quarts au domicile de la mère, les 2ème et 4ème quarts au domicile du père ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que chaque parent assumera les frais de cantine, de garderie scolaire, de centre aéré et plus généralement de garde qu’il expose pendant sa période d’accueil;
Dit que les parents partageront les frais suivants, à hauteur de la moitié chacun :
— les frais d’orthophoniste après déduction des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle,
— les frais d’orthodontie après déduction des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle,
— les autres frais de l’enfant, dont les frais d’activités extra-scolaires, sous réserve de leur accord préalable sur la dépense ;
Après accord préalable de l’autre parent pour toute somme supérieure à 100 € ;
Déboute M. [J] [S] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale ;
Informe les parties, qu’en application des articles 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 242 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ainsi que de l’arrêté du 16 mars 2017 :
— elles devront jusqu’au 31 décembre 2024, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes, effectuer une tentative de médiation familiale dans un objectif d’apaisement du conflit et de recherche de solutions dans l’intérêt du ou des enfants avant de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une demande de modification de la présente décision ;
— elles seront dispensées de cette tentative préalable de médiation familiale si elles sollicitent l’homologation d’une convention d’accord parental, si des violences ont été commises par l’autre parent, si elles peuvent justifier le non recours à la médiation familiale par un motif légitime (par exemple : éloignement géographique, parent détenu, maladie…) qui sera apprécié souverainement par le Juge ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 12] ;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois.
Jugement prononcé le 04 Novembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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