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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 19 sept. 2024, n° 21/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/01189
N° RG 21/05153 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IEVQ
Affaire : [Z]-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [E] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 6 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS – 67 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Mai 2024, où siégeait Madame B. CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. À cette date le délibéré a été prorogé et le jugement suivant a été rendu le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 16 avril 2021,
VU le rapport d’enquête sociale déposé le 27 janvier 2022,
VU l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2022 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 10] du 22 mars 2023,
Ecarte des débats la pièce n°84 des productions de Madame [E] [Z] ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE L’ÉPOUX :
de Monsieur [R] [J] [D] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (37)
et de Madame [E] [M] [V] [Z] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (37)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] ([Localité 8] et [Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 octobre 2020 ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code civil et les articles 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
— l e juge aux affaires familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [E] [Z] la somme de DEUX-MILLE (2000) euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père, exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord instauré entre les parents, ou, à défaut d’accord :
En dehors des vacances scolaires :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires;
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires;
— Dit que le décompte des vacances s’effectuera de la façon suivante : décompte du nombre de jours à compter du premier jour des vacances (le lendemain de la fin des classes) jusqu’au dernier jour (la veille de la reprise) /2. L’échange de domicile s’effectuera le jour correspondant à la moitié des vacances à 18h. Cette règle s’applique à défaut de meilleur accord des parents.
Si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
A charge pour Monsieur [R] [D] de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, Monsieur [R] [D] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de CENT-TRENTE euros (130 EUROS) par mois et par enfant soit au total la somme de DEUX-CENT-SOIXANTE euros (260 euros) ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [E] [Z] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (Monsieur [R] [D]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier (Madame [E] [Z]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X A
Nouvelle pension : ________________________________
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [E] [Z] la somme de QUATRE-MILLE (4000) euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
INFORME les parties, qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017 :
— elles devront jusqu’au 31 décembre 2024, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes, effectuer une tentative de médiation familiale dans un objectif d’apaisement du conflit et de recherche de solutions dans l’intérêt du ou des enfants avant de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une demande de modification de la présente décision ;
— elles seront dispensées de cette tentative préalable de médiation familiale si elles sollicitent l’homologation d’une convention d’accord parental, si des violences ont été commises par l’autre parent, si elles peuvent justifier le non recours à la médiation familiale par un motif légitime (par exemple : éloignement géographique, parent détenu, maladie…) qui sera apprécié souverainement par le Juge ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens;
Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 par B. CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
B. CHEVALIER
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