Infirmation 22 janvier 2010
Rejet 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 déc. 2007, n° 2006057440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2006057440 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Demandeurs : 3543
Défendeurs : 2
Me AG-AH AI (P.179) JUGEMENT PRONONCE LE 6 DECEMBRE 2007 Me Carole JOSEPH-WATRIN (E.791)
QUINZIEME CHAMBRE
RG 2006057440
15.09.2006
ENTRE : Monsieur X Z, demeurant […]
[…].
B C :
O L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, Association loi du 1er juillet 1901, agréée en qualité d’organisation de consommateurs, dont le siège social est situé […]
75555 PARIS CEDEX 11, représentée par son Président,
Monsieur Alain BAZOT, domicilié en cette qualité audit siège.
• Mademoiselle D E, née le […] à SAVIGNY SUR
ORGE, de nationalité française, Commerçants et assimilés
(salariés de leur entreprise), demeurant BL4 151 rue du
[…].
• Monsieur F G, né le […] à Alger, de nationalité française, […], demeurant […]
Daumesnil, […].
Monsieur H I, né le […] à Alger, de nationalité française, […], demeurant […]
l’académie, […].
Monsieur J K, né le […] à […]
(ALGERIE), de nationalité française, Sans profession, demeurant le […] certes, 74500 Evian-les bains.
• Mademoiselle L M, née le […] à Antony, de nationalité française, […], demeurant […].
Monsieur J AE AF, né le […] à PARIS, de nationalité française, Sans profession, demeurant 5 RUE
WURTZ, […]. COPIE CERTIFIÉE CONFORME Monsieur N O, né le […] à Vincennes, de LE GREFFIER: nationalité française, Professions intermédiaires de la Victor W santé et du travail social, demeurant 10, rue
Letalle, […].
Monsieur P Q, né le […] à Amarante, de nationalité portugaise, Ingénieurs et cadres techniques
d’entreprises, demeurant […], 78100 St
Germain en Laye.
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Tribunal de Commerce de Paris RG N° : 2006057440
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santé et du travail social, demeurant […]
Bâtonnier Mahiu BP 6, […].
• Mademoiselle R S, née le […] à
Gonesse, de nationalité française, Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport, demeurant […], […].
Monsieur T U, né le […] à COLOMBES, de nationalité française, […], demeurant 12 BIS
[…], […].
• Mademoiselle V W, née le […] à Biarritz, de nationalité française, Professions intermédiaires de la santé et du travail social, demeurant […] avenue de
Lodève, […].
PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître Jérôme FRANCK avocat (C. 1284) et comparant par Maître AG-AH AI avocat (P.179).
ET : SA BOUYGUES TELECOM, (RCS de NANTERRE B 397.480.930), dont le siège social est situé […], représentée par son
Président Directeur Général, Monsieur Philippe MONTAGNER. PARTIE DEFENDERESSE assistée de la SELAS VOGEL & VOGEL avocats (P.151) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN avocat (E.791).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA BOUYGUES TELECOM est un opérateur de téléphonie mobile.
Après une enquête et une instruction qui ont été effectuées à la suite d’une auto saisine du Conseil de la Concurrence et
d’une saisine de l’association UFC-Que Choisir, le Conseil de la Concurrence, par une décision du 30 novembre 2005, confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du
12 décembre 2006, a sanctionné la SA BOUYGUES TELECOM et les COLET sociétés ORANGE France et SFR pour des comportements prohibés par l’article L 420-1 du Code de Commerce et l’article 81 du traité instituant la Communauté Européenne, à savoir :
- d’une part, avoir régulièrement, de 1997 à 2003, échangé des informations confidentielles relatives au marché de la téléphonie mobile sur lequel elles opèrent, de nature à
l’autonomie commerciale de chacun des trois réduire opérateurs et donc à altérer la concurrence sur ce marché oligopolistique,
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d’autre part s’être entendues, pendant les années 2000 à wwwww
2002 pour stabiliser leurs parts de marché respectives autour d’objectifs définis en commun.
Par un arrêt du 29 juin 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 décembre
2006, mais seulement en ses dispositions retenant des faits
d’entente en raison d’échanges d’informations de 1997 à 2003.
LA PROCEDURE
Par assignation du 29 août 2006 Monsieur Sébastien Z demande au Tribunal de :
Vu les articles 30 et 31 du NCPC
Vu le décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005
-déclarer recevables les demandes de Monsieur X
Z
Vu l’article 81 du Traité CE, Vu les articles L 420-1, L 420-7 et L 464-2 du Code de
Commerce,
Vu les articles 1353 et 1382 du Code Civil, Vu la décision du Conseil de la Concurrence du 30 novembre
2005, constater que la SA BOUYGUES TELECOM a commis une pratique anticoncurrentielle, dire que ces faits sont constitutifs d’une faute dolosive,
condamner la SA BOUYGUES TELECOM à payer la somme de
67,20 €, sauf à parfaire, à Monsieur X Z, titre de dommages intérêts, dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner la SA BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de www
150 € au titre de l’article 700 du NCPC,
condamner la SA BOUYGUES TELECOM aux dépens.
-
Par conclusions d’intervention volontaire du 13 octobre 2006,
1' UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (ci-après UFC
QUE CHOISIR) demande au Tribunal de :
Vu les articles 325 et 328 du NCPC
Vu les articles L 421-1 et L 421-7 du Code de la Consommation, déclarer recevables les demandes présentées par l’UFC FW
QUE CHOISIR,
Vu l’article 81 du Traité CE,
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Vu les articles L 420-1, L 420-7 et L 464-2 du Code de
Commerce,
Vu les articles 1353 et 1382 du Code Civil,
Vu l’article L 421-1 du Code de la Consommation Vu la décision du Conseil de la Concurrence du 30 novembre
2005, constater que la SA BOUYGUES TELECOM a commis une pratique anticoncurrentielle, dire que ces faits sont constitutifs d’une faute dolosive,
à condamner la SA BOUYGUES TELECOM à payer,
l’association UFC QUE CHOISIR, la somme de 55.559,22 €, à titre de dommages intérêts, dire que cette somme produira intérêts au taux légal à
-
compter du jugement à intervenir, condamner la SA BOUYGUES TELECOM à payer à
l’association UFC QUE CHOISIR, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, ordonner l’exécution provisoire, condamner la SA BOUYGUES TELECOM aux dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire du 22 décembre 2006
Mademoiselle D E et divers autres B
volontaires dont la liste est annexée dans la procédure, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 325 et 328 du NCPC,
Vu les articles L 420-1, L 420-7 et L 464-2 du Code de
Commerce,
Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu la décision du Conseil de la Concurrence du 30 novembre
2005, de déclarer recevable l’intervention volontaire
-
Mademoiselle D ABATE et des autres intervenants précités,
En conséquence, constater que la SA BOUYGUES TELECOM a commis une pratique anticoncurrentielle, dire que ces faits sont constitutifs d’une faute et
engagent la responsabilité civile de la SA BOUYGUES TELECOM, à payer à chacun la condamner la SA BOUYGUES TELECOM m
somme mentionnée dans la liste… dire que cette somme produira intérêts au taux légal à BAM
compter du jugement à intervenir, condamner la SA BOUYGUES TELECOM à payer à chacun la somme de 150 € au titre de l’article 700 du NCPC. 00000
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Par sommation de communiquer du 13 mars 2007 versée à la procédure le 29 mars 2007 les conseils de la SA BOUYGUES
TELECOM font sommation au conseil de Monsieur X
Z, de l’association UFC QUE CHOISIR, et des autres
intervenants volontaires de communiquer des informations relatives aux sources de l’étude ALTEX
Par conclusions sur les exceptions de procédure du 29 mars
2007 la SA BOUYGUES TELECOM demande au Tribunal de :
Vu les articles 110 et 117 du NCPC,
Vu les articles L 421-7 et 422-1 du Code de la Consommation,
Vu la loi du 31 décembre 1971,
in limine litis surseoir à statuer tant qu’une décision définitive et non susceptible de recours n’aura pas été rendue dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil de la
Concurrence du 30 novembre 2005, relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie mobile, in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation et de chacune des interventions C, si les exceptions de procédure soulevées par la SA
BOUYGUES TELECOM, ne devaient pas être retenues, réserver à la
SA BOUYGUES TELECOM le droit et la possibilité de conclure au fond, en tout état de cause, condamner l’UFC QUE CHOISIR, à payer à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse sur les exceptions de procédure du
24 mai 2007, Monsieur X Z, l’association UFC QUE
CHOISIR, et les autres B C demandent au
Tribunal de :
leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la
-
demande de sursis à statuer pour autant que l’événement
mettant un terme à celui-ci soit l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir, leur donner acte de ce que la SA BOUYGUES TELECOM
reconnaît que la preuve de la faute reprochée par les
concluants est constituée par la décision du Conseil de la
Concurrence du 30 novembre 2005, rejeter les exceptions de nullité soulevées, faire droit aux demandes des concluants, telles
Q6qu'exposées dans l’acte introductif d’instance, et les conclusions d’intervention volontaire.
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Lors de l’audience du 24 mai 2007 le tribunal a confié
l’affaire, sur l’incident de communication, à l'e tamen d’un juge rapporteur qui a convoqué les parties à son audience du
14 juin 2007.
Par conclusions en réponse sur les exceptions de communication de pièces régularisées à l’audience du juge rapporteur du 14 juin 2007 Monsieur X Z, l'association UFC QUE
CHOISIR, et les autres B C demandent au juge rapporteur de :
se déclarer incompétent et renvoyer la SA BOUYGUES F
TELECOM à mieux se pourvoir devant la formation de jugement du tril nal de céans,
A titre subsidiaire, débouter la SA BOUYGUES TELECOM de sa demande, donner acte aux concluants de ce que les pièces versées www
aux débats ont été régulièrement communiquées à la SA BOUYGUES TELECOM.
Par deux jeux de conclusions en réponse régularisées à
l’audience du juge rapporteur du 14 juin 2007 la SA BOUYGUES
TELECOM demande au Tribunal de : déclarer l’exception d’incompétence du juge rapporteur irrecevable et mal fondée, faire injonction à Monsieur Yastien AMBLARD, à wawe
l’association UFC QUE CHOISIR, et aux autres B C de communiquer :
les sources chiffrées utilisées dans le rapport
•
ALTEX ayant permis d'établir les graphiques et tableaux figurant aux AM 46 et 53, étant précisé que ces sources
devront être produites sous forme de copie de la source
d’origine invoquée, sa date de publication et son éditeur, la base de calcul retenue et notamment la répartition entre les trois marchés nordiques, et la formule de calcul retenue pour calculer les COU NTR points ayant permis d’établir la courbe et les tableaux des AM 46 et 53 de l’étude ALTEX.
Par jugement du 21 juin 2007, le tribunal a renvoyé la cause à
l’audience du juge rapporteur pour entendre les parties. sur
l’incident communication et les exceptions de procédure.
Par courrier du 23 juillet 2007 adressé au juge rapporteur et joint à la procédure, le conseil de Monsieur Sébastien
Z, de l’association UFC QUE CHOISIR, et des autres B C transmet copie de la lettre
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officielle adressée au conseil de la SA BOUYGUES TELECOM et par laquelle il indique communiquer les documents, objet de l’incident de communication.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du juge rapporteur du 20 septembre 2007, conclusions sur les exceptions de procédure et sur la demande d’injonction de
communication de pièces et conclusions en réponse régularisées à l’audience du juge rapporteur du 5 octobre 2007
la SA BOUYGUES TELECOM demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de
Vu les articles 110, 117 et 133 du NCPC,
Vu les articles L 421-7 et 422-1 du Code de la consommation,
Vu la Loi du 31 décembre 1971,
1. Lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures,
2. In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation et de chacune des interventions C,
3. A titre subsidiaire, si l’exception soulevée par SA
BOUYGUES TELECOM ne devait pas être retenue, constater que les demandeurs n’ont toujours pas communiqué à ce jour : les bases de calcul de la courbe tendancielle sur laquelle, ils fondent leurs demandes d’indemnisation,
et l’intégralité des sources chiffrées des graphes figurant aux AM 18 et 26 de l'étude ALTEX.
En conséquence,
Faire injonction aux demandeurs de communiquer : la méthode de calcul retenue pour passer des tendances
-
observées sur les trois marchés nordiques à la courbe dite
« de référence » de la page 46, les sources chiffrées des graphes figurant aux AM 18 et 26 de l’étude ALTEX, ainsi que de lever toute incohérence sur les documents figurant dans le CD-ROM.
4. A titre subsidiaire, si l’exception de nullité soulevée par
SA BOUYGUES TELECOM ne devait pas être retenue, rejeter la demande tendant à ce que le tribunal donne acte aux demandeurs < de ce que la société BOUYGUES TELECOM reconnaît que la preuve de l’entente reprochée [par eux] est constituée par la décision du conseil de la Concurrence du 30 novembre
2005 », puisque tel n'est nullement le cas et que cette demande est au surplus irrecevable.
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en tout état de cause à SA BOUYGUES TELECOM le droit et la possibilité de conclure sur le fond et de lui accorder un délai suffisant pour le faire,
6. En tout état de cause, condamner l’UFC QUE CHOISIR à payer
à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse sur les exceptions de procédure et
l’incident communication de pièces régularisées à l’audience du juge rapporteur du 20 septembre 2007 et conclusions en réponse sur les exceptions de procédure et l'incident
communication de pièces régularisées à l'audience du juge rapporteur du 5 octobre 2007, Monsieur X Z,
l’association UFC QUE CHOISIR, et les autres B C demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de de leurs précédentes le leur accorder bénéfice écritures,
donner acte aux concluants de ce que la SA BOUYGUES
TELECOM reconnaît que la preuve de la faute reprochée par les concluants est constituée par la décision du Conseil de la
Concurrence du 30 novembre 2005 devenue définitive, constater que la SA BOUYGUES TELECOM a renoncé à sa 1
demande de sursis à statuer devenue sans objet en raison du rejet du pourvoi prononcé par arrêt du 29 juin 2007, donner acte aux concluants de ce que les pièces versées au débat ont été régulièrement communiquées à la SA BOUYGUES TELECOM, en conséquence, déclarer la demande de la SA BOUYGUES
TELECOM sans objet et l’en débouter, rejeter les exceptions de nullité soulevées,
-
enjoindre la SA BOUYGUES TELECOM de conclure en réponse sur le bien fondé des demandes, en tout état de cause, faire droit aux demandes des concluants, telles qu’exposées dans l'acte introductif
d’instance, et les conclusions d’intervention volontaire.
Après avoir entendu les parties sur les exceptions de procédure, et l’incident communication de pièces, lors de son audience du 5 octobre 2007, le juge rapporteur a clos les
débats et indiqué que le jugement sur ces points, mis en délibéré, sera prononcé le 6 décembre 2007.
AB CERT ONTORE
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DES INTERVENTIONS L’ASSIGNATION ET SUR LA NULLITE DE
C
Moyens des parties
La SA BOUYGUES TELECOM soutient que l’association UFC QUE
CHOISIR commisa violé lesde procédure et un détournement dispositions législatives interdisant le démarchage juridique et régissant l’action en justice des consommateurs. La SA BOUYGUES TELECOM affirme que la violation des règles lerégissant démarchage est constituée par le fait que
l’association UFC QUE CHOISIR a :
d’une part mis en ligne sur son site In rnet un individuel utilisable par tout calculateur de préjudice internaute et à ses seuls adhérents. La SA réservé non
BOUYGUES TELECOM fait valoir que proposer une évaluation d’un
c’est à l’évidence donner un avis préjudice personnel, personnalisé sur une question juridique, le préjudice étant
l’un des éléments constitutifs de la responsabilité civile ; d’autre part pris contact par courriel personnalisé avec les internautes ayant laissé leurs coordonnées sur le site www.cartelmobile.org, pour les inviter à se joindre à une action contentieuse, qu’ils soient ou non ses adhérents.
La SA BOUYGUES TELECOM Souligne que ce n’est que de manière formelle que l’action apparaît comme ayant été introduite par
Monsieur X Z, auquel l’association UFC QUE
CHOISIR et d’autres clients de BOUYGUES TELECOM se seraient joints par la suite. La SA BOUYGUES TELECOM soutient qu’en réalité, l’action a été planifiée et orchestrée par l’association UFC QUE CHOISIR qui litigeau l’apparence de la licéité choisi de donner a
formelle.
La SA BOUYGUES TELECOM fait valoir que l’association a mandaté un expert chargé d’évaluer le préjudice de chaque client, que
c’est en se fondant sur cette étude que l’assignation a été introduite facialement au nom de M. Z, par l'avocat habituel de l’association UFC QUE CHOISIR.
La SA BOUYGUES TELECOM ajoute que l'association UFC QUE dea même organisé l'intervention volontaire des CHOISIR autres clients et les a pris en charge, demandant aujourd’hui le remboursement des frais que ceci a induit pour elle. que non seulement les règles de La SA BOUYGUES TELECOM affirme associations de consommateurs l’intervention volontaire des celles régissant l'action en ont été violées, mais encore représentation conjointe ont été détournées.
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La SA BOUYGUES TELECOM soutient que ces infractions constituent des irrégularités de fond, au sens de l'article
117 du NCPC, qui affectent la validité tant de l'acte introductif d’instance que des interventions C.
Monsieur X Z, l’association UFC QUE CHOISIR, et les autres B C répliquent que les causes de nullité prévues par l’article 117 du NCPC, ont un caractère limitatif.
Ils font valoir que la SA BOUYGUES TELECOM n’allègue ni ne justifie que les demandeurs personnes physiques seraient frappés d’une incapacité d’ester en justice et ils soulignent que l’association UFC QUE CHOISIR est dûment représentée par son président, comme le prévoient les statuts.
conditions d’un Les demandeurs répliquent encore que les qu’en effet ce démarchage irrégulier ne sont pas réunies, dernier supposerait un acte positif par lequel une offre de service serait
-
faite à une personne,
en vue de proposer une prestation de service juridique dans le cadre d’un contrat à titre onéreux, que ces éléments font défaut dans le cas présent.
L’association UFC QUE CHOISIR conteste qu’elle ait violé les règles régissant les actions ouvertes aux associations agréées de consommateurs et soutient que son action est fondée sur les dispositions de l’article L 421-1 du Code de la Consommation qui vise la protection des intérêts collectifs, distincts de la somme des intérêts individuels, et non sur celles de
l'article L 422-1 qui vise l'action en représentation conjointe. Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché d'avoir
favorisé le regroupement des victimes individuelles au moyen
des dispositions existantes du NCPC, dont les demandeurs soutiennent qu’elles ont été respectées, plutôt que d’avoir choisi la voie de l’action en représentation conjointe
Sur ce
Sur la qualification de l’action au regard du Code de la
Consommation
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Attendu que l’action a été introduite par Monsieur Z qui réclame réparation de son préjudice, que l’UFC QUE CHOISIR est
intervenue volontairement à 1'instance, en sa qualité
d’association agréée pour demander réparation du préjudice
d’intérêt collectif sur le fondement des articles L 421-1 et L
421-7 du Code de la Consommation, que les autres B C se sont ultérieurement joints à l’instance,
Attendu qu’il est constant que dès le 1er décembre 2005, soit le lendemain de la décision du Conseil de la Concurrence, 1'
UFC QUE CHOISIR, sur son site Internet et par voie de
distribution de tract invitait chaque abonné au téléphone
mobile à « estimer son préjudice personnel, à soutenir son
action '> et indiquait qu’elle « se mobilisait afin que le préjudice de chaque abonné soit réparé par les opérateurs concernés »,
Attendu que, après avoir donné son adresse email et reçu un code confidentiel, le consommateur avait accès sur un site www.cartelmobile.org_au calculateur de préjudice et se voyait indiquer à une rubrique intitulée « comment agir ? » : « L’UFC
QUE CHOISIR se mobilise afin que le préjudice de chaque abonné soit réparé. Comme des milliers de consommateurs, pour vous joindre à son action, il Vous suffit de créer votre dossier, en cliquant ici… »,
Attendu que le document intitulé < conditions d’engagement » souscrit par le consommateur, ayant fait le choix de se joindre à l’action, précise que l’UFC QUE CHOISIR choisira
l’avocat qui engagera l’action au nom de l’abonné,
Attendu que la SA BOUYGUES TELECOM verse au débat plusieurs emails, datés de février et avril 2006, reçus par des consommateurs ayant donné leurs coordonnées, émanant de
CARTELMOBILE- UFC QUE CHOISIR, dans lesquels, sous les titres
< Derniers jours pour agir ou Dernières semaines pour agir et obtenir justice », on peut lire notamment : 1'UFC QUE
CHOISIR a engagé une action à l’encontre de chacun des opérateurs à laquelle peut se joindre tout abonné mécontent », Attendu que l’UFC QUE CHOISIR indiquait donc, sans ambiguïté, aux consommateurs, qu’elle leur proposait de se joindre à
l'action qu’elle disait avoir engagée à 1'encontre des opérateurs téléphoniques, et ce avant même que l’action n’ait été introduite par M. Z, Attendu qu’il n’est pas contesté que ce sont les consommateurs ayant adhéré à la démarche initiée par l’UFC QUE CHOISIR dès le 1er décembre 2005, qui sont intervenus volontairement à
l’instance,
AB CENTRE OACIE
LE GRE ER:
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Jugement prononcé le 6 décembre 2007
CL* – Page 287 15ème Chambre
Attendu que M. Z qui a introduit l’action par acte du 29 août 2006, fait lui-même expressément référence, pour la
à détermination du préjudice dont il demande réparation,
l’étude réalisée, à la demande de l’UFC QUE CHOISIR, par le
Cabinet ALTEX, Attendu qu’il n’a pu avoir accès au calculateur qu’après avoir fait la même démarche que les autres consommateurs précités, Attendu que l’avocat, mandataire de M. Z et, à ce titre, signataire de l’assignation, est également l’avocat de l’UFC
QUE CHOISIR et des autres B C,
Attendu qu’il apparaît ainsi que l’action de M. Z a été, réalité, dansconduite par l’UFC QUE CHOISIR, les mêmes en conditions que celles des B C,
Attendu que le tribunal en déduit que la présente action a été initiée et organisée par l’UFC QUE CHOISIR, que l’action doit donc s’analyser comme une action en représentation conjointe et donc satisfaire aux dispositions des articles L 422-1 et R
422-1 et suivants du Code de la Consommation,
Sur les conditions de l’action en représentation conjointe
Attendu que l’article L 422-1 dispose que le mandat obtenu des consommateurs ayant subi des préjudices individuels, par une association agréée pour agir en réparation « ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, ni par voie de tract ou de lettre personnalisée. I] doit être donné par écrit par chaque consommateur.
Attendu que la SA BOUYGUES TELECOM soutient que l’ensemble de la communication organisée par l’UFC QUE CHOISIR sur ses sites
Internet www.quechoisir.org et www.cartelmobile.org, constitue un démarchage juridique illicite, tant au regard des articles
66-4 de la loi du 31 décembre 1971 et 1er du décret du 25 août
1972, que de l’article L 422-1 du Code de la consommation,
Attendu que l’UFC QUE CHOISIR fait valoir en réponse que 1° Les B C, parties à l’instance, ont pris contact avec 1'UFC QUE CHOISIR pour rejoindre de leur propre initiative une action tendant faire valoir leurs à droits et à soutenir l’action politique de l’association en faveur de l’instauration d’une véritable action de groupe, que la prestation proposée par 1' UFC QUE CHOISIR n'était nullement un service à caractère marchand, mais un ralliement
à la cause défendue par l’association, dans l’intérêt de tous les consommateurs.
2° Il n’est pas sérieux de soutenir que la mise à disposition du consommateur d'un calculateur de préjudice
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individuel constitue une consultation juridique au sens de la loi sur le démarchage juridique. Il s’agissait d’une déma he d’information rentrant pleinement dans la mission de l’UFC QUE CHOISIR, mentionnée dans ses statuts et non réservée à ses
seuls adhérents.
Plusieurs démarches personnelles et actives du
3°
consommateur vers 1'UFC QUE CHOISIR étaient nécessaires pour qu’il ait connaissance de la possibilité de constituer un dossier en ligne afin de demander en justice réparation de son préjudice personnel aux cotés de l’UFC QUE CHOISIR. Dans ces conditions, il n’est pas possible de parler de démarchage juridique, et ce d'autant plus que 1'UFC QUE CHOISIR indiquait au consommateur qu’il avait la possibilité de mener une procédure indépendante. Il ne s’agissait pas d’un contrat proposé à titre
4 °
onéreux.
Attendu que 1'UFC QUE CHOISIR est une association de consommateurs agréée en application des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation,
Attendu que, selon ses statuts, elle a pour objet < de promouvoir, d’appuyer et relier entre elles les actions individuelles ou collectives de consommateurs… tendant à garantir… la défense de leurs intérêts individuels et collectifs, de favoriser la prise en charge des problèmes de consommation par les consommateurs et usagers eux-mêmes… de
mettre à la disposition des consommateurs et usagers les moyens d’information… qui leur sont utiles… »,
Attendu que la mise à disposition des consommateurs, gracieusement, du « calculateur de préjudice », apparaît au tribunal conforme à la mission d’information dévolue à
l’association dans son objet social,
Attendu de même que la proposition faite par l’UFC QUE CHOISIR
de se joindre à l’action organisée par elle, de choisir le
même conseil en vue d'obtenir réparation du préjudice est conforme à l’objet social de l’UFC QUE CHOISIR, en sa qualité
d’association agréée, le Code de la Consommation définit Attendu cependant que précisément les conditions dans lesquelles les associations agréées peuvent mener leur action, Attendu que le tribunal a estimé que l’action présente, au delà de ses apparences formelles, constitue une action en représentation conjointe, régie par les dispositions de
Consommation,l’article L 422-1 du Code de la
Attendu qu’il est établi que 1'UFC QUE CHOISIR a relancé certains des abonnés qui lui avait donné leurs coordonnées
CONC
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006057440
Jugement prononcé le 6 décembre 2007
CL* – Page 289 15ème Chambre
email en leur adressant des messages personnalisés, que cette action est explicitement interdite par l’article L 422-1 qui dispose qu’un mandat ne peut être sollicité par voie de lettre personnalisée,
Attendu que l’UFC QUE CHOISIR a de ce fait contrevenu aux dispositions régissant l’action en représentation conjointe ;
Sur la validité des actes de procédure
Attendu que la SA BOUYGUES TELECOM soutient que l’infraction à
l’interdiction de démarchage constitue une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du NCPC, qui affecte la validité tant de l’acte introductif d’instance que des interventions C,
Attendu que Monsieur X Z, l’association UFC QUE
CHOISIR, et les autres B C répliquent que
la SA BOUYGUES TELECOM n’allègue ni ne justifie que les demandeurs personnes physiques seraient frappés d'une incapacité d'ester en justice et ils soulignent que
l’association UFC QUE CHOISIR est dûment représentée par son président, que les conditions de l’article 117 du NCPC, qui ont un caractère limitatif, ne sont donc pas réunies, Attendu toutefois que sauf à faire perdre aux dispositions de
l’article L 422-1 toute portée, l’infraction à l’interdiction
du démarchage juridique, qui n'est assortie dans la loi
d’aucune sanction à caractère pénal, contrairement à la loi du 31 décembre 1990 interdisant le démarchage juridique, ne peut qu’invalider l'action introduite en conséquence dudit démarchage, que le Tribunal estime, en effet, que l’adage « la fraude corrompt tout » doit, au cas d’espèce, s’appliquer,
Attendu, au surplus, que les actes de procédure ne satisfont pas aux conditions de forme imposées par le Code de la
Consommation à l'action en représentation conjointe, qu’en particulier l'association UFC QUE CHOISIR ne justifie pas avoir été mandatée, par les personnes physiques qui se sont jointes à son action, dans les conditions des articles R 422-1 et R 422-2 du Code de la consommation,
Attendu qu’en conséquence le tribunal déclarera irrecevables
l’assignation et les interventions C ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’y a lieu de statuer sur les autres demandes,
Attendu cependant que la SA BOUYGUES TELECOM a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et AB AC
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° : 2006057440
Jugement prononcé le 6 décembre 2007
CL* – Page 290 15ème Chambre
qu’il est donc justifié de lui allouer par application de
l’Article 700 du NCPC l’indemnité demandée de 6.000 € qui sera mise à la charge de l’association UFC QUE CHOISIR,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déclare irrecevables l’assignation et les interventions C,
Condamne L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR à verser à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 2873,04 TTC (dont TVA. 470,62 EUROS).
Confié lors de l'audience du 21 juin 2007 à Monsieur
REIGNIER, en qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 5 octobre 2007.
Délibéré par Messieurs A, REIGNIER et DUGRENOT et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
Monsieur GERONIMI, Messieurs BOUCHER, Président,
REIGNIER, SPILET et LE MAU DE TALANCE, Juges, assistés de Monsieur
DURAFOUR, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le
Greffier.
1. AJ AK AL AM
5. A titre subsidiaire, si l’exception de nullité soulevée
COPIE CE C par SA BOUYGUES TELECOM ne devait pas être retenue, réserver
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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