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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 25/01608 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7PR
65C Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l’Etat ou une collectivité territoriale
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [V] [B] [R] veuve [C], représenté par l’Association UDAF 76, es qualité de tuteur
C/
Communauté MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] [R] veuve [C], représenté par l’Association UDAF 76, es qualité de tuteur désigné par jugement du juge des tutelles de ROUEN du 12 mai 2023
née le 31 Août 1939 à Marco de Canaveses
demeurant 64 Rue de Gessard – 76100 ROUEN
représentée par Maître Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau d’EURE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
dont le siège social est sis 108 allée François Mitterrand
76000 ROUEN
représentée par Maître Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 49, Maître Badia ZAOUI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 18 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 3 octobre 2025.
[F] [W], auditrice de Justice, a siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [H] [P], greffière stagiaire
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 3 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [C], veuve [B] [R], est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 64 rue de Gessard à Rouen (76 100).
À la suite d’une intervention de la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE pour réparer des fuites d’eau sur des canalisations de la rue Gessard, Mme [C] a constaté des dégradations sur le mur d’enceinte de sa maison.
Une expertise a été ordonnée par le Président du Tribunal administratif de Rouen, par ordonnance de référé du 9 novembre 2021.
L’expert a chiffré le coût des travaux de réparation à 38.194,22 euros TTC.
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au fond, au profit du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L.2224-7-1 et L.2224-11 du code général des collectivités territoriales.
Par acte du 18 mars 2025, Mme [C] a assigné la MÉTROPOLE DE ROUEN NORMANDIE devant le tribunal judiciaire de Rouen, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er août 2025, Mme [C] demande au tribunal de :
Condamner la MÉTROPOLE DE ROUEN NORMANDIE à lui payer la somme de 38.194,22 euros TTC,Condamner la MÉTROPOLE DE ROUEN NORMANDIE à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative,Débouter la MÉTROPOLE DE ROUEN NORMANDIE de ses demandes,Condamner la MÉTROPOLE DE ROUEN NORMANDIE aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Olivier COTÉ.Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir qu’aucun coefficient de vétusté n’est à retenir pour minorer le coût de réparation du mur à la charge de la MÉTROPOLE.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la MÉTROPOLE DE ROUEN NORMANDIE demande au tribunal de :
Constater qu’elle ne conteste pas les conclusions expertales s’agissant du principe de sa responsabilité, Appliquer un taux de 40% du coût des travaux proposés par l’expert afin de prendre en compte la vétusté de l’immeuble ainsi que l’embellissement apporté par les travaux envisagés,En conséquence, ramener l’évaluation des préjudices de Mme [C] à la somme de 22.916,54 euros,Débouter Mme [C] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens, mal fondée et injustifiée.Au soutien de ses prétentions, la MÉTROPOLE DE ROUEN NORMANDIE fait valoir que l’expert a constaté l’ancienneté du mur en raison de l’absence de chaînage en son pied, outre la présence initiale d’une fissure de 30 cm, et que dès lors cette vétusté doit être prise en compte pour diminuer l’indemnisation de Mme [C], à hauteur de 40%.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
En l’espèce, la MÉTROPOLE DE ROUEN NORMANDIE ne conteste pas que son intervention en réparation d’une fuite d’eau impasse Gessard a provoqué des dégradations sur le mur de Mme [C], qui s’est en partie effondré. L’ampleur des désordres ressort notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 16 août 2021.
Concernant le préjudice, dans son rapport du 7 mars 2022, l’expert judiciaire a affirmé que « les parties du mur présentant des désordres devront être reconstruites à l’identique. » L’expert a ainsi chiffré le coût des travaux à la somme globale de 34.722,02 euros HT, soit 38.194,22 euros TTC (TVA à 10%), sur la base de devis présentés par la SAS BROCHARD et FILS et par la société STRAFRAN.
L’expert a considéré que si le procédé de construction du mur était ancien, les ouvrages avaient été réalisés avec soins. Il a ajouté que le mur ne présentait pas de désordres structurels qui auraient facilité son effondrement à l’occasion des travaux de la Métropole. Il a estimé que seule la fuite d’eau et les travaux de la Métropole ont été à l’origine des dégradations.
La Métropole a contesté ce point de vue, en soutenant qu’il ressortait des images de Google Street View de 2008 et 2013, que le mur présentait une fissure à proximité de la bouche incendie. L’expert a répondu que cette fissure était mineure car seulement esthétique, notamment du fait qu’entre les photos de 2008 et de 2013, elle n’avait pas évolué. Ainsi, il n’est pas établi que le mur était en mauvais état avant la fuite d’eau ayant occasionné les travaux de la Métropole.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la reconstruction du mur à l’identique, selon le devis validé par l’expert, n’est pas de nature à entraîner une plus-value sur l’immeuble, et donc de constituer un profit pour Mme [C]. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’appliquer au coût des travaux de reprise un quelconque taux de vétusté.
Il convient en conséquence de condamner la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE à payer à Mme [C] la somme de 38.194,22 euros TTC.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, l’article L.761-1 du code de justice administrative mentionné au dispositif des conclusions de la demanderesse n’étant pas applicable devant les juridictions judiciaires, il convient de condamner la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, article visé dans le corps de ses écritures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE à payer à Mme [V] [C], veuve [B] [R], la somme de 38.194,22 euros ;
CONDAMNE la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE aux dépens ;
CONDAMNE la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE à payer à Mme [V] [C], veuve [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
LE GREFFIER LE JUGE
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