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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 12 déc. 2024, n° 23/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02352
N° RG 23/03501 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3LN
Affaire : [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T], [M], [W] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-631 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour avocat Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS – 36 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
Défaillant.
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
et de Madame [T], [M], [W] [C]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (37)
mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 11] (MAROC),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’épouse et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
AUTORISE Madame [T] [C] à conserver l’usage du nom de son mari ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 02 mai 2023, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Monsieur [X] [J] et Madame [T] [C] exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [P] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [P] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [J] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : hébergement deux fins de semaine sur trois répartis de la manière suivante :
— les fins de semaine où le père est de repos du samedi au lundi inclus : récupération de l’enfant le vendredi sortie de classe jusqu’au lundi rentrée des classes,
— les fins de semaine où le père est de repos du samedi midi au dimanche soir : récupération de l’enfant au domicile de la mère le samedi midi jusqu’au dimanche soir,
— la troisième fin de semaine l’enfant reste au domicile de la mère,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— une semaine pendant les vacances de février et de printemps, la première semaine les années impaires et la seconde semaine les années paires,
— deux semaines au moins pendant l’été,
— certains jours fériés et jours de repos du père pendant les vacances de Noël ;
* une prise en charge plus importante par Madame [T] [C] durant la période du ramadan à la condition que le père compense par des demi-journées ou des soirées et nuits selon les besoins de la mère le reste de l’année ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés/l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
DIT qu’un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement ;
FIXE à la somme de 150 € (cent cinquante €), la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [X] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [T] [C], par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation en divorce et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[8] ([9]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
DIT que Monsieur [X] [J] versera chaque année une somme forfaitaire de 400 € (quatre cents €) à Madame [T] [C] au titre de sa participation aux frais de scolarité et de cantine de [P] et l’y condamne en tant que de besoin ;
ECARTE l’application du principe de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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