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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00108
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00358 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DXAF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[M], [B], [K] épouse, [O]
C/
,
[U], [N], [Q], [O]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Me, [L], [Z], notaire
Jugement rendu le treize Juin deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [M], [B], [K] épouse, [O]
née le 19 Mars 1979 à CHATEAUROUX (INDRE)
200 Avenue John Kennedy
Logement 218
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [U], [N], [Q], [O]
né le 25 Janvier 1977 à CHATEAUROUX (INDRE)
62, rue des orangers
36120 ARDENTES
Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [M], [K] et Monsieur, [U], [O] se sont mariés le 7 août 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauroux (Indre), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :,
[R], [O], née le 5 mars 2005 à Châteauroux (Indre), âgé de 20 ans,,[J], [O], né le 4 janvier 2008 à Châteauroux (Indre), âgé de 17 ans.
Par acte en date du 4 décembre 2003 remis à étude, Madame, [M], [K] a assigné Monsieur, [U], [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, [U], [O], à titre onéreux, à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes à compter du mois de mars 2024,attribué à Madame, [M], [K] la jouissance du véhicule Peugeot 208 à charge pour elle de payer le crédit afférent à compter de mars 2024,dit que les échéances du prêt moto souscrit auprès du Crédit Agricole est pris en charge par moitié par les époux,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents,dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels,constaté l’accord des époux afin que Madame, [M], [K] perçoive les allocations servies par la caisse d’allocations familiales jusqu’à février 2025 à compter d’avril 2024.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a notamment :
rabattu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024,rouvert les débats,renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 6 mars 2025.
Par ses écritures notifiées le 26 février 2025 par RPVA, Madame, [M], [K] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [O] par application du principe d’acceptation de la rupture du mariage conformément à l’article 233 du Code civil,reporter la date des effets du divorce entre les époux dans leur rapport à leurs biens à la date du 1er mars 2024 conformément à l’état liquidatif signé,constater que Madame, [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,constater que Madame, [O] abandonne sa demande de prestation compensatoire compte tenu des accords intervenus,homologuer l’état liquidatif régularisé en l’étude de Maître, [Z], notaire à Châteauroux, en date du 29 janvier 2025,constater en application de l’article 265 du Code civil que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,reconduire purement et simplement les mesures provisoires de l’ordonnance du 5 mai 2024 sur les enfants communs,débouter Monsieur, [O] de toutes demandes, moyens et conclusions contraires aux plus amples,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’État civil des époux,délaisser les dépens à la charge de chacune des parties qui affirment en avoir fait l’avance auprès de leurs conseils respectifs.
Par ses écritures notifiées le 20 février 2025 par RPVA, Monsieur, [U], [O] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [O] pour acceptation du principe de la rupture de la vie commune sur le fondement de l’article 233 du Code civil,reporter les effets pécuniaires du 1er mars 2024, s’agissant des rapports entre les époux concernant leurs biens,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pus accorder à son conjoint pendant l’union,homologuer l’état liquidatif établi par Maître, [L], [Z], notaire à Châteauroux, en date du 29 janvier 2025,reconduire purement et simplement les mesures provisoires prises au titre de l’ordonnance d’orientation,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 13 juin 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants, en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance de non conciliation du 5 juin 2024, qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants, étant précisé que, [R] est devenue majeure.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [M], [K] et Monsieur, [U], [O] demandent que cette date soit fixée au 1er mars 2024.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [M], [K] et Monsieur, [U], [O] et de reporter à la date du 1er mars 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce,, [A] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur l’homologation de l’état liquidatif
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux ont régularisé, par devant notaire, en date du 29 janvier 2025 un projet d’état liquidatif de leur régime matrimonial, qu’ils soumettent à homologation du Juge au visa de l’article 268 du code civil.
Cet acte préservant les intérêts respectifs des époux, il conviendra de l’homologuer.
Il appartiendra à Maître, [L], [Z] de procéder de manière définitive à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et d’accomplir les formalités postérieures relatives au régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, il convient de constater que Madame, [M], [K] ne sollicite pas de prestation compensatoire, tout comme Monsieur, [O], ce qui sera constaté au dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [M],, [B], [K]
née le 19 mars 1979 à Châteauroux (Indre)
ET DE
Monsieur, [U],, [Q],, [N], [O]
né le 25 janvier 1977 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 7 août 2004 à Châteauroux (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [J], [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [J], [O] en alternance au domicile de chaque parent du dimanche 19h30 au dimanche 19h30, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec continuité pendant les vacances scolaires, excepté pendant les petites vacances de Noël qui s’organiseront en alternance, années impaires, première semaine chez la mère et inversement les années paires et pour le père, et pendant les vacances d’été qui seront partagées hauteur de trois semaines chacun, semaine 27,28, 29 pour la mère et semaine 30,31 et 32 pour le père ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison du mode de résidence alternée,
DIT que les frais exceptionnels (frais liés aux activités scolaires et extrascolaires, frais de santé médicaux et paramédicaux restant à charge) engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 1er mars 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [M], [K] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame, [M], [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 29 janvier 2025 par Maître, [L], [Z], Notaire à Châteauroux ;
ANNEXE copie de l’acte liquidatif établi le 29 janvier 2025 par Maître, [L], [Z], Notaire à Châteauroux, à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Maître, [L], [Z] de procéder de manière définitive à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et d’accomplir les formalités postérieures relatives au régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande formulée par l’un et l’autre ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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