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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/55727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55727 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCM
N° : 7
Assignation du :
12 Août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 6], Représenté par son syndic la société MERLIN et Associés, SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #G0633
DEFENDERESSE
S.C.I. SOUCCOTH, société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte extrajudiciaire du 12 août 2024 à la S.C.I. SOUCCOTH, la citant à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] formule les demandes suivantes :
« – condamner la SCI SOUCCOTH à déposer le conduit mis en œuvre sur le toit du local sur cour, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI SOUCCOTH à faire retirer les palettes en bois entreposées dans la cour, ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner à titre provisionnel la SCI SOUCCOTH à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] une somme de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la dégradation du ravalement de la façade cour,
— condamner la SCI SOUCCOTH aux dépens d’instance,
— condamner la SCI SOUCCOTH à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
Vu l’audience du 8 novembre 2024 lors de laquelle le demandeur a maintenu les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance et la défenderesse, régulièrement citée à l’étude n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu ;
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées, ainsi qu’aux notes d’audience, pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation sous astreinte de la société SOUCCOTH à déposer le conduit réalisé sur le toit du local sur cour et à faire retirer les palettes en bois entreposées dans la cour. Il fait valoir que le toit et la cour litigieuse sont des parties communes, de sorte que les travaux entrepris sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constituent un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l’anormalité s’apprécie in concreto.
L’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SOUCCOTH est propriétaire des lots n° 2, 41 et 49 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
L’article 6-3 de la loi n°65-557 dispose que les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1, titre 4 du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 6], sont considérées comme des parties communes :
« La totalité du sol, c’est-à-dire la cour, les courettes, le sol des parties construites
Les toitures (à l’exception des parties vitrées) ».
Le règlement de copropriété prévoit en outre en son article 1, titre 5, que :
« Chacun des propriétaires aura, en ce concerne les appartements ou locaux dont il se sera rendu acquéreur, le droit d’en jouir et disposer comme chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements ou locaux, et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble, étant spécifié que tout propriétaire sera responsable, à l’égard des copropriétaires de l’immeuble, des conséquences de ses fautes ou négligences ou de celles de ses préposés. ».
L’article 2 du titre 5 article 2 prévoit enfin que :
« 1-Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer l’entrée de la maison, les vestibules, paliers, escaliers couloirs, cour et courettes.
6-Toutes les dégradations faites aux choses communes par le fait d’un des copropriétaires ou de son locataire, son personnel ou des personnes se rendant chez lui, seront réparés entièrement aux frais dudit propriétaire. ».
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires affirme que la société SOUCCOTH a fait procéder au remplacement d’une sortie de ventilation du lot n°49 sans la raccorder, provoquant des dommages sur le ravalement de la façade cour, raccordement qui ne serait de surcroit pas règlementaire et que la défenderesse a fait par ailleurs entreposer des palettes dans la courette de l’immeuble, en violation des dispositions du règlement de copropriété susvisé, il convient d’observer qu’il produit, au soutien de ces affirmations, des clichés photographiques non datées et un courriel en provenance d’un architecte, dont les mentions ne permettent pas d’établir qu’il y est fait référence à un conduit qui serait relié aux lots de la société défenderesse, de sorte que, en l’absence de tout élément objectif, l’illicéité manifeste des troubles allégués n’est pas établie.
Aussi n’y a-t-il lieu à référé sur les demandes principales.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera en outre débouté de sa demande de condamnation formulée en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la condamnation sous astreinte de la société SOUCCOTH à déposer le conduit réalisé sur le toit du local sur cour et à faire retirer les palettes en bois entreposées dans la cour, ainsi qu’au paiement de provisions ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de condamnation formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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