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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/04357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Guibert,
Me Perez,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/04357
N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2Y
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société V R T, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 494 979 925,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique Guibert, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0278
DÉFENDEUR
Maître [Y] [O], née le 22 juillet 1971,
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Roland Perez de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 04 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04357 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2Y
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VRT qui exerce sous la dénomination [Z] EN PARTICULIER est une société spécialisée dans la coiffure et le maquillage qui propose à ses clients des opérations de “relooking”, à laquelle Madame [Y] [O] a fait appel en 2021.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs factures malgré les relances et mises en demeure qu’elle lui a adressées, la SARL VRT a, par acte du 31 mars 2022, fait assigner Madame [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 31 900 euros et en réparation du dommage subi du fait de sa résistance abusive.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SARL VRT demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants, 1383 et 1383-2 du code civil, de :
— condamner Madame [Y] [O] à payer la somme de 31 900 euros, avec intérêt au taux légal à hauteur de 26 900 euros à compter du 25 août 2021 et à compter de la présente assignation à hauteur de 31 900 euros ;
— condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
— condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont le coût du procès-verbal de constat à hauteur de 1 671,60 euros ;
— débouter Madame [Y] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la SARL VRT expose que Madame [Y] [O] a fait appel à elle afin de bénéficier des conseils de Madame [Z] [X] à compter du mois de janvier 2021, lui a réglé une facture du 16 janvier 2021 à hauteur de 1 650 euros et une facture du 27 mars 2021 d’un montant de 1 600 euros TTC pour un “conseil en image recherche de style”, et a voulu bénéficier de conseils pour le choix de vêtements, de conseils divers en vue d’interviews télévisées, de recherche de vêtements et pour une nouvelle coupe de cheveux.
Jugement du 04 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04357 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2Y
Elle ajoute que toutes les prestations réalisées ressortent de la lecture des deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice et ont donné lieu à facturation pour un total de 26 900 euros TTC :
— facture n°2021.06.05 du 5 juin 2021 pour 2 000 euros TTC
— facture n°2021.06.11 juin 2021 pour 15 000 euros TTC
— facture n°2021.06.12 du 12 juin 2021 pour 1 600 euros TTC
— facture n°2021.06.12Bis du 12 juin 2021 pour 1 000 euros TTC
— facture n°2021.06.21 du 21 juin 2021 pour 3 000 euros TTC
— facture n°2021.06.22 du 22 juin 2021 pour 3 000 euros TTC
— facture n°2021.06.22Bis du 26 juin 2021 pour 1 000 euros TTC.
Elle précise qu’elle a adressé ces factures à Madame [Y] [O] par lettre du 26 juillet 2021 et qu’elle l’a relancée en vain directement le 25 août 2021 et via son avocat le 28 décembre 2021.
La SARL VRT soutient qu’il résulte des procès-verbaux de constat des échanges de sms entre Madame [Z] [X] et Madame [Y] [O] qu’elle a rempli les prestations de coiffure, aide aux choix des vêtements avec présentation dans les maisons de couture, objets des factures dont le règlement est sollicité, soulignant que le coût de ses prestations était connu de la défenderesse qui s’est acquittée de deux factures.
En réponse au moyen adverse sur une absence des prestations, la SARL VRT fait valoir que :
— Madame [Z] [X] n’est pas la gérante de la société VRT mais sa salariée, et les échanges de mails pour la première prise de rendez-vous le 12 janvier 2021 puis via whatsapp démontrent qu’il s’agit d’une prestation de service professionnelle et non d’une relation amicale, seule la nature des prestations faisant que les échanges deviennent moins formels ;
— Madame [Y] [O] avait sollicité ses conseils de la société VRT sur le choix d’un chirurgien esthétique et la facture du 15 juin 2021 correspondant à hauteur de 5 000 euros est également restée impayée à ce jour, ce qui porte à 31 900 euros ce qu’elle lui doit ;
— les déclarations de Madame [Y] [O], avocate de profession, dans sa plainte, sont la reconnaissance expresse tant de la réalité des prestations effectuées de relooking que de sa créance à ce titre et cela constitue un aveu au sens de l’article 1383 du code civil.
En réponse au moyen adverse sur une absence de droit à rémunération, la SARL VRT fait valoir que :
— l’absence d’écrit est suppléée par l’aveu judiciaire émanant de Madame [Y] [O] dans sa plainte déposée à son encontre par application des articles 1383 et 1383-2 du code civil ;
— l’absence de contrat écrit ne permet pas d’échapper au paiement des prestations reçues, aux termes de la jurisprudence, et le tribunal doit fixer le prix des prestations effectuées, rappelant que Madame [Y] [O] connaissait les tarifs applicables à toutes les prestations de coaching et disposait des moyens financiers pour faire face aux paiements des honoraires comme le démontre le paiement de deux factures ;
— l’allégation de fausses factures se heurte au fait qu’elle n’a pas réagi à la réception des factures, qu’elle est pour sa part en règle avec le cabinet [O] qui a été débouté intégralement de toutes ses demandes d’honoraires complémentaires tant devant le bâtonnier, que par le premier président, et que Madame [Z] [X] n’est pas dans la cause et n’est pas sa gérante.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SARL VRT se prévaut de ce que la résistance abusive de Madame [Y] [O] lui est extrêmement préjudiciable car elle se trouve de ce fait en difficulté financière, Madame [Z] [X] étant par ailleurs en arrêt de maladie car elle a vécu l’attitude de la défenderesse comme une véritable trahison de sa part.
La SARL VRT s’oppose à chacune des demandes reconventionnelles de Madame [Y] [O] en faisant état de ce que :
— sa procédure n’est pas abusive et la défenderesse ne démontre aucun préjudice ;
— elle ne comprend pas en quoi le fait de solliciter le paiement de factures de coaching porte atteinte à la réputation professionnelle et personnelle de la défenderesse qui ne verse aucun élément permettant de fonder une telle prétention ;
— la défenderesse ne verse aucun élément permettant de fonder son préjudice d’image ;
— le fait que la société VRT sollicite le paiement de ses factures n’est pas de nature à causer un
quelconque préjudice moral à une débitrice qui tente par tous les moyens de ne pas respecter ses obligations contractuelles.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Madame [Y] [O] demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter la société VRT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
— condamner la société VRT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société VRT à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation ;
— condamner la société VRT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image ;
— condamner la société VRT à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la société VRT à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [Y] [O] expose que :
— elle a fait appel à la société VRT afin de bénéficier d’une coupe de coiffure en janvier 2021 et elle a payé les deux seules factures que cette dernière a émises, en date du 16 janvier 2021 et du 27 mars 2021 ;
— elle s’est liée d’affection avec Madame [Z] [X], la coiffeuse et “relookeuse”, qu’elle a commencé à voir en dehors de tout contrat ou de toute obligation professionnelle, afin de parler de ses affaires professionnelles, de ses projets et de l’avancée des dossiers confiés à son cabinet d’avocat ;
— victime d’un grave piratage informatique de son compte Instagram, la société VRT a fait appel à elle et à son cabinet pour engager une action judiciaire ;
Jugement du 04 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04357 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2Y
— l’ensemble des procédures judiciaires a donné lieu à des factures qui n’ont jamais été payées par la société VRT et Madame [Z] [X] ;
— la relation entre Madame [Z] [X] et elle s’est rapidement dégradée car elle a refusé de payer les factures auprès du cabinet malgré le travail accompli et car elle lui a demandé de régler de supposées factures de conseil et de relooking qu’elle n’avait pas acceptées.
Madame [Y] [O] soutient tout d’abord que l’action de la société VRT est mal fondée puisque les articles 1017 et suivants du code civil, sont des dispositions relatives au legs particuliers en matière de succession, et que les articles 1101 et 1231 du code civil ensuite invoqués ne trouvent pas plus application.
Madame [Y] [O] soutient ensuite que :
— les deux seules fois où elle a fait appel à la société VRT, le 16 janvier 2021 et le 27 mars 2021 elle a réglé les prestations comme l’indique la société demanderesse dans ses écritures ;
— le gérant de la société VRT est Monsieur [R] [X], fils de Madame [Z] [X], et cette dernière agissait en qualité d’amie mais également en qualité de représentante de la société, ce dont témoigne également la nature des divers dossiers confiés à son cabinet, l’attestation de l’expert-comptable de la société sur sa qualité de salariée ayant une crédibilité douteuse au vu des dates mentionnées ;
— la société VRT ne prouve pas la commande des prestations dont elle réclame le paiement, aucun accord de volontés entre elles n’étant intervenu sur les prestations de relooking facturées en violation de l’article 1101 du code civil, alors qu’elle n’a signé aucun devis, ni aucun contrat écrit de prestation de services et que la jurisprudence citée en demande n’est pas applicable au cas présent ;
— la société VRT ne prouve pas la réalisation des prestations dont elle réclame le paiement pour une somme supérieure à 1 500 euros, par écrit, en violation des articles 1358 et 1359 du code civil, alors qu’il n’est matériellement pas possible que cette dernière ait effectué les prestations aux dates mentionnées dans les factures qu’elle réclame puisqu’à ces dates, elle était en audiences, alors qu’elle n’a pas besoin de cette société pour aller faire les magasins ou se rendre chez un chirurgien esthétique, et alors que la dirigeante de cette société était une cliente de son cabinet et qu’elles avaient des relations presque amicales ;
— la phrase de sa plainte sur laquelle s’appuie la société VRT en en faisant un aveu au sens de l’article 1383 du code civil est détournée, car elle a indiqué qu’elle réglerait évidement les relookings réalisées par [Z] EN PARTICULIER, ces relookings faisant référence aux relookings capillaires, qui sont la spécialité de ce salon de coiffure ; cet aveu fait dans le cadre d’une plainte n’est en tout état de cause pas judiciaire car fait hors la présence du juge, de sorte que le tribunal n’est pas lié et conserve son libre pouvoir d’appréciation et qu’il ne peut pas suppléer l’absence d’écrit et l’absence de toute autre preuve fournie par la société VRT ;
— les factures dont la société VRT réclame le paiement sont des fausses factures pour des prestations qui n’ont pas été ni commandées, ni effectuées.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, Madame [Y] [O] se prévaut :
— du caractère abusif de la procédure intentée par la société VRT, qui est dilatoire et sans aucun fondement juridique, alors que n’est pas rapportée la preuve d’un contrat, de prestations de services acceptées, ou d’un devis préalablement signé par elle et alors que ses moyens financiers ne permettent pas de justifier l’émission de fausses factures pour un montant total de 31 900 euros ;
— de ce que la société VRT a porté atteinte à sa réputation, Madame [Z] [X] qui habite le même immeuble qu’elle, ayant colporté de fausses informations auprès de leurs voisins et ayant publié un avis diffamatoire sur le compte Google de son cabinet ;
— du fait que des photos d’elle ont été diffusées sur le site de la société VRT, sur lesquelles elle est identifiable et aisément reconnaissable, sans son autorisation, ce qui constitue une atteinte à son image ;
— de ce qu’elle est très contrariée et affectée par le présent litige et la procédure qui en découle car elle était l’avocate de la dirigeante de la société VRT et qu’elle avait des relations cordiales avec elle et car elle est choquée par l’attitude de cette dernière qui souhaite lui soutirer de l’argent, rappelant avoir déposé plainte à son encontre pour escroquerie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et les plaidoiries fixées au 24 septembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement et de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
La volonté de s’obliger juridiquement se traduit ordinairement par la signature apposée sur le document constatant l’accord des parties. Cependant, l’expression des volontés n’est pas soumise au respect de formes ou de formules imposées et peut être déduite d’une attitude voire résulter d’un simple silence.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1353 et 1359 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut de manquements contractuels en vue de voir engagée la responsabilité de son cocontractant, d’en rapporter la preuve, et l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, la SARL VRT ne communique ni devis, ni aucun contrat de prestation de services, et a confirmé leur inexistence dans sa réponse du 21 juillet 2023 à la sommation de communiquer de Madame [Y] [O] du 20 juillet 2023.
Elle produit uniquement à l’appui de sa demande en paiement de factures qui sont étonnamment toutes du mois de juin 2021 (pièces 4 à 10), deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 3 et 15 février 2022 (pièces 2 et 3) portant sur des échanges écrits (mails et messages via whatsapp) intervenus entre Madame [Z] [X] et Madame [Y] [O], se trouvant dans le “téléphone professionnel” de la première, dans le cadre d’un “litige €qui€ oppose la SARL VRT dont le gérant est Monsieur [R] [X] [P], ainsi que Madame [Z] [X], à leur ancienne avocate, Maître [Y] [O]” qui “a notamment pour objet diverses prestations de relooking prodiguées par Madame [Z] [X]”.
Il en résulte que la SARL VRT a réalisé au profit de Madame [Y] [O] deux prestations de coiffure, en janvier et en juin 2021, la première ayant été payée sur facture selon les deux parties, que Madame [Z] [X] lui a donné son avis sur des choix de vêtements et l’a présenté à des maisons de couture, et qu’elle l’a accompagnée chez un chirurgien esthétique qu’elle connaissait et lui a recommandé.
Il en ressort néanmoins également que les échanges entre Madame [Z] [X] et Madame [Y] [O] sont devenus particulièrement amicaux au vu des termes employés et de leur contenu faisant état de moments partagés (déjeuners, cafés) et ont eu lieu à des horaires hors des plages de travail habituels, que la seule prestation expressément sollicitée par Madame [Y] [O] et payée par elle a donné lieu à une confirmation de rendez-vous avec information sur les tarifs, et que le présent litige s’inscrit dans un contexte plus global ayant donné lieu à des décisions de justice versées aux débats portant sur les honoraires de Madame [Y] [O] au titre de son intervention pour la SARL VRT.
Il n’en résulte ensuite pas que le coût des prestations de la SARL VRT réclamé dans cette instance était connu de Madame [Y] [O], les échanges en pages 7 et 8 du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 février 2022 faisant état du RIB de la société Chanel et d’une demande “combien je te dois” de Madame [Y] [O] à Madame [Z] [X] sans réponse de sa part, tandis que le règlement d’une facture en date du 27 mars 2021 relative à des conseils en image n’implique pas que la défenderesse “ne pouvait pas ignorer le coût horaire” pratiqué par la société.
Ces éléments s’avèrent donc insuffisamment probants, et cette carence probatoire de la SARL VRT ne saurait être palliée par la phrase figurant en page 3 de la plainte près le procureur de la République de Madame [Y] [O] contre Madame [Z] [X] et la société demanderesse, d’ailleurs non datée, pour dénonciation calomnieuse et pour faux et usage de faux concernant les factures litigieuses : “Maître [O] a toujours indiqué à sa cliente qu’elle réglerait ses relooking et que cette dernière devrait s’acquitter des factures établies par le cabinet”. Sortie de son contexte et très générale, elle ne constitue en effet pas une reconnaissance de la réalité des prestations visées dans les factures de juin 2021, et encore moins un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil pour avoir été écrite hors la présence d’un juge et en dehors de toute autre instance.
Par conséquent, la SARL VRT sera déboutée de sa demande en paiement.
Compte tenu de la nature de la décision et au vu des motifs adoptés, la SARL VRT sera nécessairement déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait d’être débouté faute de preuve est insuffisant à établir l’un des critères définis ci-dessus.
Madame [Y] [O] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les répercussions sur la réputation professionnelle de Madame [Y] [O] ne sont pas suffisamment établies par le seul avis publié sur le compte Google de son cabinet, ainsi rédigé : “Dans mon dossier, Madame le Bâtonnier a reconnu des sur facturations. J’ai été dans l’obligation de déposer plainte pour agissements malhonnêtes auprès du Procureur de la République. Sans foie (sic) ni loi !”.
Madame [Y] [O] ne démontre pas non plus la perte “considérable” de clientèle qui en serait résultée pour elle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation.
Il en ira de même de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image sur le fondement de l’article 9 du code civil, dès lors que Madame [Y] [O] ne prouve pas que la diffusion de photograhies d’elle sur le site de la SARL VRT, sur lesquelles elle est certes identifiable et reconnaissable, s’est faite sans son autorisation. Cette diffusion est en effet intervenue au début de sa relation avec Madame [Z] [X] et la société, et n’a donné lieu à aucune protestation de sa part. De plus, elle semble parfaitement habituelle au vu du site internet produit en demande.
Il en ira également de même s’agissant de la demande de Madame [Y] [O] de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral dès lors qu’elle ne prouve pas le dommage concret qui serait résulté pour elle de la faute invoquée qui tient au seul comportement de Madame [Z] [X].
Sur les autres demandes
La SARL VRT qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération particulière tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [Y] [O] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SARL VRT sera condamnée à payer à la SARL VRT au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il parait équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE la SARL VRT de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL VRT à payer à Madame [Y] [O] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VRT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 3] le 4 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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