Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 4 novembre 2025, n° 22/04357
TJ Paris 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de prestation de services

    La cour a estimé que la société V R T n'a pas prouvé l'existence d'un contrat écrit pour les prestations réclamées, et que les éléments fournis ne suffisent pas à établir la réalité des prestations.

  • Rejeté
    Résistance abusive à l'exécution d'une obligation

    La cour a jugé que le simple fait d'être débouté de sa demande ne constitue pas une preuve d'abus de la part de la défenderesse.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure intentée par la société V R T

    La cour a considéré que le fait d'être débouté ne suffit pas à établir un abus caractérisé de la part de la société V R T.

  • Rejeté
    Atteinte à la réputation professionnelle

    La cour a jugé que la défenderesse n'a pas prouvé les répercussions sur sa réputation, se basant uniquement sur un avis publié sans preuve de préjudice.

  • Rejeté
    Diffusion de photographies sans autorisation

    La cour a estimé que la défenderesse n'a pas prouvé que la diffusion des photos s'est faite sans son autorisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le comportement de la société V R T

    La cour a jugé que la défenderesse n'a pas prouvé le dommage concret résultant de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société VRT a assigné Madame Y.O. en paiement de 31 900 euros pour des prestations de relooking non réglées, ainsi qu'en réparation pour résistance abusive. Les questions juridiques portaient sur la validité des contrats et la preuve des prestations fournies. Le tribunal a débouté la société VRT de toutes ses demandes, concluant à l'absence de preuve suffisante des prestations et des montants réclamés. En revanche, les demandes reconventionnelles de Madame Y.O. pour dommages et intérêts ont également été rejetées, le tribunal n'ayant pas constaté d'abus de procédure ni de préjudice avéré. La société VRT a été condamnée à verser 3 500 euros à Madame Y.O. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/04357
Numéro(s) : 22/04357
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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