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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/03107 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGXC / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.E.L.A.S. LABORATOIRE MAYMAT
Contre :
[E] [G]
S.E.L.A.S. LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE BIO DOMES UNILA BS
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.E.L.A.S. LABORATOIRE MAYMAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Céline ROQUELLE-MEYER de la SELARLU RRM, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.E.L.A.S. LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE BIO DOMES UNILA BS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Adrienne DUCOS de la SAS SEGIF-D’ASTORG, FROVO & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 07 février 2006, Monsieur [E] [G], biologiste, est devenu associé et co-gérant de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT, laboratoire de biologie médicale, qui déploie son activité sur 15 sites implantés dans l’Allier et le Puy-de-Dôme.
Par un courrier en date du 30 décembre 2022, Monsieur [G] a fait part de sa démission de ses fonctions de co-gérant et de biologiste médical.
Le 27 juin 2023, la SELAS LABORATOIRE MAYMAT et Monsieur [G] ont régularisé un protocole relatif au retrait de ce dernier. Il était notamment prévu la cession de ses parts et, au sein d’un article 11, l’interdiction d’exercer directement, indirectement ou par personne interposée la profession de biologiste médical, ou toute activité qui pourrait faire concurrence à la société au sein d’un laboratoire de biologie médicale qui exploite un site situé dans un rayon de 30 kilomètres à vol d’oiseau de chacun des sites de laboratoire exploité par la société, et cela jusqu’au 30 juin 2026 inclus.
Faisant valoir s’être aperçue en juin 2025 que Monsieur [G] avait été nommé en qualité de directeur général de la SELAS BIO DOMES UNILABS à effet du 06 janvier 2025, la SELAS LABORATOIRE MAYMAT a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête reçue au greffe le 18 août 2025 afin d’être autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [G].
Il a été fait droit à cette demande d’autorisation par une ordonnance du 19 août 2025.
Par acte en date du 26 août 2025, la SELAS LABORATOIRE MAYMAT a assigné Monsieur [E] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à cesser avec effet immédiat l’exercice de toute activité au sein de la SELAS BIO DOMES UNILABS, et ce jusqu’au 30 juin 2026 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La SELAS BIO DOMES UNILABS est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la SELAS LABORATOIRE MAYMAT demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil et de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
— de condamner Monsieur [E] [G] à cesser avec effet immédiat l’exercice de toute activité au sein de la société de laboratoires de biologie médicale BIO DOMES UNILABS, et ce jusqu’au 30 juin 2026 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la société de laboratoires de biologie médicale BIO DOMES UNILABS à mettre un terme avec effet immédiat à l’exercice de toute activité de Monsieur [E] [G] au sein de la société de laboratoires de biologie médicale BIO DOMES UNILABS, et ce jusqu’au 30 juin 2026 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de débouter Monsieur [E] [G] et la société de laboratoires de biologie médicale BIO DOMES UNILABS de leurs demandes,
— de condamner Monsieur [E] [G] et la société de laboratoires de biologie médicale BIO DOMES UNILABS au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— de rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, Monsieur [E] [G] demande, au visa des articles 840 et suivants du Code de procédure civile :
— de débouter la SELAS LABORATOIRE MAYMAT de toutes ses demandes,
— de condamner la SELAS LABORATOIRE MAYMAT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la SELAS BIO DOMES UNILABS demande, au visa des articles 325 et suivants du Code de procédure civile et des articles L. 6213-7 et suivants du Code de la santé publique :
— de lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
— de déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant à l’article 11 du protocole d’accord conclu par Monsieur [G] et le laboratoire MAYMAT le 23 juin 2023, ainsi qu’à l’article 17 des statuts du laboratoire MAYMAT dans sa version de 2022,
— de débouter le laboratoire MAYMAT de sa demande de condamnation de Monsieur [G] à cesser l’exercice de toute activité au sein de la société BIO DOMES UNILABS,
— de condamner le laboratoire MAYMAT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, après avoir été renvoyée lors de l’audience du 08 septembre 2025, et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la clôture de la procédure
En application de l’article 799 du Code de procédure civile, l’instruction est déclarée close lorsque celle-ci le permet.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries, soit au 1er décembre 2025.
Sur l’intervention volontaire de la SELAS BIO DOMES UNILABS
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du même Code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SELAS BIO DOMES UNILABS dispose d’un intérêt à soutenir Monsieur [E] [G] pour la conservation de ses droits puisque ce dernier travaille au sein de son laboratoire de [Localité 7]. Son intervention volontaire n’est d’ailleurs pas discutée par l’ensemble des parties.
En conséquence, elle doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de cessation de l’activité de Monsieur [G] au sein de la SELAS BIO DOMES UNILABS
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même Code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même Code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1221 du même Code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Sur ce fondement, la SELAS LABORATOIRE MAYMAT soutient que la clause de non-concurrence à laquelle est soumise Monsieur [G] est licite puisqu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société, qu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi et qu’elle est limitée dans le temps et l’espace. Elle explique que Monsieur [G], resté associé pendant 17 ans, détenteur de 1316 titres, nommé pilote de processus informatique en 2017, participait aux décisions organisationnelles du laboratoire et disposait de l’ensemble des informations confidentielles qu’il met désormais à profit d’un laboratoire concurrent en sa nouvelle qualité de directeur général et vice-président. La SELAS LABORATOIRE MAYMAT fait valoir que la clause de non-concurrence prévoit une limitation temporelle et spatiale et estime que Monsieur [G], qui exerçait sur les sites de [Localité 8] et de [Localité 4], pouvait travailler en qualité de biologiste en dehors du périmètre d’interdiction ou dans un établissement public ou une clinique. Elle indique que la clause litigieuse a été modifiée le 31 octobre 2024 à la suite d’un rapprochement avec un autre laboratoire, les deux structures ayant décidé d’harmoniser leur pratique. Elle demande en conséquence de condamner sous astreinte Monsieur [G] à cesser toute activité en violation de cette clause, jusqu’au 30 juin 2026, et d’appliquer cette décision au laboratoire BIO DOMES UNILABS qui avait connaissance de la violation des engagements contractuels de ce dernier depuis, a minima, le mois de juin 2025.
En réponse, Monsieur [E] [G] expose que la clause litigieuse n’est pas licite. Il considère, au vu de son âge et du fait qu’il exercice la profession de biologiste médical dans la même région depuis plus de 20 ans, que le délai de 3 ans est excessif. Il rappelle que le laboratoire MAYMAT dispose de 16 sites sur quatre départements différents, de sorte que l’interdiction qui lui est faite de travailler dans un rayon de 30 kilomètres à vol d’oiseau de chacun de ces sites implique qu’il se retrouve dans l’incapacité d’exercer son métier dans toute l’Auvergne. Il précise qu’il travaille dans un laboratoire qui se trouve à plus de 70 kilomètres du site de [Localité 8] où il exerçait principalement son activité. Monsieur [G] soutient que le laboratoire MAYMAT a modifié la rédaction de la clause postérieurement à un courrier de l’Ordre des Pharmaciens reçu en 2023, de sorte que la limite de 30 kilomètres est désormais de 15 kilomètres. Il considère que le laboratoire MAYMAT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait de son exercice actuel au sein d’un laboratoire décrit comme concurrent et d’un lien de causalité entre cette prise de fonction et son prétendu préjudice. Il estime qu’aucune situation de concurrence ne peut être retenue compte tenu du nombre de sites appartenant respectivement aux laboratoires, soit 16 pour MAYMAT et 7 pour BIO DOMES UNILABS. Il ajoute qu’il ne détient aucune information confidentielle, ni aucun savoir-faire particulier. Il conclut au fait que la clause de non-concurrence doit être déclarée nulle, à défaut d’être proportionnée à un quelconque intérêt légitime et d’être limitée à une zone géographique raisonnable, mais aussi parce qu’elle lui interdit d’exercer durant trois ans tout emploi en rapport avec la profession de biologiste médical.
De son côté, la SELAS BIO DOMES UNILABS rappelle que la stipulation d’une clause de non-concurrence peut potentiellement entrer en conflit avec les règles applicables aux pharmaciens biologistes, notamment au regard des dispositions du Code de la santé publique (article R. 4235-3, L. 4221-19 et L. 1110-8) et du Code de déontologie de l’Ordre des Pharmaciens. Elle considère que la clause en question est nulle puisqu’elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes du laboratoire MAYMAT. Elle indique que la patientèle est juridiquement rattachée au laboratoire lui-même, et non aux biologistes qui y exercent, et que les laboratoires disposent d’un cadre d’activité tellement normé qu’il n’existe ni savoir-faire unique, ni informations confidentielles dont la connaissance par d’autres laboratoires pourrait s’avérer préjudiciable. Elle soutient que les patients choisissent un laboratoire principalement en fonction de sa localisation géographique et éventuellement de l’accueil du personnel, mais non en fonction du biologiste. En outre, la SELAS BIO DOMES UNILABS invoque l’absence de limitation spatiale dans la clause et son caractère excessif dans la durée fixée. Elle considère que la durée de trois ans est particulièrement excessive au regard des usages de la profession, qui retient plutôt une durée de deux ans. Elle expose que le périmètre de 30 kilomètres est disproportionné au regard de la présence du laboratoire MAYMAT sur plusieurs départements et de l’indétermination du champ géographique. Elle précise que le lieu d’exercice effectif de Monsieur [G] était situé à [Localité 8] et qu’il travaille désormais à [Localité 7], soit à plus de 70 kilomètres.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] [G], biologiste, a exercé en qualité d’associé et de co-gérant de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT entre 2006 et 2023, date à laquelle il a mis fin à ses activités auprès de cette société. A cette occasion, il a signé un protocole relatif à son retrait aux termes duquel il est prévu, à l’article 11, une clause libellée de la façon suivante : “Le Vendeur s’interdit d’exercer directement, indirectement ou par personne interposée la profession de biologiste médical, ou toute activité qui pourrait faire concurrence à la Société au sein d’un laboratoire de biologie médicale qui exploite un site situé dans un rayon de TRENTE (30) kilomètres à vol d’oiseau de chacun des sites de laboratoire exploité par la Société, et cela jusqu’au 30 juin 2026 inclus.”
Les statuts de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT en date du 03 août 2022, avec effet au 31 décembre 2022, prévoient également au sein d’un article 17 intitulé “clause de non-concurrence” que : “Sauf conventions particulières, en cas de perte de la qualité d’associé d’un associé qui exerçait sa profession au sein de la Société, ou en cas de cessation d’activité par un associé de son activité au sein de la Société, pour quelle que raison que ce soit, cet associé s’interdit d’exercer directement, indirectement ou par personne interposée la profession de biologiste médical, ou toute activité qui pourrait faire concurrence à la Société au sein d’un laboratoire de biologie médicale qui exploite un site situé dans un rayon de TRENTE kilomètres à vol d’oiseau de chacun des sites de laboratoire exploité par la Société, et ce pendant une période de TROIS ans à compter du jour où l’associé a perdu sa qualité d’associé ou d’associé professionnel au sein de la Société.”
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [G] a été nommé le 16 décembre 2024 en qualité de directeur général de la SELAS BIO DOMES UNILABS à effet du 06 janvier 2025 et en qualité de vice-président de cette société le 12 février 2025. Il exerce sur le site de [Localité 7], et ce alors que des sites de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT sont implantés à [Localité 4], de sorte que la distance qui les sépare est inférieure à 30 kilomètres à vol d’oiseau. Dès lors, il apparaît que ce dernier méconnaît les termes de la clause de non-concurrence qui figure tant dans les statuts de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT à effet au 31 décembre 2022 (article 17) que celle qui figure dans le protocole du 27 juin 2023 (article 11).
Les parties s’opposent toutefois sur la validité de cette clause, de sorte qu’il appartient au tribunal de déterminer si celle-ci peut recevoir application.
Il convient d’observer que Monsieur [E] [G] avait des fonctions d’associé et de co-gérant, outre le rôle de pilote de processus informatique, au sein de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT, ce qui implique qu’il n’avait pas la seule qualité de biologiste médical. Si les défendeurs font valoir qu’il ne détenait, au jour de son départ, que 1 316 parts sur 19 454 parts, il n’en demeure pas moins qu’il avait à ce titre des missions d’encadrement et de gestion allant au-delà de sa seule expertise médicale et scientifique, qu’il a exercées pendant 17 ans, soit pendant une durée significative. C’est d’ailleurs en tant que directeur général et vice-président qu’il a été nommé auprès de la SELAS BIO DOMES UNILABS, ce qui permet de déduire qu’il dispose de compétences professionnelles particulières. La SELAS LABORATOIRE MAYMAT verse ainsi aux débats des échanges de Monsieur [G] avec des interlocuteurs variés qui permettent de constater l’étendue de ses missions et les contacts qu’il a pu avoir. Ce n’est donc pas en sa seule qualité de biologiste médical que Monsieur [G] s’est engagé à respecter la clause de non-concurrence figurant dans le protocole du 27 juin 2023 et dans les statuts de décembre 2022.
Il est manifeste que les laboratoires MAYMAT et BIO DOMES UNILABS sont concurrents puisque quand bien même le laboratoire défendeur a moins de sites implantés sur la région, ils ont le même domaine d’activités et que la SELAS LABORATOIRE MAYMAT peut vouloir protéger son savoir-faire, sa réputation et l’identité de sa société. La demanderesse dispose donc d’un intérêt légitime à se prémunir de tout risque de concurrence, au surplus de la part d’un de ses anciens associés et co-gérants. En revanche, la validité de la clause litigieuse suppose qu’elle soit proportionnée à la fonction qu’elle remplit afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de travailler et d’entreprendre.
En effet, il est constant qu’une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat et qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace.
A cet égard, il peut être relevé que la clause litigieuse est limitée à l’interdiction d’exercer la profession de biologiste médical ou toute activité qui pourrait faire concurrence à la SELAS LABORATOIRE MAYMAT au sein d’un laboratoire de biologie médicale. Il s’ensuit de la rédaction de ladite clause que Monsieur [G] n’est pas empêché d’exercer sa profession de biologiste, mais qu’il lui est interdit de l’exercer dans un laboratoire de biologie médicale qui serait dans un rayon de 30 kilomètres d’un des laboratoires MAYMAT. Le défendeur ne se trouve donc pas dans l’impossibilité de travailler, que ce soit conformément à ses qualifications ou à proximité de son lieu de résidence, puisqu’il peut exercer en dehors d’un laboratoire, ou à tout le moins dans un laboratoire qui se trouve au-delà d’un rayon de 30 kilomètres. Monsieur [G] a d’ailleurs été en capacité de retrouver un emploi conforme aux stipulations contractuelles puisqu’il a travaillé jusqu’en décembre 2024 auprès de l’Etablissement français du sang. Ainsi, la clause ne fait pas obstacle à la possibilité pour Monsieur [G] d’exercer purement et simplement son activité de biologiste médical.
Il est observé que la clause a une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2026, de sorte qu’elle est limitée dans le temps. Si les défendeurs font valoir que la clause est excessive compte tenu des usages de la profession au motif que l’article R. 4235-37 du Code de la santé publique et que l’article 2.3 de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 03 février 1978 prévoient une durée de deux ans, force est de constater que ces dispositions visent les collaborateurs et salariés, ce que n’est pas Monsieur [G]. Dans ces conditions, la durée de trois ans n’apparaît pas manifestement excessive.
Quant à la limite géographique, la clause prévoit “un rayon de TRENTE kilomètres à vol d’oiseau de chacun des sites de laboratoire exploité par la Société.” Il s’agit donc non pas d’une interdiction limitée à un seul laboratoire, mais à l’ensemble des sites, de sorte qu’il est indifférent que Monsieur [G] ait été rattaché au laboratoire de [Localité 8]. Ses fonctions de co-gérant et d’associé impliquaient pour lui de se rendre régulièrement à [Localité 4] et de prendre part à des décisions qui concernent la totalité des sites de [Localité 6], ce qui justifie l’édiction d’une clause applicable à l’ensemble des laboratoires, qui sont au nombre de 15 au jour de la présente instance. L’argumentation de la SELAS BIO DOMES UNILABS qui consiste à dire que le secteur géographique serait indéterminé au motif que des sites ont été créés ultérieurement à la rédaction de la clause est donc inopérante, puisqu’en toute hypothèse la clause s’applique sur les sites que la demanderesse exploitait au moment du départ de Monsieur [G]. Par ailleurs, le fait que les statuts actuels de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT prévoient désormais un rayon de 15 kilomètres est indifférent. En effet, rien ne permet de considérer que l’Ordre national des Pharmaciens a considéré illicite la clause figurant à l’article 17 des anciens statuts de la demanderesse, en ce qu’il se limite à demander des précisions au laboratoire MAYMAT quant à la jurisprudence de la Cour de cassation, et que c’est en fonction de la seule qualité de Monsieur [G] que la clause doit être appréciée. Or, le rayon de 30 kilomètres n’apparaît pas disproportionné au regard de la qualité d’ancien associé et d’ancien co-gérant du défendeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause doit être considérée licite. La SELAS BIO DOMES UNILABS sera en conséquence déboutée de sa demande consistant à déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant à l’article 11 du protocole d’accord conclu par Monsieur [E] [G] et la SELAS LABORATOIRE MAYMAT le 23 juin 2023, ainsi qu’à l’article 17 des statuts de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT dans sa version de 2022.
Dès lors, du fait de la méconnaissance des stipulations contractuelles par Monsieur [G], celui-ci sera condamné à cesser immédiatement l’exercice de toute activité au sein de la SELAS BIO DOMES UNILABS jusqu’au 30 juin 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
L’effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT de condamner la SELAS BIO DOMES UNILABS à mettre un terme avec effet immédiat à l’exercice de toute activité de Monsieur [E] [G] au sein de la SELAS BIO DOMES UNILABS jusqu’au 30 juin 2026. Elle sera donc déboutée de sa prétention formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [G] et la SELAS BIO DOMES UNILABS, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [G] et la SELAS BIO DOMES UNILABS, condamnés aux dépens, seront condamnés à verser à la SELAS LABORATOIRE MAYMAT une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Echouant dans leurs prétentions, Monsieur [E] [G] et la SELAS BIO DOMES UNILABS seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SELAS BIO DOMES UNILABS invoque des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour le fonctionnement d’un de ses laboratoires, indiquant l’obligation pour elle de fermer l’un de ses sites. D’une part, il doit cependant être observé que la preuve de ces allégations n’est pas rapportée, étant au surplus relevé qu’elle a été informée il y a plusieurs mois de l’existence de la clause de non-concurrence. D’autre part, la clause de non-concurrence a pour terme le 30 juin 2026, de sorte que le rejet de l’exécution provisoire aurait pour conséquence de priver d’effet les modalités ordonnées par le présent jugement.
Ainsi, aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire, laquelle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 1er décembre 2025, date de l’audience de plaidoiries ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELAS BIO DOMES UNILABS ;
REJETTE la demande de la SELAS BIO DOMES UNILABS tendant à déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant à l’article 11 du protocole d’accord conclu par Monsieur [E] [G] et la SELAS LABORATOIRE MAYMAT le 23 juin 2023, ainsi qu’à l’article 17 des statuts de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT dans sa version de 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à cesser immédiatement l’exercice de toute activité au sein de la SELAS BIO DOMES UNILABS jusqu’au 30 juin 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de la SELAS LABORATOIRE MAYMAT tendant à condamner la SELAS BIO DOMES UNILABS à mettre un terme avec effet immédiat à l’exercice de toute activité de Monsieur [E] [G] au sein de la SELAS BIO DOMES UNILABS jusqu’au 30 juin 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et la SELAS BIO DOMES UNILABS aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et la SELAS BIO DOMES UNILABS à payer la somme de 2 000 euros à la SELAS LABORATOIRE MAYMAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [G] et de la SELAS BIO DOMES UNILABS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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