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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSDY
Affaire : [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[7],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A.PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 21 février 2025, Monsieur [K] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 7 février 2025 par la [4] ([5]) d’Indre et Loire et réceptionnée le 13 février 2025, relative à un indu de pension d’invalidité pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2022 pour un montant global de 11.243,23 €.
A l’audience du 30 juin 2025, la [6] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— constater l’absence de demande relative au bien fondé de la contrainte et de la créance réclamée,
— déclarer irrecevable Monsieur [J] à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien fondé des sommes réclamées,
— débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes,
— confirmer la contrainte
A titre subsidiaire,
— confirmer le bien fondé des sommes réclamées et l’indu d’un montant de 11.462,03 € réduit à 11.243,23 € suite à des récupérations sur prestations,
— inviter Monsieur [J] à saisir la Commission de recours amiable aux fins d’une remise de dettes en justifiant de ses charges et ressources.
La [5] expose que le recours de Monsieur [J] portant sur le bien fondé de l’indu est irrecevable au motif qu’il a sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable, ce qui vaut reconnaissance de dette, de sorte qu’il ne pouvait plus contester le bien fondé de la contrainte.
Sur le fond, elle fait valoir que le montant cumulé des salaires de Monsieur [J] et de la pension d’invalidité a excédé le seuil fixé à quatre fois le montant de la pension pendant deux trimestres consécutifs, de sorte que la pension d’invalidité devait être suspendue sur la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2022.
Elle précise enfin que Monsieur [J] a retourné son enquête de solvabilité sans joindre de justificatifs de ses ressources et charges, ce qui explique la décision de rejet de la [9].
Monsieur [J] expose qu’il touchait une pension d’invalidité pour son insuffisance rénale pendant qu’il travaillait en qualité d’artisan. Il précise que sur certaines années, il dépassait le plafond de revenus avec son activité et ne touchait donc pas cette pension. Il argue que l’indu provient d’un dysfonctionnement du logiciel informatique de la [5]. Il ajoute qu’il a fait une demande de remise de dette restée sans réponse.
Aux termes de son courrier de saisine du tribunal du 21 février 2025, il explique qu’il n’est pas responsable du dysfonctionnement rencontré par la [5] et sollicite une remise totale ou partielle (à hauteur de 50 %) de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».
L’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
L’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale précise : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, édicte : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la [5] a notifié le 30 décembre 2022 un indu à Monsieur [J] d’un montant de 11.462,03 €.
Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 janvier 2023 pour contester le bien fondé de l’indu.
Un courrier de mise en demeure lui a été adressé le 15 mars 2023, qu’il a également contesté devant la [9] par courrier du 11 avril 2023.
Le 12 septembre 2023, la [9] a rejeté les deux recours, confirmant l’indu. Monsieur [J] n’a pas exercé de recours à l’encontre de cette décision comme précisé dans le courrier recommandé du 12 septembre 2023.
Monsieur [J] a en revanche saisi la [9], par courrier du 11 octobre 2023, d’une demande de remise de dette.
Par décision du 21 mai 2024, la [9] a rejeté cette demande en l’absence de transmission par Monsieur [J] d’éléments justificatifs permettant d’évaluer sa solvabilité.
Aux termes de son courrier de saisine du tribunal du 21 février 2025, Monsieur [J] affirme : « En effet, la [5] me demande de rembourser cette dette pour laquelle je n’ai fait aucune fraude ou fausse déclaration (…). L’erreur vient de leur organisme suite à une modification de leur logiciel entraînant un dysfonctionnement informatique de leur règle de cumul comme me l’a indiqué un de leur agent par téléphone. Je me permets également de souligner que lorsque l’on verse une pension d’invalidité à un assuré, leur service devrait s’assurer qu’il y ait bien droit, et je suis dans l’incapacité de régler à ce jour une telle somme. N’étant pas responsable de cette situation et reconnu comme dysfonctionnement par la [5], je souhaiterai à titre exceptionnel un geste d’au moins 50 % sur cette somme, ou en totalité. »
Le contenu de ce courrier s’analyse donc en une demande de remise de dette, laquelle vaut reconnaissance de dette. Monsieur [J], présent à l’audience, confirme qu’il ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais sollicite une remise de dette au vu de sa situation financière, demande à laquelle la [9] n’aurait pas répondu.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise par la [5] le 7 février 2025 dont le bien fondé n’est plus contesté par Monsieur [J].
Sur la demande de remise de dette, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [J] recevable mais mal fondé. En effet, Monsieur [J] n’a pas fourni à la [9] les éléments nécessaires pour qu’elle puisse étudier sa demande de remise de dette.
Il convient donc d’inviter Monsieur [J] à déposer une nouvelle demande de remise totale ou partielle de la dette auprès de la [9] en y joignant les justificatifs de ses ressources et charges afin de permettre à la commission de se prononcer sur sa solvabilité. En cas de rejet de la [9], Monsieur [J] aura alors la possibilité de saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS afin qu’il se prononce à son tour sur la demande de remise de dette.
Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [K] [J] recevable mais mal fondé ;
VALIDE la contrainte émise par la [6] le 7 février 2025 pour la somme de 11.243,23 € au titre d’un indu de pension d’invalidité pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la [6] une somme de 11.243,23 € au titre de la contrainte émise le 7 février 2025 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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