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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 nov. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAGALHAES c/ S.A.S. BODY MOUV 37 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVYF
N° MINUTE : 25/104
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAGALHAES
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°422 444 265, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.S. BODY MOUV 37
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°812 834 810, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par arrêt en date du 28 mai 2024, la Cour d’Appel d'[Localité 4] a:
— confirmé le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il :
— condamne la société Body Mouv'37 à payer à la société Magalhaes une somme de 2514,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— condamne la société Body Mouv'37 à payer à la société Project Ingenierie la somme de 3540 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 ;
— déboute la société Magalhaes de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
l’ a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
a condamné in solidum la société Magalhaes et la société Project Ingenierie à payer à la société Body Mouv'37 une somme de 1111 euros TTC ;
a rejeté la demande de la société Body Mouv'37 tendant à voir courir les intérêts sur cette somme à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
a condamné in solidum la société Project Ingenierie et la société Magalhaes à payer à la société Body Mouv'37 une somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique ;
a dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, les co-obligés contribueront à ces condamnations dans les proportions suivantes :
— la société Magalhaes : 50% ;
— la société Project Ingenierie : 50% ;
a condamné la société Magalhaes à garantir la société Project Ingenierie à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son enconte ;
a condamné la société Project Ingenierie à garantir la société Magalhaes à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
a condamné in solidum les sociétés Magalhaes et Project Ingenierie à payer à la société Body Mouv'37 une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamné in solidum les sociétés Magalhaes et Project Ingenierie aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lerner en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant exploit du 22 avril 2025, la société BODY MOUV 37 a fait signifier le jugement du 25 mai 2021 et délivrer un commandement d’avoir à payer les sommes suivantes :
Principal créance : 1 611,00 €
Dépens : 2 907,04 €
Article 700 : 4 000,00 €
Intérêts acquis au taux actuel de 3,71 % : 40,38 €
Frais de procédure : 152,06 €
Emolument proportionnel : 17,17 €
Coût de l’acte : 144,68 €
acomptes reçus pour 4259,02€
solde 4613,31€
Il a été ainsi déduit des acomptes de 4 259,02 € ce qui correspond aux sommes versées par la société PROJECT INGENIERIE (soit 50% des sommes allouées par la cour).
Puis suivant exploit du 22 mai 2025, la société BODY MOUV 37 a fait dénoncer une saisie-attribution sur le compte CAISSE D’EPARGNE de la société MAGALHAES pour un montant de 5 073,04 €.
Par acte en date du 6 juin 2025, la société Magalhaes a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 6], la société BODY MOUV 37 pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Magalhaes demande au juge de l’exécution de :
— Juger la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 sur le compte de la [Adresse 2] de la société MAGALHAES à la demande de la société BODY MOUV 37 et dénoncée le 22 mai 2025 abusive et disproportionnée.
En conséquence,
— Ordonner sa mainlevée ainsi que celle du commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 avril 2025.
— Ordonner en conséquence la restitution de l’intégralité des sommes objet de la saisie-attribution en ce compris les frais de cette saisie.
— Dire que les intérêts ont été payés au-delà de leur montant.
— Donner acte à la société MAGALAHES de son accord pour régler le montant des frais de signification dès lors qu’elle en aura connaissance.
— Ordonner que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de la société BODY MOUV 37.
Vu les dispositions de l’article L221-2 du Code de procédure civile d’exécution,
— Condamner la société BODY MOUV 37 à payer à la société MAGALHAES la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la saisie.
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner la société BODY MOUV 37 à payer à la société MAGALHAES la somme de 1 500 € au titre de la réparation du préjudice subi.
— Condamner la société BODY MOUV 37 à payer à la société MAGALHAES la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au terme de ses dernières écritures du 8 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société BODY MOUV37 demande au juge de l’exécution de:
— la recevoir en ses écritures et de les déclarer bien fondées,
— débouter la société Magalhaes de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Magalhaes à régler à la société Body Mouv37, la somme de 881,85€ au titre des frais de procédure engagés pour obtenir l’entière exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 28 mai 2024,
— condamner la société Magalhaes à régler à la société Body Mouv37 la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Troussard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever qu’en l’état de ses dernières écritures la société Body Mouv37 ne réclame que le coût des frais d’acte d’huissier qui se sont élevés à la somme de 881,85€ correspondant aux frais dont le détail est le suivant :
-3/04/2025 signification de l’arrêt 76,03€
-7/04/2025 signification de l’arrêt 76,03€
— émolument A444-44 6,44€
— commandement 148,68€
— Ficoba 51,60€
— débours ADEC 1,14€
— PV saisie-attribution 116,28€
— dénonciation 94,07€
— émolument A444-31 15,41€
— émolument A444-32 298,88€
total 881,85€
L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans est en date du 28 mai 2024 et les intérêts sur les sommes dues soit 50% de 1111€, de 500€ et de 4000€ ont commencé à courir dès le prononcé de cette décision.
Dès lors, le paiement effectué par virement CARPA du 7 avril 2025 par la société Magalhaes à hauteur de 4259,02€ était insuffisant à solder les causes de l’arrêt du 28 mai 2024, faute de prise en compte des intérêts.
Dans ces conditions, la délivrance d’un commandement de payer était parfaitement fondée pour solliciter le paiement des intérêts ayant courus entre le 28 mai 2024 et le 7 avril 2025.
Le paiement des intérêts n’ a été effectué que par un virement de 60€ fait le 6 juin 2025 c’est à dire postérieurement à la saisie-attribution du 14 mai 2025.
Il s’en déduit que la saisie-attribution qui avait pour but d’obtenir le paiement des intérêts était donc bien fondée.
En conséquence, la société Magalhaes sera tenue de supporter le coût du commandement de 144,68€ et celui de la saisie-attribution (116,28€+94,07€ + Ficoba pour 51,60€ ainsi que les débours ADEC1,14€).
Le coût de la signification de l’arrêt de 76,03€ devra également être supporté par la société Magalhaes (acte du 3/04/2025).
Par contre, cette dernière n’a pas à prendre en charge la seconde signification par acte du 7/04/2025.
Enfin l’émolument prévu à l’article A444-32 du code de commerce est à la charge du créancier et non du débiteur qui supporte uniquement le droit proportionnel de l’article A444-31 du code de commerce.
Les frais d’huissier dus par la société Magalhaes s’élèvent donc à la somme de :
881,85€ -76,03€-298,88€=509,94€.
La société Magalhaes a versé la somme de 76,03€ le 22 septembre 2025 montant correspondant au coût de la signification de l’arrêt le 3 avril 2025.
En l’absence de demande de la société Body Mouv 37 au titre des intérêts, il doit être considéré que la somme de 60€ versée le 6 juin 2025 a soldé leur montant qui s’élevait à 40,38€ au 1/07/2024, les intérêts n’ayant pas été calculés au delà de cette date dans le commandement pourtant délivré le 22 avril 2025.
En conséquence, au titre des frais d’huissier la société Magalhaes est redevable eu égard au dernier paiement du 22/ 09/2025 de la somme de (509,94€- 76,03€) 433,91€.
En conséquence, la saisie-attribution attribution du 22 mai 2025 sera validée uniquement pour la somme de 433,91€.
La société Magalhaes sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la saisie-attribution et en réparation du préjudice résultant de la saisie-attribution.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Magalhaes qui succombe sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Troussard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare bien fondée la saisie-attribution diligentée le 14 mai 2025 sur le compte [Adresse 1] de la société Magalhaes,
Valide la saisie-attribution du 14 mai 2025 pour la somme de 433,91€,
Déboute la société Magalhaes de ses demandes de dommages et intérêts pour saisie abusive et pour réparation du préjudice résultant de la saisie-attribution,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Magalhaes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Troussard.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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