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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 10 mars 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7KO
Minute : n° 25/99
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. COURTINE EXPANSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
S.A.S. ADK COIFFURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :10/03/2025
exécutoire & expédition
à :Me ZITOUNI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2025 par la S.A.S. COURTINE EXPANSION à l’encontre de la S.A.S. ADK COIFFURE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Vu la dénonce d’assignation effectuée le 11 février 2025 par la S.A.S. COURTINE EXPANSION à l’encontre de la SELARL BLEU SUD, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. ADK COIFFURE.
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 27 février 2019, la S.A.S. COURTINE EXPANSION donne à bail à la S.A.S. ADK COIFFURE, un local commercial sis [Adresse 2], dénommé Centre commercial Court’in à [Localité 7] (84), moyennant un loyer annuel de base de 16.740 euros HC HT, et un loyer variable additionnel de 6% du chiffre d’affaires annuel HT.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes ou accessoires à son échéance, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux. Il contient également une clause pénale prévoyant une majoration de 10% à défaut du paiement du loyer, charges, taxes ou accessoires des sommes exigibles à chaque terme.
Constatant que la S.A.S. ADK COIFFURE n’a procédé qu’à un règlement partiel des loyers depuis juin 2023, la S.A.S. COURTINE EXPANSION a délivré par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2024, un commandement de payer de la somme de 29.552,23 euros, relative aux loyers et charges impayés, à l’application de la clause pénale et au coût de l’acte, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.
Dès lors, la S.A.S. COURTINE EXPANSION a fait citer, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la S.A.S. ADK COIFFURE devant la présente juridiction.
La S.A.S. COURTINE EXPANSION demande au juge des référés de :
— RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la société COURTINE EXPANSION.
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au profit de la société ADK COIFFURE en date du 27 février 2019.
— PRONONCER la résolution du bail conclu en date du 27 février 2019 et portant sur une cellule du centre commercial situé [Adresse 3].
— ORDONNER l’expulsion de la société ADK COIFFURE du local situé au sein du centre commercial [Adresse 3].
— CONDAMNER la société ADK COIFFURE à payer à la société COURTINE EXPANSION la somme de 31 504,18 €, décompte arrêté au 1er trimestre 2025 et à actualiser au jour de l’audience.
— CONDAMNER la société ADK COIFFURE à payer à la société COURTINE EXPANSION une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actuel, à savoir 1 578,04 € par mois à compter de résolution du bail commercial jusqu’à la libération effective des lieux.
— CONDAMNER la société ADK COIFFURE à payer à la société COURTINE EXPANSION la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de signification de l’assignation aux créanciers inscrits sur le Fonds de commerce.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. ADK COIFFURE n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. ADK COIFFURE contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « A défaut du paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, charges, taxes ou accessoires à son échéance, de tout rappel de loyer à la suite d’une révision ou d’un renouvellement, et toute somme relative au réajustement du dépôt de garantie, des indemnités d’occupations ou encore en cas d’inexécution d’une seule conditions du Bail, du règlement intérieur ci-après annexé, du CPTA ou de ses annexes et du règlement de copropriété du Centre Commercial et de l’Etat descriptif de division en volume ci-dessus visés, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un commandement ou une mise en demeure resté infructueux, le Bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. »
Il est établi par le décompte actualisé que la S.A.S. ADK COIFFURE n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois de juin 2023 ; que le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. ADK COIFFURE n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 29.447,05 euros à la date du commandement, correspondant au principal aux loyers et charges impayés, et à l’application de la clause pénale prévue dans le bail ; que, dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse;
La S.A.S. ADK COIFFURE n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 21 décembre 2024, date à laquelle la S.A.S. ADK COIFFURE ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion.
Une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.S. ADK COIFFURE de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.S. ADK COIFFURE s’élève à une somme de 31.504,18 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté en janvier 2025 ; que cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. ADK COIFFURE à payer cette somme à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, à titre provisionnel.
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. ADK COIFFURE contient également une clause relative à l’indemnité d’occupation rédigée comme suit : « L’indemnité d’occupation à la charge du PRENEUR, en cas de non libération du Local après la date d’effet de la résiliation, que ce soit par le jeu de la clause résolutoire ou par résiliation prononcée judiciairement, sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de cent pour cent (100%) prorata temporis et augmenté des charges accessoires, jusqu’à la reprise effective du Local par le BAILLEUR ».
Dès lors, il y a lieu de fixer à une somme établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de 100% et augmenté des charges accessoires, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir de janvier 2025 ; que la S.A.S. ADK COIFFURE sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. ADK COIFFURE, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, qui ont été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. ADK COIFFURE, relatif à un local commercial situé [Adresse 2], dénommé Centre commercial Court’in à [Localité 7] (84), propriété de la S.A.S. COURTINE EXPANSION, s’est trouvé résilié de plein droit le 21 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. ADK COIFFURE est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. ADK COIFFURE de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. ADK COIFFURE à payer à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, à titre provisionnel :
— la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (31.504,18 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2025,
— une indemnité d’occupation d’une somme établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de 100% et augmenté des charges accessoires, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. ADK COIFFURE à payer à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. ADK COIFFURE aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 20 novembre 2024, assignation en justice du 31 janvier 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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