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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/13362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM Bouches du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/13362 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YA7
AFFAIRE : Mme [I] [U] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
CPAM Bouches du Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
Assurée sociale sous le numéro de sa mère : [Numéro identifiant 1]/24
Agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, la jeune [D] [U], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 1], de nationalité française, écolière, demeurant et domiciliée à la même adresse.
REPRÉSENTÉE PAR Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
REPRÉSENTÉE PAR Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juillet 2022 à [Localité 1], l’enfant [D] [U], mineure pour être née le [Date naissance 2] 2017, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [H] [N], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [I] [U], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [U], la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celle-ci.
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 26 septembre 2024.
Par courrier adressé au conseil de l’assureur AXA FRANCE IARD le 08 novembre 2024, le conseil de Madame [I] [U] l’a prié de lui faire part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Par actes d’huissier signifiés les 04 et 05 décembre 2024, Madame [I] [U], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [U], a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices de celle-ci consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [I] [U], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [U], sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 2.890 euros au titre de la réparation du préjudice corporel subi par la jeune [D] [U], déduction faite de la provision judiciairement allouée,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 mai 2025, la Société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [U] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [U] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1.500 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [U] la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Madame [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
— laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [I] [U] communique en pièce n°7 les débours définitifs exposés par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de la jeune [D] [U] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 juillet 2022 des contusions du coude droit (membre dominant) ainsi que des troubles du transit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 octobre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant un mois,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant deux mois,
— des souffrances endurées de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [D] [U], âgée de 5 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 71,92 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [I] [U] communique la note d’honoraires acquittée du médecin qui les a assistées son enfant [D] [U] et elle-même lors de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 540 euros.
Dans ces conditions, la Société AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par l’enfant mineure [D] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 32 jours 150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 62 jours 198,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par l’enfant mineure [D] [U] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 198,40 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 3.888,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 2.388,40 euros
La Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [I] [U], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [U], à hauteur de ce montant en réparation du préjudice corporel subi par cette dernière consécutif à l’accident du 05 juillet 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code.
La SA AXA FRANCE IARD évoque la notification d’une offre d’indemnisation de 2.560,25 euros en ouverture du rapport d’expertise, sans toutefois en justifier.
Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [U] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.300 euros. Cette indemnité produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de l’enfant [D] [U], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 198,40 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 3.888,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 2.388,40 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par l’enfant [D] [U], soit 71,92 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [U], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [U], la somme totale de 2.388,40 euros (deux mille trois cent quatre-vingt huit euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident de la circulation du 05 juillet 2022, provision déduite à hauteur de 1.500 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [I] [U] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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