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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 16 Février 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/03298 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCO3
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [T] [G]
née le 20 Novembre 2000 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S.U. SPEED AUTO,
immatriculée au RCS sous le n°911.154.144 et prise en la personne de son Président en exercice, M. [J] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. FRANCE CONTROLE TECHNIQUE,
immatriculée au RCS sous le n°892.680.844 régularisées le 26 mars 2025 par la SAS Notaires Vaunage et Maître [O] [A]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026, puis au 16 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 10 novembre 2023, Mme [T] [G] a acquis un véhicule de marque Citroen DS3 1.6 HDI dont le numéro de chassis est VF7SA9HR8BW519772, auprès de la société Speed Auto, vendeur professionnel, pour un montant de 5 600 euros.
Indiquant constater des défaillances, Mme [G] a fait réaliser un contrôle technique auprès de la société Contrôle Technique Témoulet le 16 novembre 2023, laquelle a rendu un résultat “défavorable pour défaillances critiques”.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2023, M. [G] a vainement mis en demeure la société Speed Auto de prendre en charge les frais de réparations nécessaires ou de procéder à un échange du véhicule litigieux.
Mme [G] a saisi sa protection juridique qui a diligentée un rapport d’expertise amiable contradictoire. Lequel a été rendu le 5 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 21 mars 2015, le conseil de Mme [G] a mis en demeure la société Speed Auto de rembourser à sa cliente la somme de 5 600 euros correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux.
Par actes du 27 juin 2025, Mme [T] [G] a assigné la SASU Speed Auto et la SARL France Contrôle Technique devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente et la réparation des préjudices qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [T] [G] demande au tribunal sur le fondement des articles L217-3, L217-4, L217-5, L217-7, L217-8 du code de la consommation, des articles L323-1, R323-18, R323-22 du code de la route, des articles 3, 6, 7, 11 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules, de l’article 1240 du code civil, de :
— Prononcer que le véhicule de marque Citroën DS3 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu non conforme par la société Speed Auto à Mme [T] [G], au sens des articles L217-3 et suivants du code de la consommation;
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Speed Auto et Mme [T] [G] le 10 novembre 2023 et portant sur le véhicule de marque Citroën DS3 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 1];
— Prononcer que la société France Contrôle Technique a manqué gravement à ses obligations réglementaires en fournissant à la société Speed Auto un procès-verbal de contrôle technique qui ne correspondait manifestement pas à l’état réel du véhicule;
— Prononcer que la société France Contrôle Technique a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [G];
— Condamner in solidum à restituer à Mme [G] le prix de vente du véhicule litigieux, vendu à l’intéressée non conforme et en possession d’un procès-verbal de contrôle technique de complaisance, soit la somme 5 600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre sa première lettre de réclamation en date du 23 mars 2024;
— Ordonner que la société Speed Auto fera son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule et qu’elle ne pourra intervenir qu’après entier paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir;
— Ordonner que faute pour la société Speed Auto d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Mme [G] pourra en disposer librement sans que cela ne la prive de l’exécution forcée de cette décision;
— Condamner in solidum à payer à Mme [G] la somme de 3 134 euros en réparation de son préjudice matériel, et ce au titre des cotisations d’assurance pour les années 2024 et 2025, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Condamner in solidum à payer à Mme [G] la somme totale de 5,6 euros par jour (170 euros par mois) à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à restitution intégrale du prix de vente, augmenté des intérêts légaux en réparation de son préjudice de jouissance;
— Condamner in solidum à payer à Mme [G] la somme totale de 3000 euros en réparation de son préjudice moral;
— Condamner in solidum à payer Mme [G] la somme totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application du nouvel article 514 du code procédure civile ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 07 octobre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026, puis au 16 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résolution judiciaire du contrat de vente
Des articles L127-3, L127-4 et L217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répondant des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de douze mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise amiable contradictoire du 5 septembre 2024 relèvent :
— “Le voyant d’airbag allumé au tableau de bord avec message “airbag ou ceinture à prétensionneur défaillant” sur l’écran central”;
— “Des défaillances au niveau des injecteurs cylindre 1 et 3, une impossibilité de dialogue avec les calculateurs d’airbag et boitiers télématique. Un déclenchement des airbags latéraux et prétensionneurs mémorisé sans effacement ultérieur”;
— “Un choc récent contre corps fixe sur jante et pneumatique avant droit ayant engendré une déformation du bras inférieur droit et de la coupelle d’amortisseur avant droite”;
— “Un choc contre corps fixe en partie inférieure de bouclier avec déformation de la traverse inférieure avant”;
— “La prise USB sur console centrale n’est pas connectée, absence de son faisceau sous la console centrale”;
— “Séquelles de réparations non réalisées dans les règles de l’art au niveau du bas de caisse avant gauche”;
— “Usure avancée des plaquettes de frein arrière”;
— “Les feux de croisement ne s’allument pas malgré l’action au commodo”;
Ces différentes constatations constituent des défauts de conformité en ce qu’ils le rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. En ce sens l’expert amiable indique: “nous sommes en présence d’un véhicule totalemenjt impropre à la circulation compte tenu des multiples défauts relevés”.
Décelés dès les premières utilisation et confirmés par le contrôle technique du 16 novembre 2023, ces défauts de conformité sont selon l’expertise amiable “mémorisés à 131 098 km soit à un moment bien antérieur à la vente”.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le vendeur a refusé toute mise en conformité du bien, cela malgré les relances du demandeur, de sa protection juridique et de son conseil.
Le véhicule de marque Citroen DS3 1.6 HDI dont le numéro de chassis est VF7SA9HR8BW519772 vendu par la société Speed Auto à Mme [T] [G] est donc affecté de défauts de conformité au sens des dispositions du code de la consommation.
Ces défauts de conformité constituent un défaut grave justifiant la résolution de la vente.
Dés lors, sollicitée par la partie demanderesse, la résolution de la vente conclue le 10 novembre 2023 entre Mme [T] [G] et la société Speed Auto sera prononcée.
La société Speed Auto sera condamnée à restituer à Mme [T] [G] la somme de 5 600 euros correspondant au paiement du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024, date d’envoi de sa première mise en demeure.
En outre, la société Speed Auto sera condamnée à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé après entier paiement des condamnations mises à sa charge dans le présent jugement.
B – Sur la responsabilité délictuelle de la société France Contrôle Technique
La société France Contrôle Technique est tierce au contrat de vente et ne s’inscrit pas dans une chaine de contrat. Celle-ci ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis du requérant que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’engagement de la responsabilité délictuelle ne peut être caractérisé qu’en présence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes définit la mission du contrôleur technique. Selon les termes de l’article 5 dudit arrêté, “un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I”. En application de cet arrêté le contrôleur est notament tenu à une liste de points de contrôle et défaillances constatables associées. Au sein de cette liste sont visés les élements suivants:
— Identification du véhicule (0) ;
— Equipements de freinage (1) ;
— Direction (2) ;
— Visibilité (3) ;
— [Localité 3], dispositifs réfléchissants et équipements électriques (4) ;
— Essieux, roues, pneus, suspension (5) ;
— Châssis et accessoires du châssis (6) ;
— Autre matériel (7) ;
— Nuisances (8) ;
En l’espèce, la société France Contrôle Technique basée à [Localité 4] (30) a réalisé le 8 novembre 2023 le contrôle technique du véhicule de marque Citroen DS3 1.6 HDI dont le numéro de chassis est VF7SA9HR8BW519772 appartenant à Mme [T] [G]. Elle a rendu un résultat de contrôle favorable, constatant:
— Un kilométrage s’élevant à 165 120 km;
— Des défaillances mineures:
4.1.1.b.1 Etat de fonctionnement (phares): Système de de projection légèrement défectueux (AVG, AVD); 4.5.2.a.1 Réglage ([Localité 3] de brouillard avant): Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G.D); La société Contrôle Technique [E] le 16 novembre 2023 le contrôle technique du véhicule de marque Citroen DS3 1.6 HDI dont le numéro de chassis est VF7SA9HR8BW519772. Elle a rendu un résultat de contrôle défavorable, constatant:
— Un kilométrage s’élevant à 165 894 km;
— Des défaillances majeures :
4.1.1.a.2 Etat et fonctionnement (phares): Lampes/source lumineuse défectueuse ou manquantes: visibilité fortement réduite (AVD); 4.5.1.a.2 Etat et fonctionnement ([Localité 3] de brouillard avant et arrière): source lumineuse défectueuse ou manquantes: visibilité fortement réduite (AVG); 4.7.1.b.2 Etat et fonctionnement (dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière): Source lumineuse défectueuse;7.1.5.b.2 Airbag ; Le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule;- Des défaillances mineures :
1.2.1.b.1 Performance du frein de service: Déséquilibre (AR);3.5.1.a.1 Lave-glace du pare brise: Mauvais fonctionnement;4.5.2.a.1 Règlages ([Localité 3] de brouillard avant): Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G, D):4.6.1.a.1 Etat et fonctionnement (Feu marche arrière): Source lumineuse défectueuse (ARG);5.3.2.a.3 Amortisseur: Ecart significatif entre la droite et la gaucheIl résulte de la comparaison de ces constatations qu’il existe des différences flagrantes entre les deux contrôles techniques réalisés à 8 jours d’intervalle. La faible différence de kilométrage (744) entre les deux contrôles ne peut justifier l’apparition des défaillances décelées lors du 2nd contrôle, ces dernières étant corroborées par l’expertise amiable dont le rapport a été rendu le 5 septembre 2024.
Il ressort du recoupement des résultats du contrôle technique initial et de l’ensemble des constatations postérieures que: soit les différents points de contrôle et défaillances constatables associées détaillées à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 n’ont pas été examinés la société France Contrôle Technique, soit ont fait l’objet d’un examen parcellaire et insuffisant pour identifier plusieurs défaillances.
Dés lors, la société France Contrôle Technique a commis une faute en manquant à ses obligations professionnelles prévues au sein de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes.
Il découle des développements susvisés que le véhicule acheté par Mme [T] [G] connaît plusieurs défauts de conformité. Cette impossibilité d’utilisation constitue un dommage.
Les conclusions d’un contrôle technique établies par un professionnel qualifié et indépendant constituent un élément prépondérant de nature à permettre à un acquéreur d’acheter un véhicule en pleine connaissance de cause. En l’espèce, Mme [T] [G] s’est basée sur le contrôle technique du 8 novembre 2023 pour acquérir le véhicule auprès de la société Speed Auto.
Celle-ci n’aurait pas contracté et subi le dommage subséquent si elle avait eu connaissance des défaut identifiés ultérieurement. Il est démontré que le procés verbal litigieux a nécessairement eu une influence sur le consentement de l’acheteur. Il existe ainsi un lien de causalité certain et direct entre la faute la société France Contrôle Technique et le dommage causé à Mme [G].
Dés lors, la responsabilité délictuelle de la la société France Contrôle Technique (30), est engagée vis-à-vis de Mme [G].
C – Sur les demandes indemnitaires
L’article L217-8 al. 3 du code de la consommation rappelle que “les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
1 – Sur le préjudice le préjudice matériel
Mme [G] évalue son préjudice matériel à la somme de 3 134 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule, qu’elle indique supporter. Au soutien de cette demande, elle rapporte :
— son avis d’échéance annuel auprès de la société Matmut d’un montant 1267,40 euros pour la période du 01 janvier au 31 janvier 2025;
— son avis d’échéance annuel auprès de la société Matmut d’un montant 1 916,90 euros pour la période du 01 janvier au 31 janvier 2024;
Dés lors, le tribunal ne pouvant aller au delà du montant des demandes sollicitées, la société Speed Auto et la société France Contrôle Technique seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] [G] la somme de 3 134 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
2 – Sur le préjudice de jouissance
Mme [G] soutient être totalement privée de son véhicule depuis le 16 novembre 2023 soit la date du contrôle technique réalisé par la société Contrôle Technique [E]. Elle estime que l’indemnité journalière du préjudice de jouissance qu’elle connait est équivalente à 1/1000e du prix de vente. Ainsi, elle évalue son préjudice jouissance à la somme de 5,60 euros (5600/1000) par jour pour la période allant du 16 novembre 2023 jusqu’à la restitution intégrale du prix.
Il ressort des pièces versées aux débat que le véhicule litigieux présentait un kilométrage s’élevant à 165 894 km au 16 novembre 2023 (date du contrôle technique réalisé par la société Contrôle Technique [E]) et un kilométrage s’élevant 171 048 km au 23 août 2024 (date de expertise amiable contradictoire). Il en résulte que sur la période de 9 mois qui relie ces deux dates le véhicule a roulé 5 154 km. Il est ainsi démontré que Mme [G] a fait usage de son véhicule sur la période. La partie demanderesse ne présentant pas l’état du kilométrage à la date du 27 juin 2025 (date de l’assignation), notament par le biais d’un constat de commissaire de justice, le tribunal n’est pas en mesure d’identifier la réalité de l’immobilisation du véhicule et l’évaluation du préjudice qui en découle.
Dés lors, la demande de Mme [T] [G] tendant à obtenir une indemnité journalière de 5,60 euros par jour au titre de son préjudice de jouissance sera rejettée.
3 – Sur le préjudice moral
La partie demanderesse fait valoir que “le présent litige et l’attitude particulièrement déloyale des défendeurs ont causé et cause encore du tracas à Mme [G], acheteuse profane qui au moment de la vente se portait acquéreuse de son premier véhicule en tant que jeune conductrice”.
Il ressort des pièces versées au dossier que la partie demanderesse a nécessairement subi un préjudice moral consécutif aux tracasseries et désagréments occasionnés par la délivrance non conforme de son véhicule. Cette évaluation doit cependant être ramenée à de plus justes proportions.
Dés lors la société Speed Auto et la société France Contrôle Technique seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] [G] de la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
II – Sur les demandes accessoires
La société Speed Auto et la société France Contrôle Technique perdent le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elles supporteront in solidum la charge des entiers dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [G] les frais irrépétibles de l’instance. Dés lors, il convient de condamner in solidum société Speed Auto la société société France Contrôle Technique à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la résolution de la vente conclue le 10 novembre 2023 entre Mme [T] [G] et la société Speed Auto portant sur le véhicule de marque Citroen DS3 1.6 HDI dont le numéro de chassis est VF7SA9HR8BW519772,
— Condamne la société Speed Auto à restituer à Mme [T] [G] la somme de 5 600 euros correspondant au paiement du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024;
— Condamne la société Speed Auto à récupérer le véhicule litigieux à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé après entier paiement des condamnations mises à sa charge dans le présent jugement;
— Condamne in solidum la société Speed Auto et la société France Contrôle Technique à payer à Mme [T] [G] la somme de 3 134 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel;
— Déboute la demande de Mme [T] [G] tendant à obtenir une indemnité journalière de 5,60 euros par jour de dommages et intérêts pour la période allant du 16 novembre 2023 jusqu’à la restitution intégrale du prix en réparation de son préjudice de jouissance;
— Condamne in solidum la société Speed Auto et la société France Contrôle Technique à payer à Mme [T] [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— Condamne in solidum la société Speed Auto et la société France Contrôle Technique au paiement des entiers dépens ;
— Condamne in solidum la société Speed Auto et la société France Contrôle Technique à payer à Mme [T] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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