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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2026, n° 24/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4I
Jugement du 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4I
N° de MINUTE : 26/00857
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 09 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [I], salariée de la société [1] en qualité d’opératrice de production, a formulé le 28 novembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « tendinopathie de la coiffe des rotateurs et de poignet droit » prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
Par lettre du 5 avril 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente fixé à 12% à compter du 14 mars 2024 pour « douleur et réduction fonctionnelle modérée de l’épaule droite chez une droitière ».
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation du taux d’IPP.
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 décembre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à sa salariée.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 puis renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en son recours,à titre principal, fixer le taux d’IPP à 6%,à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Mme [J] [I] au titre de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2020.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [S] qui estime qu’un taux d’IPP de 6% est justifié.
Par courrier reçu le 27 janvier 2026 au greffe, la CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en réplique et pièces reçues le même jour. Elle demande au tribunal de :
confirmer le taux d’IPP de 12%,débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,si une mesure d’instruction devait être ordonnée privilégier une mesure de consultation sur pièces.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Mme [J] [I] par le médecin conseil de la caisse est conforme au barème.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
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Jugement du 09 AVRIL 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 27 janvier 2026 au greffe, la CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-2 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”
Le chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe de l’article précité indique :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
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Jugement du 09 AVRIL 2026
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
(…)
Limitation moyenne de tous les mouvements : dominant : 20 non dominant :15
Limitation légère de tous les mouvements : dominant :10 à 15 non dominant : 8 à 10 »
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”
A l’appui de ses demandes, la société [1] produit l’avis du 7 juillet 2025 de son médecin conseil, le docteur [N] [S], lequel indique dans la partie « discussion » : « […] A la date de consolidation il persiste comme séquelle fonctionnelle justifiant de retenir un taux d’incapacité permanente une limitation de 20 degrés de l’antépulsion active de 10 degrés de rotation externe et du mouvement main dos. Les autres mouvements sont complets mais réputés douloureux. Il n’existe ni amyotrophie ni diminution de la force musculaire. Dans le cas présent, devant une limitation très légère de certains mouvements actifs et non passifs, sans amyotrophie et sans diminution de la force musculaire, le taux d’incapacité permanente ne saurait dépasser 6% en tenant compte des douleurs sans incidence fonctionnelle».
Il résulte de cette note médicale que si elle ne permet pas au tribunal de fixer à elle seule un taux d’incapacité à 6%, elle parvient toutefois à soulever un doute médical sur le taux d’incapacité permanente fixé à 12% notamment par le fait que le docteur [S] retient une limitation légère de certains mouvements et non pas de tous les mouvements de l’épaule.
La CPAM se contente de se fonder sur le barème indicatif d’invalidité pour justifier l’attribution d’un taux d’IPP de 12% à Mme [J] [I] et n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de justifier l’attribution d’un tel taux au regard de la note médicale du docteur [S].
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [I] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2020.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
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Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [V] [G]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 2].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [J] [I] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [J] [I], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [J] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [J] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 1er décembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 12% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA présenté par Mme [J] [I] à compter du 14 mars 2024,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 9 mai 2026 par la société [1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard avant le 9 juillet 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 8 octobre 2026 à 14 heures, salle d’audience P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
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Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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