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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2025
72A
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26RW
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE GODARD, S.A.S. FONCIA [Localité 8]
C/
[D] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSES :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [12]
Représenté par son Syndic la SAS FONCIA [Localité 8]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître [Y] [F] (SELARL LEX URBA – [Y] [F] ET ASSOCIÉS),
S.A.S. FONCIA [Localité 8]
[Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître [Y] [F] (SELARL LEX URBA – [Y] [F] ET ASSOCIÉS),
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 28 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a mis en demeure M. [D] [L] de lui régler la somme de 3.655,81 € au titre des charges de copropriété échues au 25 juin et non réglés.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], et la société FONCIA BORDEAUX, es qualité de syndic, ont assigné M. [D] [L] en paiement devant le juge des référés du tribunal de Céans.
A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la société FONCIA [Localité 8], es qualité de syndic, représentés par leur conseil conjoint, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
— Condamner M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.810 € au titre des charges de copropriété échus au 8 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
— Condamner M. [D] [L] à payer à la société FONCIA [Localité 8], es qualité de syndic, ou au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 420 € au titre des frais de poursuite ;
— Condamner M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] plaide que M. [D] [L] reste redevable des charges de copropriété échues au 8 août 2025, et qu’il se trouve bien fondé, au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 35 du décret du 2 juillet 2020, à en solliciter le paiement, outre les frais de poursuite.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [D] [L] n’a pas comparu, de sorte qu’eu égard à la nature de l’affaire, il sera statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments le présentent à l’égard de chaque lot ;
Qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du décompte de charges produit aux débats par le demandeur, daté du 8 août 2025, et établi conformément aux budgets approuvés selon procès-verbaux de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du 29 janvier 2020, du 9 novembre 2020, du 6 juillet 2022, du 15 juin 2023, du 3 juillet 2024 et du 17 juin 2025, que M. [D] [L] reste redevable, envers le syndicat, de la somme 3.810 € ;
Que le syndicat peut, seul, non seulement solliciter le paiement les charges de copropriété à proprement parler, mais également des divers frais exposés par lui pour le recouvrement de sa créance, puisqu’il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat (…) pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ;
Que, par ailleurs, il n’existe aucun motif qui justifierait que les dits frais, engagés sur la base du contrat de syndic, soient supportés par l’ensemble des copropriétaires et non par le seul ou les seuls responsables ;
Qu’il convient de rappeler que le syndic n’est qu’un organe d’exécution des décisions du syndicat des copropriétaires, dépourvu de la personnalité juridique ;
Que par conséquent, il convient de condamner M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.810 €, au titre des charges de copropriété échus au 8 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
Attendu que, par ailleurs, M. [D] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 420 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], il convient de condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.810 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, au titre des charges de copropriété échus au 8 août 2025 ;
DISONS que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification du présent jugement seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 420 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [D] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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