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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 avr. 2026, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CELEBES, S.A.S. LEXFAIR NOTAIRES, S.C.I. BALI |
Texte intégral
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H7GZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DRÔME
S.C.I. BALI, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DRÔME
S.A.S. LEXFAIR NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.C.I. CELEBES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [Z] et Monsieur [V] [B] sont mariés depuis le [Date mariage 1] 1981, sans contrat de mariage. Ils sont en instance de divorce.
Monsieur [V] [B] a constitué avec Madame [Y] [W] deux SCI :
— La SCI BALI, dont les statuts ont été reçus le 18 septembre 2014 par Maître [X] [S].
Le 28 octobre 2014, la SCI BALI a acquis un appartement meublé à VILLARS DE LANS dans la résidence « [Adresse 4] » situé [Adresse 5], pour un prix de 72.000 euros.
L’acte a été reçu par Maître [O] [F], notaire associée de la SCP [E] [L] [G] [F] avec la participation de Maître [X] [S].
Ce bien a été vendu le 19 octobre 2020.
Le 07 janvier 2021, la SCI BALI a acquis une maison d’habitation à REAUVILLE, sis [Adresse 2] pour un prix de 385.000 euros.
— La SCI CELEBES, dont les statuts ont été reçus le 14 décembre 2016 par Maître [X] [S].
Le 16 mars 2017, la SCI CELEBES a acquis un appartement à RICHERENCHES, sis [Adresse 6], pour un prix de 74.000 euros. L’acte a été reçu par Maître [N] [Q], notaire associé de la SELARL [N] [Q], avec la participation de Maître [X] [S].
Suivant acte reçu le 07 janvier 2021 par Maître [H] [A], notaire associée de la SAS LEXFAIR NOTAIRES, concluante, Madame [Y] [W] a cédé une partie de ses parts de la SCI BALI à son associé, Monsieur [V] [B].
La SCI CELEBES a été dissoute et sa liquidation amiable clôturée depuis une assemblée générale du 24 février 2023, publiée le 17 mars 2023, et sa radiation est intervenue le 24 mars 2023.
Affirmant n’avoir jamais été informée des apports réalisés par Monsieur [V] [B], Madame [R] [Z] l’a assigné, ainsi que Madame [Y] [W], la SCI BALI, la SCI CELEBES et la SAS LEXFAIR NOTAIRES, devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1832-2, 1427, 1352-5, 1178 et 1844-10 du Code civil, par actes de commissaire de justice des 14 et 15 décembre 2023.
Par ordonnance du 06 février 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société LEXFAIR NOTAIRES ;
— Renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V] [B], Madame [Y] [W] et la société civile immobilière BALI d’une part, et par la société LEXFAIR NOTAIRES d’autre part, tirées de la prescription de l’action de Madame [R] [Z] à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 juin 2025, Madame [R] [Z] demande au Tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondée Madame [Z] en sa demande.
— JUGER y avoir lieu à PRONONCER la nullité des apports faits par Monsieur [B] [V], sans avertissement donné à Madame [Z], son épouse commune en biens, tant au capital social des sociétés civile immobilières dénommées SCI BALI et CELEBES qu’en compte courant d’associé des SCI BALI et CELEBES ;
En conséquence
— JUGER y avoir lieu à ORDONNER la restitution de l’apport, outre intérêts au taux légal, à compter de la date à laquelle l’apport a été réalisé
— JUGER y avoir lieu à PRONONCER la nullité de la société civile immobilière dénommée SCI BALI
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [V] en sa qualité de gérant des SCI BALI et CELEBES, Madame [W] [Y] et la SAS « LEXFAIR NOTAIRES» à payer à Madame [Z] [R], la somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre du préjudice moral enduré de leurs faits.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [V], Madame [W] [Y], la SAS « LEXFAIR NOTAIRES » à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [V] [B], Madame [Y] [W] et la SCI BALI demandent au Tribunal de :
— De déclarer Madame [R] [Z] irrecevable en son action.
— En toutes hypothèses, rejeter ses demandes.
— De condamner Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [V] [B], Madame [Y] [W], la SCI BALI unis d’intérêts, la somme de 4.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 mars 2025, la SAS LEXFAIR NOTAIRES demande au Tribunal de :
— JUGER la société LEXFAIR NOTAIRE recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
A titre liminaire
— JUGER que l’action engagée par Madame [Z] à l’encontre de la société LEXFAIR NOTAIRES est irrecevable car prescrite ;
A titre principal :
— JUGER que la LEXFAIR NOTAIRES n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [Z] de toute demande formulée à l’encontre de la société LEXFAIR NOTAIRES ;
A titre subsidiaire
— ECARTER l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile,
— Ou, à défaut d’écarter l’exécution provisoire de droit, JUGER que le montant de la condamnation qui sera prononcée soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations, et/ou versée sur le compte Carpa du cabinet du Cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN – AARPI qui le conservera en tant que séquestre et ce, jusqu’à l’expiration des voies de recours;
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [Z] ou à défaut tout succombant à verser à la société LEXFAIR NOTAIRES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SCI CELEBES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir :
A titre liminaire, il sera relevé que si la fin de non-recevoir tirée de la perte de la personnalité morale de la SCI CELEBES n’a pas été préalablement soulevée devant le Juge de la mise en état, Madame [R] [Z] ne dirige plus aucune demande à l’encontre de cette société.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
L’article 1832-2 du Code civil dispose que : “Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté.”.
L’article 1427 du même Code prévoit que : “ Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.”.
L’article 2224 du même Code dispose enfin que : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Lorsque l’acte contesté a fait l’objet d’une publication pour le rendre opposable aux tiers, le point de départ correspond à la date de cette publication, sauf à ce qu’une fraude soit démontrée.
La demanderesse ne rapporte, pour l’ensemble des actes en cause, la preuve d’aucune fraude ou manoeuvre de dissimulation de nature à reporter le point de départ de la prescription.
Madame [R] [Z] met en cause les actes suivants :
— l’apport en capital social de 3.500 euros réalisé par Monsieur [V] [B] pour la constitution de la SCI BALI.
Cette SCI a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 30 septembre 2014, ce qui suppose des formalités de publicité préalable et constitue en tout état de cause une mesure de publicité suffisante pour être opposable à Madame [R] [Z], qui disposait à compter de cette date des éléments suffisants pour avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. A la date des assignations, son action étant donc prescrite à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
— l’apport en capital social de 250 euros réalisé par Monsieur [V] [B] pour la constitution de la SCI CELEBES.
Cette SCI a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en date du 05 janvier 2017. Pour les raisons précédemment exposés, le point de départ de la prescription de l’action de Madame [R] [Z] court à compte de cette date, et elle se trouvait donc prescrite à l’égard de l’ensemble des défendeurs à la date des assignations.
— l’apport d’une somme “à déterminer” par Monsieur [V] [B] lors de l’acquisition par la SCI BALI d’un tènement immobilier sis à VILLARD DE LANS pour 82.052,25 euros.
Cette acquisition a fait l’objet d’un acte notarié du 28 octobre 2014. Il ressort de l’acte de revente du même immeuble, du 19 octobre 2020, que l’acquisition du 28 octobre 2014 a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 5] les 03 et 12 novembre 2014. Le point de départ de la prescription de l’action de Madame [R] [Z] court à compte de cette date, et elle se trouvait donc prescrite à l’égard de l’ensemble des défendeurs à la date des assignations.
— l’apport d’une somme “à déterminer” par Monsieur [V] [B] lors de l’acquisition par la SCI CELEBES d’un tènement immobilier sis à RICHERENCHES pour la somme de 78.523 euros.
Cette acquisition a fait l’objet d’un acte notarié du 16 mars 2017, publié au service de la publicité foncière le 28 mars 2017. Le point de départ de la prescription de l’action de Madame [R] [Z] court donc à compter de cette date, et cette action se trouvait prescrite à l’encontre de l’ensemble des défendeurs lors de la délivrance des assignations.
— l’apport par Monsieur [V] [B] de la somme de 1.500 euros pour l’acquisition de 150 parts sociales le 07 janvier 2021.
Aucun document n’étant versé au sujet de cet acte, la date de la connaissance par Madame [R] [Z] de l’opération qu’elle allègue n’est pas démontrée, et cette action ne se trouve donc pas prescrite.
— l’apport par Monsieur [V] [B] d’une somme “à déterminer” lors de l’acquisition d’un tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6] pour la somme de 408.579 euros.
Cette acquisition a fait l’objet d’un acte notarié du 07 janvier 2021, publié au service de la publicité foncière le 14 janvier 2021. Le point de départ de la prescription de l’action de Madame [R] [Z] court donc à compter de cette date, et cette action se trouvait prescrite à l’encontre de Monsieur [V] [B], Madame [Y] [W] et la SCI BALI lors de la délivrance des assignations. En revanche, l’action de Madame [R] [Z] à l’encontre de la SAS LEXFAIR NOTAIRES n’était pas prescrite à cette date, et est donc recevable.
Sur la nullité des actes et la responsabilités de la SAS LEXFAIR NOTAIRES :
Aux termes de l’article 1832-2 du Code civil, “Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.”.
L’article 1427 du même Code précise que : “ Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.”.
Enfin, s’agissant de la responsabilité de la société notariale, l’article 1240 du même Code dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose enfin que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
S’agissant de l’apport par Monsieur [V] [B] de la somme de 1.500 euros pour l’acquisition de 150 parts sociales le 07 janvier 2021, Madame [R] [Z] ne produit pas l’acte de cession de parts sociales qu’elle invoque, et ne met donc pas le Tribunal en mesure d’en analyser le contenu, étant observé que dans ses écritures Monsieur [V] [B] ne fait mention que des apports nécessaires à la constitution de ces SCI, et non de cette somme.
Concernant l’apport par Monsieur [V] [B] d’une somme “à déterminer” lors de l’acquisition d’un tènement immobilier sis [Adresse 7] à REAUVILLE pour la somme de 408.579 euros, l’acte notarié précise uniquement que le prix a été payé comptant par la SCI BALI. La demanderesse ne rapporte aucun autre élément permettant de déterminer si Monsieur [V] [B] a effectué un apport, si cet apport provenait de fonds propres ou communs, et son montant.
Madame [R] [Z] ne rapporte donc pas la preuve, pour ces deux opérations, de l’existence d’un apport en fonds commun qui aurait été fait par Monsieur [V] [B] en violation des dispositions de l’article 1832-2 du Code civil, et admet dans ses écritures ne pas en connaître les montants. Elle ne rapporte donc pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Par conséquence, aucune faute n’est non plus démontrée à l’encontre de la SAS LEXFAIR NOTAIRES.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris du chef de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [R] [Z] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser :
— à Monsieur [V] [B], Madame [Y] [W] et la SCI BALI, unis d’intérêts, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à la SAS LEXFAIR NOTAIRES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [R] [Z] formées à l’encontre de [V] [B], Madame [Y] [W], la SCI BALI et la SAS LEXFAIR NOTAIRES concernant :
— l’apport en capital social de 3.500 euros réalisé par Monsieur [V] [B] pour la constitution de la SCI BALI ;
— l’apport en capital social de 250 euros réalisé par Monsieur [V] [B] pour la constitution de la SCI CELEBES ;
— l’apport d’une somme “à déterminer” par Monsieur [V] [B] lors de l’acquisition par la SCI BALI d’un tènement immobilier sis à VILLARD DE LANS pour 82.052,25 euros ;
— l’apport d’une somme “à déterminer” par Monsieur [V] [B] lors de l’acquisition par la SCI CELEBES d’un tènement immobilier sis à RICHERENCHES pour la somme de 78.523 euros ;
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [R] [Z] formées à l’encontre de [V] [B], Madame [Y] [W] et la SCI BALI concernant l’apport par Monsieur [V] [B] d’une somme “à déterminer” lors de l’acquisition d’un tènement immobilier sis [Adresse 7] à REAUVILLE pour la somme de 408.579 euros ;
Pour le surplus, statuant au fond :
DEBOUTE Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [V] [B], Madame [Y] [W] et la SCI BALI, unis d’intérêts, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser à la SAS LEXFAIR NOTAIRES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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