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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01416 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPHF
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [J], sa fille
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [J] est bénéficiaire de l’allocation adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er novembre 2016 au 31 août 2027.
La [9] ([6]) du Nord a fait parvenir à Mme [Z] [J] le 26 janvier 2023 une notification de dette indiquant qu’elle était redevable d’un trop perçu d’AAH d’un montant de 1 700, 22 euros.
Pour courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2024 reçu le 10 janvier 2024, la [7] a mis en demeure Mme [Z] [J] de lui payer la somme de 987, 82 euros au titre du solde du trop-perçu d’AAH.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2024 et reçu le 30 janvier 2024 Mme [Z] [J] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, la [7] a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 juin 2024, Mme [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
A l’audience du 25 mars 2025, Mme [Z] [J] s’en rapportant à ses conclusions écrites demande au tribunal de :
— annuler la notification de dette du 26 janvier 2023,
— annuler la mise en demeure du 2 janvier 2024,
— dire que la somme de 987, 82 euros figurant dans la mise en demeure n’est pas justifiée,
— dire que la somme de 987, 82 euros figurant dans la mise en demeure n’est pas due,
annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— A titre subsidiaire : ramener le montant de sa créance à hauteur de la somme de 559, 84 euros.
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] [J] se prévaut notamment des éléments suivants :
— Sa requête n’est pas forclose dans la mesure où elle a contesté la mise en demeure devant la commission de recours au même titre que la notification de dette à laquelle elle se rapporte.
— Lors de ses déclarations sur le site de la [6], elle n’était pas en mesure de déclarer le montant de sa retraite complémentaire. Dès lors, elle estime que cette absence d’information est du fait de la [6] qui dispose également de ses revenus par le biais de l’administration fiscale.
— La notification de dette n’est pas régulière en ce qu’elle n’est pas motivée ; les montants réclamés ne sont aucunement détaillés.
— A titre subsidiaire, dans la mesure où le tribunal estimerait que l’indu est bienfondé, elle considère que le solde restant de la dette se porte à 559, 84 euros.
La [7] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Mme [Z] [J] mal fondé,
— confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion la contestation relative à la mise en demeure,
— rejeter tout autre demande,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [Z] [J] à lui verser la somme de 930, 37 euros au titre du solde de la dette.
A l’appui de ses demandes, la [7] se prévaut notamment des éléments suivants :
— L’indu est bien fondé dans la mesure où l’AAH est un minimum social de contribution qui peut se cumuler avec d’autres prestations dans une certaine limite. Compte tenu des revenus non déclarés de retraite complémentaire, le montant de l’AAH perçu était supérieur à celui qui aurait dû être versé.
— A plusieurs reprises, la [7] a fait parvenir des courriers aux fins que Mme [Z] [J] déclare ses montants de retraite complémentaire.
— Le recours est forclos dans la mesure où la mise en demeure a été contestée dans le recours introductif d’instance du 18 juin 2024 et non dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable, alors que la mise en demeure a été reçue le 10 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
***
La mise en demeure du 2 janvier 2024 a été reçue par Mme [Z] [J] le 10 janvier 2024.
Par un courrier du 25 janvier 2024 expédié le 27 janvier 2024 et reçu le 30 janvier 2024, Mme [Z] [J] a saisi la commission de recours amiable.
La [7] considère que le recours est forclos dans la mesure où le courrier de saisine de la commission de recours amiable ne mentionne pas la contestation de la mise en demeure du 2 janvier 2024.
En l’espèce, le courrier de saisine de la commission recours amiable produit par la requérante mentionne comme objet : « Contestation de la régularité de la mise en demeure du 02/01/2024 »
Le courrier mentionne : « Par le présent courrier, je conteste la régularité de la mise en demeure datée du 02/01/2024 me réclamant la somme de 987,82 euros qui correspondrait à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés. »
Dès lors, à la lecture de ces mentions, il n’est pas contestable que Mme [Z] [J] a saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure du 2 janvier 2024 faisant l’objet du présent litige.
La mise en demeure a été reçue par Mme [Z] [J] le 10 janvier 2024, qui a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 janvier 2024.
Contrairement à ce qu’indique la [7], Mme [Z] [J] n’a pas contesté la mise en demeure à compter de l’introduction de sa requête introductive d’instance, mais bien lors de la saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
En conséquence, il convient de déclarer le recours de Mme [Z] [J] recevable.
Sur la déclaration de la pension de retraite complémentaire à la [7] :
Aux termes de l’article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale : « I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1 ».
***
En l’espèce, Mme [Z] [J] ne conteste pas la nature de l’indu, mais considère que la [7] ne l’a pas placée dans une situation lui permettant de déclarer l’intégralité de ses revenus, et ce d’autant plus en raison de la communication entre les services fiscaux et ceux de la [7].
Mme [Z] [J] énonce que l’interface en ligne ne lui permettait pas de déclarer l’intégralité de ses revenus.
La [7] produit pour les années 2019, 2020 et 2021 les déclarations d’avantages vieillesse ou invalidité. Il apparait à la lecture de ces documents que Mme [Z] [J] a uniquement déclaré sa pension retraite versée au titre du régime général, sans déclarer sa retraite complémentaire.
Les notices accompagnant les demandes de déclaration de revenus comportent les informations relatives à l’obligation pour l’allocataire de déclarer le montant de sa pension de retraite complémentaire. Dès lors, Mme [Z] [J] a été correctement informée de ses obligations déclaratives et était donc en mesure de procéder à ces déclarations auprès des services de la [7].
Enfin, il importe peu de savoir la nature des communications entre les services de la [6] et ceux de l’administration fiscale quant aux revenus perçus par les allocataires. En effet, les dispositions susvisées enjoignent chaque assuré de déclarer l’intégralité de ses revenus aux services de la [7].
Mme [Z] [J] ayant été parfaitement en mesure de déclarer les montants de sa retraite complémentaire, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la notification de dette :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
— restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
— infligent une sanction ;
— refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
***
En l’espèce, la notification d’indu adressée à Mme [Z] [J] le 26 janvier 2023 mentionne :
— La nature de l’indu : l’absence de déclaration de sa retraite complémentaire.
— Le montant de l’indu : 1 700, 22 euros.
— Les délais et voies de recours aux fins de contester la notification de l’indu.
Par la suite, Mme [Z] [J] a saisi le médiateur de la caisse à la suite de la réception de la notification. Dans une réponse formulée le 21 novembre 2023 le médiateur a apporté les explications suivantes : « il apparaît après une 1ère consultation rapide de votre dossier que l’indu d’AAH fait suite à la régularisation de votre droit compte tenu de la pension que vous percevez. Je vous informe que l’AAH est un minima social de substitution et qu’il ne peut donc être versé qu’en complément, le cas échéant d’un droit propre à pension si celui-ci est inférieur au montant de l’AAH ».
Dès lors, Mme [Z] [J] était parfaitement informée de la nature du montant réclamé, étant relevé que les dispositions précitées ne constituent pas une obligation pour la caisse de détailler les calculs correspondant à cet indu et qu’il suffisait que Mme [Z] [J] est informée des causes et du montant de l’indu.
Par ailleurs, Mme [Z] [J] ne fait pas état d’un quelconque grief à son égard en raison d’un éventuel défaut de motivation.
En conséquence, le moyen de Mme [Z] [J] sera rejeté.
Sur la demande formulée à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [Z] [J] considère qu’elle est libérée d’une partie de son obligation et produit dans ses écritures des tableaux reprenant pour les années 2021 et 2022 le montant de sa retraite principale, de montant de l’AAH qu’elle aurait dû percevoir, le montant de l’AAH qu’elle a réellement perçu, le montant du trop-perçu d’AAH.
Cependant, ces éléments sont le résultat des déclarations de Mme [Z] [J] qui ne produit aucun document permettant de considérer le bienfondé des sommes qu’elle aurait effectivement payées à la [7].
A défaut de pouvoir considérer que Mme [Z] [J] s’est bien acquitée de ces sommes, la demande est rejetée.
Sur la demande de condamnation formulée par la [7]
Dès lors que Mme [Z] [J] est déboutée de ses demandes visant à obtenir l’annulation de l’indu litigieux ou la minoration de l’indu litigieux et que la [6] en fait la demande sans que Mme [Z] [J] n’apporte la preuve qu’elle s’est acquittée des sommes litigieuses, il convient de condamner Mme [Z] [J] à payer en derniers ou quittances valables la somme de 930, 37 euros au titre du trop-perçu d’AAH pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [Z] [J] de ses demandes visant à annuler l’indu notifié le 26 janvier 2023 d’un montant de 1 700,22 euros au titre d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande visant à minorer le montant de l’indu notifié le 26 janvier 2023 au titre d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 à hauteur de 559, 84 euros,
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer en denier ou quittances à la [7] la somme de 930,37 euros au titre d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
expédié aux parties le :
1 CE à la [6]
1 CCC à Mme [J]
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