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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES CNP Assurances venant aux droits d'Ecureuil VIe Développement ( EDV ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5N4
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de REIMS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES CNP Assurances venant aux droits d’Ecureuil VIe Développement (EDV)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [L] [O], né le [Date naissance 3] 1925 et décédé à [Localité 8] (02) le [Date décès 2] 2023, a laissé pour recueillir sa succession, Mme [V] [O], sa fille.
Par acte du 8 novembre 2024, Mme [V] [O] a fait assigner la société CNP Assurances devant le juge des référés de [Localité 7] aux fins de :
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [O] le 23 juillet 2024 ;
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile ;
Vu l’article 922 du code civil ;
Vu l’article L132-13 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Déclarer Madame [O] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la CNP Assurances ;
— Ordonner sa jonction avec la procédure actuellement pendante devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé sous le numéro RG 24/01197 ;
— Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la CNP Assurances à communiquer à Madame [V] [O] :
— Les documents de souscription du contrat Nuances 3D N°858190654 ;
— Le/les éventuels avenants au contrat Nuances 3D N°858190654 ;
— Le relevé des différentes primes versées par Monsieur [L] [O] de son vivant ;
— Condamner la CNP Assurances au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CNP Assurances aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
Mme [O], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°24/01197 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 17 décembre 2024 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande en intervention forcée
Mme [O] sollicite l’intervention forcée de la société CNP Assurances.
La société CNP Assurances a été régulièrement assignée par acte du 8 novembre 2024, il n’y a pas lieu dès lors à constater l’intervention volontaire de ce défendeur au sens de l’article 331 du code de procédure civile, qui se trouve déjà dans la cause.
Sur les demandes de communication de pièces
La demanderesse sollicite au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la société CNP Assurances, d’information sur le contrat d’assurance vie souscrit par son père décédé.
La CNP Assurances ne s’oppose pas à la demande, seul le juge des référés pouvant ordonner expressément la communication des documents demandés, sans avoir besoin de prononcer une astreinte.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure légalement admissible, dès lors qu’il existe un motif légitime.Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile “(…) Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte”.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 724 du code civil, “les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt” et il n’est pas contesté que la demanderesse est héritière.
Les héritiers sont la continuation de la personne du défunt et il apparaît légitime que les héritiers puissent obtenir la communication d’informations relativement à des contrats d’assurance-vie ou décès conclus, dont l’existence est établie par les pièces versées aux débats.
Toutefois, l’assureur étant tenu à confidentialité, que seule une décision judiciaire peut lever, il convient de faire droit à la demande.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication d’informations telle que sollicitée, sans n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [O] supportera les dépens de la présente instance.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction,
Disons sans objet la demande d’intervention forcée de la société CNP Assurances,
Ordonnons à la société CNP Assurances de communiquer à Mme [V] [O] les éléments contractuels relatifs au contrat Nuances 3D n°858190654 de M. [L] [I], soit les documents de souscriptions, les avenants au contrat et le relevé des différentes primes versées,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Laissons les dépens à la charge de Mme [V] [O],
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [O],
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société CNP Assurances,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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