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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26QE
JUGEMENT
Minute : 639
Du : 21 Octobre 2025
S.A. [11] (3385533-03)
Représentant : Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [W] [N]
[13] (0790393)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [11] (3385533-03)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13] (0790393)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, Mme [W] [N] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [15].
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 3 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 125,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
[11], à qui les mesures ont été notifiées le 12 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, [11], comparant, représenté, actualise sa créance à la somme de 37 965,06 € et sollicite un remboursement de sa créance.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé la recevabilité de Mme [W] [N] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [11]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 17 mars 2025 qu’à cette date, Mme [W] [N] était redevable d’une somme de 26 123 euros.
Or, à l’audience, [11] actualise sa créance à la somme de 37 965,06 euros, arrêtée au 19 août 2025, terme de juillet 2025 inclus et fournit un décompte en ce sens.
En conséquence, il convient de retenir cette actualisation.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation, a contrario, qu’il appartient au débiteur déclaré recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, d’assurer le paiement de ses charges courantes afin de ne pas aggraver son endettement.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Revenus mensuels de la débitrice
1 885,61 €
Prime d’activité
526,60 €
Allocation de soutien familial
195,86 €
TOTAL
2 608,07 €
Le montant des salaires mensuels a été calculé en fonction de la moyenne des trois derniers salaires perçus au moment du dépôt du dossier.
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Charges d’habitation (barème)
205,00 €
Charges de chauffage (barème)
211,00 €
Loyer (frais réels)
850,89 €
Total
2 340,89 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [15].
Le montant du loyer retenu est celui pour le mois de septembre 2024, une fois déduite les charges relatives aux fluides, déjà prises en compte dans les barèmes.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice au jour du dépôt du dossier doit être établie à 267,18 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 769,83 €.
Il ressort de ces éléments qu’au jour du dépôt de son dossier, Mme [W] [F] disposait d’une capacité de remboursement. Elle ne comparaît pas pour actualiser sa situation personnelle et financière de sorte qu’il convient de considérer que cette capacité de remboursement est actuelle.
Or, il ressort du décompte fourni à la cause par [11] que depuis le mois d’avril 2024, soit 18 mois au jour de l’audience, Mme [W] [F] s’est abstenue de tout paiement de son loyer et de ses charges courantes, ce qui a conduit à une aggravation de sa situation.
Celle-ci ne comparaît pas à l’audience pour exposer les causes de ce manquement.
Aussi, celle-ci doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations et ayant volontairement aggravé sa situation d’endettement. Elle est de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de la déclarer irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [11], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 37 965,06 euros, arrêtée au 19 août 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
DÉCLARE Mme [W] [N] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [15] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [14].
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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