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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024, initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025.
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [F] [I] épouse [B] C/ [5]
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7O4 joint avec le numéro N° RG 24/00766- N° Portalis DB2H-W-B71-ZEZS.
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] ép [B],
[Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Marie-Noëlle FRERY, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [I] épouse [B]
[5]
Me Marie-noëlle FRERY, toque 292
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [I] épouse [B]
Me Marie-noëlle FRERY, toque 292
Une copie certifiée conforme au dossier
[F] [L] épouse [B] s’est vue reconnaître le droit à l’allocation adultes handicapés par la [7] depuis le 29 mai 2019.
Ressortissante arménienne arrivée en France en 2017, elle bénéficiait d’un titre de séjour expirant en janvier 2020, puis elle s’est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour, jusqu’au 8 avril 2021 où un arrêté préfectoral a refusé de renouveler son titre de séjour.
Les versements de l’AAH ont alors été suspendus à compter du 1er juillet 2021.
Mais cet arrêté a été annulé par la cour administrative d’appel de [Localité 6], dans un arrêt du 21 février 2023.
Aussi Mme [B] a-t-elle sollicité de la [5] le versement rétroactif de l’AAH depuis le 8 avril 2021, date de l’arrêté annulé.
Elle a saisi la commission de recours amiable le 25 septembre 2023, puis n’obtenant pas de réponse, a déposé une requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 11 janvier 2024 (sous le N° RG 24/232).
Elle sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de versement de l’AAH, la condamnation de la [4] à lui verser l’AAH à compter du 8 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal, et ce dans le délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens.
Un versement rétroactif de l’AAH correspondant à la période comprise entre le 1er juilet 2023 et le 31 août 2023 est par ailleurs intervenu en faveur de Mme [B], avant que la [4] n’estime avoir commis une erreur, et lui en demande le remboursement. Mme [B] a contesté qu’il s’agisse d’une erreur, puis, le 1er décembre 2023, a saisi la commission de recours amiable afin de s’opposer au remboursement qui lui était réclamé. Pour autant, une retenue de 104,60 euros était effectuée par l’organisme en janvier 2024.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 14 mars 2024 (sous le n° RG 24/766).
Elle sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contestant l’indu, le prononcé de la décharge de payer cet indu, la condamnation de la [4] à lui rembourser les sommes prélevées au titre de retenues sur cet indu infondé, ainsi que le paiement rétroactif de l’AAH à compter du 8 avril 2021, dans les mêmes conditions que développées dans la précédente requête. Elle formule également des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 24/232 lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024.
La [4] exposait avoir régularisé l’ensemble des droits à l’AAH de Mme [B], et s’interrogeait sur un éventuel désistement d’instance de la requérante.
Mais cette dernière, tout en reconnaissant que les sommes dues lui ont bien été versées, et en se désistant de ses demandes principales, indiquait maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 1 800 euros, et formulait une demande d’indemnisation à hauteur de 1 500 euros, estimant que la [4] avait fait montre d’une résistance abusive dans le traitement de son dossier.
Elle soulignait que l’organisme qui avait été informé de ce qu’il devait procéder au réglement dès le 6 juillet 2023, ne s’en est acquitté qu’une dizaine de jours avant l’audience, ce qui a généré un stress important pour Mme [B] qui était privée de ses seuls revenus.
La représentante de la [4] a reconnu la lenteur de l’organisme, qu’elle considère relever d’un dysfonctionnement mais pas d’une volonté de nuire à Mme [B] qui constituerait une résistance abusive. Elle sollicite que le quantum d’une éventuelle condamnation à l’indemniser, soit revu à la baisse.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
Le tribunal constate le désistement de Mme [B] quant à ses demandes en paiement.
S’agissant de la demande en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’attitude de la [4], le tribunal relève que la suspension des versements d’AAH lors du refus du renouvellement du titre de séjour de Mme [B] n’est en elle-même pas fautive. La question porte sur le délai de traitement entre le moment où la [4] a eu connaissance de ce que la situation de l’allocataire était régularisée, et le moment où elle a finalement été remplie de ses droits.
Mme [B] démontre avoir communiqué l’arrêt de la cour administrative d’appel du 21 février 2023, par courrier dont la [4] a accusé réception le 6 juillet 2023.
Cette décision a été enregistrée informatiquement dans le dossier de Mme [B] le 4 décembre 2023.
Les versements litigieux ont été régularisés le 28 octobre 2024.
Il aura donc fallu seize mois à Mme [B] pour obtenir le réglement de prestations constituant son unique revenu.
Si l’intention de nuire n’est pas reprochée à l’organisme, dont la représentante a souligné les difficultés liées au sous-effectif, il n’en demeure pas moins que le délai déraisonnable avec lequel le dossier de Mme [B] a été traité est constitutif d’une faute.
La privation de revenus, en particulier de l’AAH, dont le bénéficiaire rencontre des difficultés de santé entravant toute autre possibilité de subvenir à ses besoins, constitue un préjudice.
Dès lors, les conditions de l’article 1240 du code civil sont réunies, et la demande d’indemnisation de Mme [B] sera accueillie favorablement.
La [4] sera ainsi tenue de lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [4] supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle devra également verser la somme de 1 200 euros à Mme [B], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [F] [I] épouse [B] de ses demandes en paiement de l’AAH à l’encontre de la [5].
CONDAMNE la [5] à verser à Mme [F] [I] épouse [B] la somme de
1 500 euros de dommages-intérêts.
DIT que les dépens seront supportés par la [5].
CONDAMNE la [5] à verser à Mme [F] [I] épouse [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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