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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 9 avr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE CIC NORD OUEST c/ S.C.I. R.K.D |
Texte intégral
DU : 09 Avril 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
BANQUE CIC NORD OUEST,
C/
S.C.I. R.K.D
Répertoire Général
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOJK
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SELARL CHIVOT SOUFFLET
à : Me LUCAS
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00036 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOJK
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 455 502 096
dont le siège est 33 Avenue Le Corbusier
59800 LILLE
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
S.C.I. R.K.D
L’Etang Joli Route de Cocquerel
80580 PONT-REMY
représentée par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 09 avril 2026, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 mai 2025, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait délivrer à la SCI RKD un commandement de payer valant saisie d’un immeuble d’habitation avec peupleraie, étang et pré, sis route de Cocquerel à Pont-Remy (80580), édifié sur un terrain cadastré sur le territoire de la commune de PONT REMY, section AE, n°1, 2, 3 et 4, pour une surface de 3 ha 18 a 30 ca, et sur le territoire de la commune de COCQUEREL (80510), section AB, n°1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13, pour une surface de 3 ha 23 a 47 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 21 mai 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°30.
La SCI RKD n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, par remise à Etude, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner la société débitrice à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation aux fins de voir :
— statuer éventuellement sur les contestations et demandes d’incident et ordonner la vente forcée en un lot d’un immeuble à usage d’habitation avec peupleraie, étang et pré, sis route de Cocquerel à Pont-Remy (80580), édifié sur un terrain cadastré sur le territoire de la commune de PONT REMY, section AE, n°1, 2, 3 et 4, pour une surface de 3 ha 18 a 30 ca, et sur le territoire de la commune de COCQUEREL (80510), section AB, n°1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13, pour une surface de 3 ha 23 a 47 ca ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer le montant de sa créance à la somme de 144.557,20 €, avec intérêts aux taux de 1,45 % courant à compter du 16 avril 2025 (sauf mémoire), date de l’arrêté des comptes ;
— conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 17 juillet 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00036.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025.
A l’audience d’orientation de renvoi du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA BANQUE CIC NORD OUEST était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formulée par la SCI RKD et au prix plancher invoqué.
La SCI RKD était représentée par son conseil. Elle a sollicité l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi sis PONT REMY (80580) et par extension sur la commune de COCQUEREL (80510), fixer le montant du prix plancher de la vente de l’immeuble en cause à la somme de 200.000 € hors frais, sursoir à statuer sur la demande de la SA BANQUE CIC NORD OUEST tendant à voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et sur le surplus de ses prétentions, suspendre le cours de la procédure de vente forcée, fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai de quatre mois et statuer ce que droit quant aux dépens.
Par jugement du 11 décembre 2025, le juge de l’exécution de céans a :
*constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
*mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Banque CIC NORD OUEST à l’encontre de la SCI RKD s’élève à la somme totale de 137.736,07 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires au titre du prêt n°30027 17268 00020256003 ;
*autorisé la SCI RKD à poursuivre la vente amiable de l’immeuble d’habitation avec peupleraie, étang et pré, sis route de Cocquerel à Pont-Remy (80580), édifié sur un terrain cadastré sur le territoire de la commune de PONT REMY, section AE, n°1, 2, 3 et 4, pour une surface de 3 ha 18 a 30 ca, et sur le territoire de la commune de COCQUEREL (80510), section AB, n°1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13, pour une surface de 3 ha 23 a 47 ca ;
*fixé à la somme de 200.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
*taxé à la somme de 3.151,04 € les frais de poursuite ;
*dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
*dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
*dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
*dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 9 avril 2026 ;
*rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
*rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
*rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
*réservé les dépens de la présente instance ;
*dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
*rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 9 avril 2026, la SCI RKD était représentée par son conseil. Elle a sollicité un délai supplémentaire de trois mois pour finaliser un projet de vente versant aux débats une promesse unilatérale de vente reçue par Maître [S] [I], notaire à LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS, le 12 mars 2026, au profit de Monsieur [F] [K] et Madame [P] [X].
La SA BANQUE CIC NORD OUEST ne s’est pas opposée à cette demande.
Le délibéré a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21, alinéa 4 ; du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, « le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ».
En l’espèce, la SCI KRD justifie d’une promesse unilatérale de vente reçue par Maître [S] [I], notaire à LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS, le 12 mars 2026, au profit de Monsieur [F] [K] et Madame [P] [X], avec pour délai de réalisation au plus tard le 12 juin 2026, moyennant le prix principal de 245.000 €.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande de délai de trois mois à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, non susceptible d’appel,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée par la SCI KRD mais qu’une promesse unilatérale de vente reçue par Maître [S] [I], notaire à LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS, a été signée le 12 mars 2026 au profit de Monsieur [F] [K] et Madame [P] [X], avec pour délai de réalisation au plus tard le 12 juin 2026, moyennant le prix principal de 245.000 €.
En conséquence,
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois à la SCI KRD pour poursuivre la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
Jeudi 9 JUILLET 2026 à 14 h 00
Annexe du palais de justice
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage, Salle 1
80000 AMIENS
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE à la société débitrice qu’elle doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences.
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant.
RÉSERVE les dépens.
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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