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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/09267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/09267 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BPY
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] – GUINEE BISSAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 10 mai 2021, acceptée le 21 mai suivant, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [O] [C] un prêt d’un montant de 119 247 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de la totalité de l’emprunt.
Monsieur [O] étant défaillant dans le remboursement des mensualités d’avril à juin 2024, la BANQUE POPULAIRE s’est prévalue de la déchéance du terme en l’absence de règlement dans le délai de 30 jours, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2024.
Suivant quittance du 29 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque d’une somme de 108 664,11 euros.
La mise en demeure adressée à Monsieur [O] est demeurée vaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner Monsieur [C] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, des articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [O] à lui payer :
La somme de 108 664,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024La somme de 3 922,31 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de droit
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
La CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [O] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POPULAIRE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 29 octobre 2024. Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il lui reste à recevoir la somme de 108 664,11 euros arrêtée au 29 octobre 2024. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [O].
La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3 922,31 euros TTC dont 3 922,31 euros de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [C] [O] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [O] sera également condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 108 664,11 euros arrêtée au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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