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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 avr. 2026, n° 25/07593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07593 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PES
N° de MINUTE : 26/00323
DEMANDEUR :
LA SOCIETE GENERALE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau D’ESSONNE, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
domicilié chez Mme [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 24 décembre 2023, acceptée le 7 janvier 2024, M. [U] [D] a conclu un contrat de prêt immobilier « Taux mixte +1/-1 » avec la Société Générale, d’un montant de 152.000 euros, remboursable selon les modalités suivantes :
pendant une première phase de 84 mois, au taux d’intérêt de 3,35 % l’an, pendant une seconde phase de 156 mois, à un taux d’intérêt révisable.Ce prêt était destiné à un investissement locatif.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 29 septembre 2022 et du 25 mars 2024, retournés à l’expéditeur avec la mention « inconnu à l’adresse », la banque a mis en demeure M. [U] [D] de lui payer diverses sommes correspondant aux échéances impayées du prêt, dans un délai de 8 jours, sous peine de voir prononcer son exigibilité anticipée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « inconnu à l’adresse », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt. La banque a mis en demeure M. [U] [D] de lui payer la somme de 150.196,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la banque a assigné M. [U] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la banque demande au tribunal de :
Condamner M. [U] [D] à lui régler la somme de 169.011,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,35% l’an à compter du dernier décompte arrêté au 4 juin 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’un an, Condamner M. [U] [D] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rémy Baradez au titre de l’article 699 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [U] [D] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.M. [K] [Q] a été assigné à l’étude du commissaire de justice et n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement fondée sur la clause résolutoire
Il convient de rappeler qu’il résulte :
— des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
— de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, étant précisé que la charge de la preuve de l’existence du contrat et de l’obligation en découlant est supportée par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, force est de constater que la demanderesse, qui se prévaut de l’application de la clause résolutoire du contrat de prêt au soutien de sa demande en paiement, ne transmet qu’une partie de ce contrat, à savoir les conditions particulières, et non les conditions générales.
Elle ne transmet ainsi pas la partie du contrat contenant la clause d’exigibilité immédiate, de sorte que le tribunal n’est pas en capacité de vérifier si ses conditions sont remplies et si cette clause n’est pas abusive.
Dans ces conditions, faute de pouvoir démontrer le bienfondé de sa demande en paiement, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, la banque sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la Société générale de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la Société générale aux dépens ;
DÉBOUTE la Société générale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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