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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 mars 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01887 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZTP
DATE : 18 Mars 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 février 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Mars 2025,
DEMANDEURS
Madame [H] [O] épouse [M]
née le 13 Juin 1974 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [X] [Y] [M]
né le 11 Janvier 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
né le 03 Septembre 1957 à [Localité 6] POLOGNE, demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [U] [I] épouse [T]
née le 26 Août 1957 à [Localité 6] POLOGNE, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [M] et son épouse Madame [H] [O] ont acquis le 10 novembre 2020 un bien immobilier, cadastré section EMM [Cadastre 4] pour 3 a 20 ca, situé [Adresse 2] à [Localité 9] appartenant à Monsieur [N] [T] et son épouse [J] [I].
Invoquant avoir découvert que leurs vendeurs ont volontairement masqué d’importantes fissures mettant en cause la structure même de l’ouvrage, par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, les époux [M] ont assigné les époux [T] devant le tribunal de ce siège afin de voir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, au principal :
— CONDAMNER les époux [T] à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80.740€ TTC au titre des travaux de réparation des fissures, celle de 4.000 € au titre des frais d’expertise amiable et celle de 5.000 € au titre du préjudice moral.
— CONDAMNER les époux [T] à payer aux époux [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 18 juillet 2024, les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant la désignation d’un expert afin de déterminer notamment les causes et origines des désordres affectant la maison et leur caractère apparents ou pas lors de la vente.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [T] forment des réserves sur la demande d’expertise, sollicitant que l’expert ait pour mission de décrire les travaux réalisés par les époux [M] postérieurement à la vente.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose: “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de ce texte qu’une mesure d’instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Au vu des pièces produites, et notamment des constats de M. [S] du 6 octobre 2023 et expertise amiable AMIEX du 22 avril 2024 constatant les fissures qui seraient apparues en juillet 2023, il apparaît que la maison acquise par les requérants est affectée de vices qui pourraient engager la responsabilité des époux [T].
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à leur demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise sollicitée, avec la mission précisée au dispositif ci-après.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
M. [E] [A]
([Courriel 7] )
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux ;
— établir la teneur et la chronologie des travaux réalisés tant avant la vente à l’initiative des vendeurs (par eux-mêmes ou par des locateurs d’ouvrage) qu’après la vente par les acquéreurs ;
— rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation et les conclusions postérieures ; les décrire dans leurs nature, date d’apparition et importance ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices étaient apparents au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ou si celui-ci en avait été informé ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par les acquéreurs ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices de la chose au jour de la vente ; dans ce cas, donner tous éléments de nature à permettre de déterminer s’il pouvait légitimement penser que le vice avait été efficacement réparé ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les vices cachés constatés sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise de ces vices et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices à l’immeuble ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance des vices de la chose au jour de la vente ; dans ce cas, donner tous éléments de nature à permettre de déterminer s’il pouvait légitimement penser que les vices avaient été efficacement réparés ;
— en cas d’impossibilité technique d’exécution des travaux de reprise, proposer une évaluation de la diminution consécutive de la valeur vénale de l’immeuble, en s’adjoignant si besoin le concours d’un spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés des époux [M] qui consigneront avant le 30 avril 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de QUATRE MILLE EUROS ( 4.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 30 août 2025 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 SEPTEMBRE 2025 ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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