Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 31 octobre 2025, n° 25/01367
TJ Montpellier 31 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de délivrance conforme

    Le tribunal a constaté une différence de mesures entre le fauteuil commandé et celui livré, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit à la restitution en cas de résolution du contrat

    Le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente en raison de la résolution judiciaire prononcée, conformément aux règles de restitution en cas de résolution.

  • Accepté
    Obligation de reprise du bien en cas de résolution

    Le tribunal a ordonné à la société de reprendre le fauteuil roulant, conformément aux obligations découlant de la résolution du contrat.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant de la non-conformité

    Le tribunal a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance en raison de la non-conformité

    Le tribunal a estimé qu'aucune indemnisation n'était due au titre du préjudice de jouissance, le demandeur disposant déjà d'un fauteuil roulant.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné la partie perdante à verser une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné la partie perdante aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01367
Numéro(s) : 25/01367
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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