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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02138
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYN5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [X] [D] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -MKS MANAI KAMEL SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] [G] a passé commande auprès de la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE pour la fabrication et la livraison d’un fauteuil roulant sur mesure moyennant un prix de 8 002,95 €.
L’intégralité du prix de vente a été versé par Monsieur [C] [D] [G] par virement en date des 25 avril 2022 à hauteur de 4 851,44 € et 07 juin 2022 à hauteur de 3 151,51 €.
Estimant que le fauteuil livré n’était pas conforme à celui commandé, Monsieur [C] [D] [G] a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 04 avril 2023 et 20 décembre 2024, par l’intermédiaire de ses avocats, sollicité l’annulation de la vente et mis en demeure la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE d’avoir à lui restituer la somme de 8 002,95 €.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 04 mars 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence de la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [C] [D] [G] a fait assigner la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de :
prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue, aux torts exclusifs de la société venderesse,
la condamner au paiement de la somme de 8 002,95 € au titre de la restitution du prix,
la condamner à reprendre possession du matériel dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour elle d’avertir Monsieur [C] [D] [G] des conditions de son passage et de l’organisation de la reprise,
à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts résultant d’un manquement contractuel à son obligation de conseil et d’information,
la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
la condamner au paiement de la somme de 950 € au titre du préjudice moral,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 01 septembre 2025, Monsieur [C] [D] [G], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande de résolution judiciaire
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1128 du même code précise que, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même civil indique enfin que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […] Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] [G] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de vente conclu avec la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE portant sur un fauteuil roulant sur mesure.
L’intégralité du prix a été versé par Monsieur [C] [D] [G].
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats qu’il existe une différence de mesures entre celles convenues sur le dessin technique accepté et celles du fauteuil livré.
La fiche technique produite par le demandeur concernant le fauteuil roulant commandé auprès de la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE en 2022 indique en effet que la longueur des tubes transversaux situés sous l’assise est de 51 cm, la largeur entre les deux tubes verticaux situés au niveau des jambes est de 23 cm, la hauteur totale du fauteuil mesurée jusqu’au sommet du dossier est de 63 cm, la hauteur de l’assise par rapport au sol mesurée à l’avant est de 46 cm et la largeur au niveau de la base centrale du châssis est de 44 cm, alors que le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 09 avril 2025 relève que la longueur des tubes transversaux situés sous l’assise est de 53 cm, la largeur entre les deux tubes verticaux situés au niveau des jambes est de 20 cm, la hauteur totale du fauteuil mesurée jusqu’au sommet du dossier est de 62 cm, la hauteur de l’assise par rapport au sol mesurée à l’avant est de 46 cm et la largeur au niveau de la base centrale du châssis est de 36 cm.
La différence de mesure est ainsi de 2 cm pour la longueur des tubes transversaux situés sous l’assise, 3 cm pour la largeur entre les deux tubes verticaux situés au niveau des jambes, 1 cm pour la hauteur totale du fauteuil mesurée jusqu’au sommet du dossier, et 8 cm pour la largeur au niveau de la base centrale du châssis.
Monsieur [W] [F], directeur commercial de la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE, a notamment reconnu l’existence d’une différence de 2 cm sur la longueur du châssis dans son courriel en date du 28 juin 2022.
La SARL MKS MANAI KAMEL SANTE, défaillante lors de l’audience, ne justifie ainsi nullement avoir rempli son obligation de délivrance conforme du bien.
Cette inexécution justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat signé entre Monsieur [C] [D] [G] et la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE portant sur un fauteuil roulant sur mesure, au jour de la présente décision.
La SARL MKS MANAI KAMEL SANTE sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [C] [D] [G] la somme de 8 002,95 € au titre de la restitution du prix de vente.
La SARL MKS MANAI KAMEL SANTE sera également condamnée à venir récupérer le fauteuil roulant litigieux, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] [G] sollicite la condamnation de la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE à lui verser les sommes de de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance et 950 € au titre de son préjudice moral.
Monsieur [C] [D] [G] a subi un préjudice moral certain en raison de la non-conformité du fauteuil roulant. Il convient de lui allouer la somme de 300 €.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnisation, en revanche, au titre du préjudice de jouissance, ce dernier disposant déjà d’un fauteuil roulant pour effectuer ses déplacements.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MKS MANAI KAMEL SANTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE sera condamnée à verser à Monsieur [C] [D] [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience contradictoire, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [D] [G] et la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE portant sur la fabrication et la livraison d’un fauteuil roulant sur mesure pour un montant de 8 002,95 € ;
CONDAMNE, en conséquence, la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE à payer à Monsieur [C] [D] [G] la somme de 8 002,95 € au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE à venir récupérer le fauteuil roulant litigieux, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE à payer à Monsieur [C] [D] [G] la somme de 300 € au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL MKS MANAI KAMEL SANTE à payer à Monsieur [C] [D] [G] la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge ,
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