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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La société LMNext FR SASU
La société AWP France SAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00708 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67ME
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSES
La société LMNext FR SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société AWP France SAS, société par actions simplifiée,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00708 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67ME
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] ont réservé auprès de la société LMNext FR sur le site internet lastminute.com deux billets d’avion aller-retour entre [Localité 4] et [R] en Grèce pour un montant de 1 246,45 euros, ainsi qu’un séjour à l’hôtel LA PONTA VILLAS du 16 au 20 juillet 2022 et une location de voiture pour un montant de 2 752,79 euros.
Le 14 juillet 2022, ils ont souscrit un contrat d’assurance annulation multirisque auprès de la société SA AWP P&C, par l’intermédiaire de la société AWP FRANCE SAS, société de courtage d’assurance dont la dénomination commerciale est ALLIANZ TRAVEL.
Le 14 juillet 2022, Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] ont réalisé un test de dépistage du COVID-19 qui s’est révélé positif.
Ne pouvant effectuer leur voyage, ils ont mis en demeure la société LMNext FR par courrier du 18 août 2022 de leur rembourser la somme de 3 999,24 euros, outre les frais d’avocat, et ont également sollicité à cette fin la société AWP FRANCE SAS , qui a répondu par la négative le 12 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M], par acte de commissaire de justice du 16 septembre, ont fait assigner les sociétés LMNext FR SASU et AWP FRANCE SAS devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, afin d’obtenir :
— à titre principal, la condamnation de la société ALLIANZ TRAVEL à leur payer la somme de 1 246,45 euros, à titre de remboursement pour l’inexécution de son obligation,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société LAST MINUTE à leur payer la somme de 1 246,45 euros, à titre de remboursement pur l’inexécution de son obligation,
— en tout état de cause, la condamnation solidaire de la société ALLIANZ TRAVEL et de la société LAST MINUTE à leur payer :
la somme de 2 000 euros, à titre de remboursement pour l’inexécution de son obligation, la somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens dont recouvrement par Maître Laurence JEGOUZO conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de condamnation de la société ALLIANZ TRAVEL à leur payer la somme de 1 246,45 euros, Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] font valoir sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société est engagée aux motifs que la société n’a pas exécuté son obligation de les indemniser alors que, selon eux, leur situation relève de l’objet de la garantie « annulation pour cause de maladie » prévue par le contrat d’assurance qui devait prendre effet le jour de sa souscription. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de la société LAST MINUTE à leur payer la somme de 1 246,45 euros, Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] en faisant valoir, sur le fondement du l’article 1218 du code civil, que l’infection des demandeurs à la COVID-19 constitue un cas de force majeure permettant le remboursement des sommes litigieuses. Enfin, au soutien de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre des sociétés LAST MINUTE et ALLIANZ TRAVEL, les requérants indiquent avoir subi un préjudice économique et financier devant être réparé à hauteur de 2000 euros et un préjudice moral, caractérisé par une attente prolongée de remboursement ajoutant à leur anxiété d’être infectés par le COVID 19, devant être réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux ;
Lors de l’audience du 18 mars 2025, Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société LMNext FR SASU, régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société AWP France SAS, représentée par son conseil, oppose l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, n’étant pas la compagnie d’assurance. Sur le fond, elle s’oppose à la demande en paiement principal en faisant valoir que la garantie annulation ne prend effet que le lendemain de la souscription et non le jour même. Elle précise que l’aléa, en l’espèce la positivité du test, doit se matérialiser postérieurement à la prise d’effet de la garantie. Subsidiairement, elle expose que les demandeurs n’ont pas déduit le remboursement effectué par le tour opérateur d’un montant de 31,58 euros ainsi que la somme de 30 euros de franchise, qu’ainsi la demande au principal ne saurait excéder la somme de 1 154,87 euros. Enfin, elle s’oppose aux demandes de dommages et intérêts aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute et qu’aucun préjudice distinct n’est démontré par les demandeurs. Elle forme une demande incidente de condamnation des demandeurs à hauteur de 500 euros au titre de l’article 700.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée .
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la société AWP France SAS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Selon l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, il est constant que la société AWP P&C est l’assureur et que la société AWP FRANCE SAS n’est qu’un courtier, autrement appelé distributeur.
Toutefois, les demandes dirigées à l’encontre de la société AWP FRANCE SAS ne sauraient être déclarées irrecevables de ce seul fait, dans la mesure où elles ne tendent pas à obtenir l’application la garantie annulation mais à obtenir réparation du refus de l’appliquer sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’il s’agisse du remboursement du coût des billets d’avion aussi bien que de l’indemnisation des préjudices subis.
Par conséquent, les demandes de Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] seront déclarées recevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société AWP FRANCE SAS
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Pour engager la responsabilité du courtier en assurance, il est nécessaire de démontrer une faute de sa part, un préjudice et un lien de causalité.
Ainsi, la responsabilité du courtier en assurance peut être recherchée sur le fondement de sa responsabilité professionnelle en cas de faute de sa part, notamment en matière d’obligations d’information et de conseil, elle ne peut pas l’être concernant uniquement l’exécution du contrat d’assurance et son interprétation. En effet, le courtier n’est pas le garant des engagements de l’assureur.
De plus, le preneur ne justifie pas de son préjudice s’il s’est incliné devant le refus de garantie de l’entreprise d’assurance et n’a pas attrait celle-ci dans la procédure diligentée à l’encontre du courtier qui apparaît alors prématurée dans la mesure où n’était pas établi le bien-fondé du refus de la garantie d’ assurance.
En l’espèce, Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] déplorent l’application faite de la clause relative à la prise d’effet de la garantie souscrite, par ailleurs, contraire à la clause relative à la prise d’effet du contrat, qui a donné lieu au refus d’indemnisation par leur compagnie d’assurance ; or celle-ci n’est pas attraite à la cause.
Ils n’arguent ainsi d’aucune faute professionnelle distincte de la part du distributeur à l’encontre duquel le bien-fondé du refus de la garantie n’a pas à être invoqué.
Par conséquent, ils seront déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de la société AWP P&C en ce qu’elles tendent à obtenir réparation des différents postes de préjudice.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société LMNext FR SASU
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La force majeure est caractérisée par la survenance d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur.
En l’espèce, si l’infection par la COVID-19 et les mesures sanitaires d’isolement qui s’imposent en de pareils cas s’analysent en un événement extérieur et irrésistible, elles ne peuvent, en l’espèce, être considérées comme un événement imprévisible alors que les demandeurs ont acheté leur billet d’avion le 12 juillet 2022, soit quatre jours avant la date de départ, sans réaliser de test avant, dans un contexte de pandémie avérée et connue depuis l’année 2020 et alors qu’ils ne pouvait leur échapper qu’une infection par ce virus constituerait un obstacle à leur voyage.
Les requérants, qui ne démontrent pas que l’annulation de leur voyage procède de la force majeure, seront donc déboutés de leur demande de remboursement du coût des billets d’avion à l’encontre de la société LMNext FR SASU avec laquelle ils ont contracté. En l’absence de preuve d’une quelconque faute de la part de la défenderesse, ils seront également déboutés de leur demandes indemnitaires à son encontre.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, il serai inéquitable de laisser à la charge de la société AWP FRANCE SAS le coût des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de cette procédure et Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
Il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevables l’ensemble des demandes formées par Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] y compris celles formées à l’encontre de la société AWP FRANCE SAS,
DÉBOUTE Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] in solidum à verser à la société AWP FRANCE SAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [M] in solidum aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La présidente
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00708 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67ME
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