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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 févr. 2025, n° 23/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [F], [T] / S.A.S. LA BB
N° RG 23/04171 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJEY
N° 25/00082
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[G] [F]
[R] [T]
S.A.S. LA BB
SELARL POLVERELLI
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSES
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant Chez Cabinet [Localité 11] [9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. LA BB, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17/10/2023 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, à la requête de Mme [G] [F] et de Mme [R] [T] à l’encontre de la SAS LA BB, vu le jugement du 10/03/2023 et les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 10/03/2023, de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la réalisation de l’installation d’un conduit d’extraction, des fumées de cuisine du local loué passant en façade de la cour arrière de l’immeuble conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée des copropriétaires dans sa délibération du 31/07/2020 outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
Vu le jugement mixte rendu le 30/05/2024 par la juridiction de céans, ayant débouté la SAS LA BB de sa demande principale de sursis à statuer, enjoint aux parties de rencontrer le médiateur désigné dans la décision et renvoyé l’affaire à l’audience du 28/10/2024 ;
Vu l’audience du 28/10/2024 au cours de laquelle, selon conclusions visées par le greffe, Mme [G] [F] et de Mme [R] [T] maintiennent leurs demandes initiales et concluent au rejet de la demande de sursis à statuer et au surplus des demandes adverses ;
Vu les conclusions visées par le greffe à l’audience par lesquelles la SAS LA BB maintient à titre principal sa demande au titre du sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence estimant que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance et à titre subsidiaire, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [G] [F] et de Mme [R] [T] au regard des difficultés d’exécution et de la situation financière précaire de la société et sollicite le paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère à l’assignation et aux écritures susvisées pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur le sursis à statuer
La demande de sursis à statuer de la SAS LA BB a déjà été rejetée lors de la précédente décision mixte rendue par la juridiction de céans et ayant autorité de la chose jugée selon l’article 1355 du code civil.
En conséquence, cette demande qui se heurte à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères.
Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
En l’espèce, par jugement du 10/03/2023, le tribunal judiciaire de Nice, la SAS LA BB a été condamnée à réaliser l’installation d’un conduit d’extraction des fumées de cuisine du local loué passant en façade de la cour arrière de l’immeuble, conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée des copropriétaires dans sa délibération du 31/07/2020, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la présente décision.
Le jugement ayant été signifié le 28/04/2023 par acte remis à M.[H] Président habilité à recevoir l’acte, les travaux devaient être réalisés dans les 3 mois suivants à défaut de quoi l’astreinte commencerait à courir.
Le défendeur ne conteste pas que les travaux n’ont pas été exécutés dans les délais impartis par la décision rendue mais soutient dans ses dernières écritures le 28/10/2024 que l’installation par la société ALP CHEMINEE de l’extraction va débuter dans les prochaines semaines.
Il explique avoir subi des retards et des difficultés d’exécution dus à de nombreux facteurs notamment financiers tels que la procédure collective mise en place suite à la pandémie et à sa trésorerie dégradée mais faisant valoir sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations, il expose avoir fait établir un devis actualisé au 03/07/2023 signé le 08/09/2023 pour la pose de l’extraction. Il indique que n’étant pas en mesure de régler la totalité du devis en une fois, il a réglé la totalité de la somme de manière fractionnée et produit des factures de réalisation de la première partie de l’installation, de l’acompte versé le 14/09/2023, d’une attestation de ALP CHEMINEE pour le démarrage des travaux au printemps et l’échéancier mis en place.
L’obligation judiciairement ordonnée n’a pas été exécutée par la SAS LA BB dans le délai requis. Il apparaît que la SAS LA BB ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de l’exécution ne serait ce que partielle de son obligation dans le délai requis. Il ne verse aucun élément venant à l’appui de ses dires sur sa situation financière actuelle pendant le délai d’exécution de l’obligation mise à sa charge par le jugement.
Le devis versé aux débats daté du 03/07/2023 concernant la pose d’un conduit d’extraction en façade et traversant une partie commune de l’immeuble, n’a été signé que tardivement soit en l’espèce le 08/09/2023, après l’échéance du délai de 3 mois imposé par le jugement signifié le 28/04/2023 et également en tout état de cause postérieurement au délai d’un mois de validité du devis stipulée en page 2 du devis.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun paiement pendant le délai requis ni d’un quelconque commencement des travaux.
La seule facture de paiement d’un acompte de 14 000 euros date du 12/09/2023 soit postérieurement à l’échéance imposée par le jugement susvisé. Il apparaît que le solde de 13 000 euros restait encore à payer.
A la même date, le 12/09/2023, la société ALP CHEMINEE a délivré une attestation confirmant que l’accord sur le devis n’a été donné que le 08/09/2023 et que conformément à la demande de la SAS LA BB, que les travaux démarreront dans le courant du printemps 2024.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme requise soit en l’espèce à la somme de 7300 euros pour la période courant du 28/07/2023 au 09/10/2023 à 100 par jour. Les difficultés invoquées par la SAS LA BB, débiteur d’une obligation mise à sa charge depuis de nombreux mois, ne sont pas justifiées et ne sauraient être de nature à diminuer le montant de l’astreinte.
La SAS LA BB sera condamnée au paiement de cette somme aux requérantes.
Compte tenu de l’absence de délai d’achèvement de l’astreinte fixé par le jugement du 10/03/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice, ce dernier n’indiquant qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la présente décision et des circonstances de l’espèce tenant au démarrage des travaux et du paiement partiel de ceux-ci par la SAS LA BB, il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’astreinte déjà prononcée par le jugement.
La demande des consorts [F] et [T] de fixation d’une nouvelle astreintes de 500 euros sera dès lors rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la SAS LA BB à payer aux demanderesses la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS LA BB sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable la demande principale de sursis à statuer de la SAS LA BB ;
LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement du 10/03/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 7300 euros pour la période courant du 28/07/2023 au 09/10/2023 ;
CONDAMNE la SAS LA BB à payer à Mme [G] [F] et de Mme [R] [T] la somme de 7300 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE la SAS LA BB à payer à Mme [G] [F] et de Mme [R] [T] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS LA BB aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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