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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAY5
N° MINUTE : 25/00571
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [I], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte décernée le 2 octobre 2024 et signifiée le 5 février 2025 à l’encontre de Madame [D] [U] par la [7] [Localité 11] pour le recouvrement de la somme de 813,65 euros au titre d’un indu de prestations familiales (allocations familiales) de 629,25 euros versé à tort du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 suite au changement de situation de l’enfant [X] [Y] [M] qui ne vit plus au foyer, et d’un indu d’allocations de soutien familial de 184,40 euros versé à tort du 1er au 31 janvier 2023 suite au changement de situation de l’enfant [X] [Y] [M] qui ne vit plus au foyer ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 18 février 2025 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [D] [U] ;
Vu l’audience du 25 juin 2025, à laquelle la caisse et l’opposante, dispensée de comparution, se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 19 juin 2025 et le 15 avril 2025, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, au soutien de son opposition, Madame [D] [U] fait valoir :
— qu’elle sollicite un nouvel examen de la situation de sa fille, [X], étudiante installée à [Localité 9], qui n’a perçu l’allocation logement qu’à partir de novembre 2022 alors qu’elle occupait le logement depuis le 22 juillet 2022 ;
— que, si la [5] avait répondu à ses demandes d’explications concernant l’indu d’allocation de soutien familial, elle aurait sollicité un échéancier sur douze mois afin d’apurer cette dette,
— que, en tout état de cause, la [5] ne lui a toujours pas fourni d’explications claires depuis 2023 sur cet indu alors qu’il s’agit bien du recouvrement de la pension alimentaire due par son père et que [X] devrait bénéficier de l’allocation de soutien familial tant qu’elle poursuit des études et n’a pas de ressources,
— la retenue effectuée par la [5] sur les pensions alimentaires de ses deux enfants, en septembre et octobre 2024, et janvier 2025, est illégale, en raison de l’insaisissabilité des pensions alimentaires, et l’a réellement pénalisée.
Elle demande donc, si l’indu est justifié, de lui accorder des délais de paiement, et si l’indu n’est pas justifié, des dommages et intérêts et le rejet des frais d’huissier. Elle conteste par ailleurs la saisie sur la pension alimentaire.
Mais, d’une part, comme le fait remarquer justement la caisse, l’enfant [X] est affiliée en tant qu’allocataire à la [6] [Localité 12]. Si celle-ci entend contester la date d’ouverture du droit au logement, il lui appartient de le faire auprès de la [6] [Localité 12], seule compétente. Madame [D] [U] n’est pas recevable à le faire pour son compte auprès d’une caisse distincte.
D’autre part, la caisse explique justement que l’enfant [X] étant devenu allocataire depuis novembre 2022, elle ne peut plus être en compte comme enfant à charge de Madame [D] [U]. Il s’ensuit que l’allocataire n’avait plus droit aux prestations familiales versées au titre de l’enfant [X] à compter de cette date.
C’est la stricte application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les prestations familiales comprennent notamment les allocations familiales et l’allocation de soutien familial (il ne s’agit donc pas d’une pension alimentaire), de l’article L. 512-1 du même code, selon lesquelles “Toute personne française ou étrangère résidant en France […] ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales […]sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement”, et de l’article L. 821-3 du code de la construction et de l’habitation, selon lesquelles “Lorsqu’un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l’aide personnelle au logement, il n’est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.”
L’indu est donc justifié dans son principe et son montant détaillé dans un tableau et non discuté.
Pour le reste, la retenue invoquée sur les pensions alimentaires n’est pas prouvée, la caisse expliquant de son côté qu’elle procède toujours au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés auprès du débiteur pour les reverser à l’allocataire.
Dans ces conditions, Madame [D] [U] échouant à rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte, la contrainte sera validée pour son entier montant.
L’indu étant justifié, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (en ce sens : 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044).
Il convient de rappeler que, selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés devant ce tribunal doivent être précédés d’un recours préalable.
Force est de constater en l’espèce que la commission de recours amiable de la caisse n’a pas été saisie d’une demande de délais de paiement.
La demande de délais de paiement est par suite irrecevable.
Le tribunal invite l’allocataire à présenter formellement auprès de la caisse une demande de remise de dette.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [D] [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [D] [U] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 2 octobre 2024 et signifiée le 5 février 2025 par la [7] [Localité 11] pour le recouvrement de la somme de 813,65 euros au titre d’un indu de prestations familiales (allocations familiales) et d’un indu d’allocations de soutien familial ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à la [7] [Localité 11] la somme de 813,65 euros ; outre la somme de 49,74 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
DECLARE Madame [D] [U] irrecevable en sa demande de réexamen de la situation de l’enfant [X] [Y] [M] ;
DECLARE Madame [D] [U] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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