Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00706 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SATI
AFFAIRE : S.A. [6] / [10]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU,
[Y] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [N] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [Z], salariée de la [6] a déclaré la survenance d’un accident en date du 7 octobre 2022, selon déclaration d’accident du travail du 11 octobre 2022 et certificat médical initial du 10 octobre 2022.
Par décision du 31 octobre 2022, la [4] ([9]) de la Haute-Garonne a informé la [6] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 décembre 2022, la [6] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Par décision du 17 avril 2023, la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté sa demande.
Par requête du 13 juin 2023, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00706.
Par requête du 1er septembre 2023, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judicIaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00959.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de la [6] par une décision du 7 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
La [6] demande au tribunal d’ordonner la jonction de l’affaire n°23/00706 avec l’affaire n°23/00959 (identité de parties, d’objet et de cause). A titre principal, l’employeur demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Mme [Z] en date du 7 octobre 2022, à titre subsidiaire, de dire et juger que la présomption d’imputabilité professionnelle des arrêts pris charge ne peut ici recevoir application, que la [9] ne rapporte pas la preuve du lien entre les arrêts et soins pris en charge et l’accident, en conséquence, dire et juger inopposables à son égard les lésions, soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail déclaré par Mme [Z] en date du 7 octobre 2022.
A titre plus subsidiaire, la [6] demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces et de juger que son cout sera pris en charge par la [7] en application e l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La [11] demande au tribunal de joindre les recours enregistrés sous les numéros RG 23/00706 et 23/00959, à titre principal de constater que la caisse rapporte la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 7 octobre 2022, qu’elle justifie d’une continuité de symptômes et de soins, que la [6] ne renverse pas la présomption d’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 7 octobre 2022, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023 et de la commission médicale de recours amiable du 17 avril 2023, de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et de la condamner aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la caisse demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale judicaire sur pièces et de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge définitive de la partie succombante.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS :
I Sur la jonction :Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00706 et 23/00959 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [Z] est salariée de la [6] depuis le 30 avril 2021 et occupe le poste d’aide-soignante.
La déclaration d’accident du travail établie le 11 octobre 2022 par Mme [U] [X], assistance ressources humaines, mentionne un accident du 7 octobre 2022 survenu à 18 heures.
Il est indiqué que l’accident est survenu alors que Mme [Z] nettoyait un box et changeait un sac poubelle, elle aurait effectué un faux mouvement et ressenti des douleurs au genou gauche.
Il est indiqué d’une part, que l’accident a été connu par l’employeur le 8 octobre 2022 à 9 heures et d’autre part, que la première personne avisée est Mme [G] [S].
S’agissant des horaires de travail de Mme [Z] le jour de l’accident, ils étaient de 7 heures 15 à 20 heures 15.
L’employeur n’a émis aucune réserve.
Le certificat médical initial établit le 10 octobre 2022 par le docteur [T] [J] mentionne : « G# luxation rotule gauche ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [6] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de Mme [Z].
A l’appui de son recours, la [6] dénonce l’absence de témoin lors de la survenance du l’accident et fait valoir l’information tardive de sa survenance, le lendemain à 9 heures. Elle considère que la déclaration ne mentionne pas d’évènement traumatique, que la lésion n’est pas compatible avec les doléances exprimées par la victime qui a terminé normalement sa journée de travail, attendant le lendemain pour l’informer et trois jours pour consulter un médecin.
L’employeur produit une note médicale établie par son médecin conseil et rhumatologue, le docteur [E] [A], lequel a considéré que la luxation de la rotule gauche et ses suites opératoires ne sont pas la conséquence directe et certaine de l’accident « à très faible énergie » du 7 octobre 2022. Selon le médecin, cette luxation peut-être en relation avec un état antérieur qui a pu évoluer rapidement pour son propre compte.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, les lésions décrites par Mme [Z] et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir une luxation de la rotule gauche peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle de la salariée d’aide-soignante, à savoir le nettoyage d’un box et le changement d’un sac poubelle.
Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail a été complétée par l’assistante ressources humaines de la société [6] à qui il appartenait, si elle estimait que Mme [Z] n’apportait pas suffisamment de précision quant aux circonstances de l’accident ou en cas de désaccord, d’émettre des réserves.
En outre, bien que Mme [Z] n’ait pas informé son employeur de la survenance de l’accident le jour-même mais quatre jours plus tard et que la constatation médicale soit intervenue trois jours après l’accident, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident, étant relevé que l’accident s’est produit un vendredi.
Ainsi, la société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’accident survenu à Mme [Z] le 7 octobre 2022, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la [11] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [6].
III Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail :La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A l’appui de son recours, la [6] fait valoir une note médicale établie par son médecin conseil, le docteur [A], le 27 avril 2024, aux termes de laquelle il considère que la luxation de la rotule gauche et ses suites opératoires n’est pas la conséquence directe et certaine de l’accident à « très faible » énergie du 7 octobre 2022 et qu’elle peut être en relation avec un état antérieur qui a pu évoluer rapidement pour son propre compte.
Le médecin conseil de l’employeur a notamment relevé : « Une information est fournie sur cet état antérieur par le chirurgien, le Dr [F] [B] qui est intervenu sur le ligament femoro-patellaire médial (MPFL) de Madame [D] [Z] dans un contexte de morphologie particulière pouvant expliquer une luxation, à savoir une tubérosité tibiale antérieur (TTA), proéminence osseuse située en avant du tibia à sa partie supérieure et sur laquelle s’insère le tendon rotulien, souvent impliquée dans des antécédents d’Osgood-Schlatter de l’adolescent. […] »
La [9] quant à elle, soutient que l’assuré a bénéficié d’une première période de soins du 10 octobre 2022 au 23 octobre 2022 puis d’une période d’arrêts de travail et de soins successifs du 24 octobre 2022 au 2 avril 2024.
En l’espèce, le certificat médical initial établit le 10 octobre 2022 par le docteur [T] [J] mentionne : « G# luxation rotule gauche » et prescrit des soins jusqu’au 10 octobre 2022.
Dans sa décision du 17 avril 2023, la commission médicale de recours amiable Occitanie a confirmé la décision de la caisse et a conclu à l’imputabilité de la totalité des soins et arrêts de travails à l’accident du travail du 7 octobre 2022.
Toutefois, aucun élément produit aux débats ne semble justifier la prescription de soins et/ou d’arrêts de travail pour la période du 11 octobre 2022 au 23 octobre 2022.
En effet, l’attestation de paiement des indemnités journalières concerne les périodes du 24 octobre 2022 au 20 novembre 2022 et du 21 novembre 2022 au 2 avril 2024, le certificat médical initial établi le 10 octobre 2022 prescrit des soins jusqu’au 10 octobre 2022 et le certificat médical de la prolongation du 17 novembre 2022, un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2022.
Dès lors, eu égard à ces éléments divergents, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction apparaît justifiée.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Dans ces conditions, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l’accident du 7 octobre 2022 dont a été victime Mme [Z].
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des recours numéros 23/00706 et 23/00959 ;
Déclare opposable à la [6] la décision du 31 octobre 2022 de la [11] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [D] [Z] le 7 octobre 2022 ;
Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [Z], consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 7 octobre 2022, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [F] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [L] [R]
[Adresse 12] [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ordonne à la [11] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Rappelle que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [D] [Z], et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
– déterminer les lésions non détachables de l’accident du 7 octobre 2022, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
– dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [Z], au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
– dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 7 octobre 2022 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause totalement étrangère ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la [11] et mis à la charge de la partie perdante au procès à l’issue de la procédure ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Désistement d'instance ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Juridiction ·
- Commune ·
- Mission ·
- Partie
- Épouse ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Juge ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Titre
- Paiement ·
- Option d’achat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Eures ·
- Fortune ·
- Délais ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extraction ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Devis ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ménage ·
- Dette ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Lorraine ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Ghana ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Inexecution ·
- Assurances ·
- Billets d'avion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Remboursement ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.