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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHOJ
Affaire : [U] [R]-CPAM D'[Localité 15] ET [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [R],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 avril 2023, Monsieur [X] [U] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 28 mars 2023 mentionnait : « droite + gauche # fibromatose palmaire étendue douloureuse à droite (1er, 2ème, 4ème et 5ème rayon) et débutant à gauche (2ème et 3ème rayon) non douloureux » avec une date de première constatation médicale fixée au 18 octobre 2022.
Le 17 janvier 2024, la [10] a notifié à Monsieur [U] [R] son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du [Adresse 6].
Le 12 mars 2024, Monsieur [U] [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable, lequel a été rejeté le 17 avril 2024.
Par requête déposée le 11 mai 2024, Monsieur [U] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la désignation d’un second [5] ([11]).
Par jugement du 2 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— ordonné la saisine du [13] ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [11] désigné ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [13],
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 5 mai 2025 à 14h00.
Suivant avis du 27 mars 2025, le [13] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [U] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, sollicite de la juridiction de :
— dire que l’action de Monsieur [U] [R] est recevable,
— la dire bien-fondée,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 17 janvier 2024, et celle rendue par le second comité en date du 3 avril 2025,
— dire que l’affection de Monsieur [U] [R] décrite dans le certificat médical initial relève d’une prise en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale sur les maladies professionnelles.
Monsieur [U] [R] fait était d’une carence de la [8] au motif que cette dernière n’a pas transmis l’avis du médecin du travail aux [11] en méconnaissance des dispositions prévues aux articles D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale.
Il indique qu’à compter de son affectation comme mécanicien en septembre 2021 au « services rapides », il travaillait seul et était contraint de procéder au démontage-remontage des pneumatiques en utilisant une clé à choc pneumatique. Selon lui, il était exposé à des gestes répétés et aux vibrations du dynanomètre ou d’autres machines-outils portés ou guidés à la main, qui sont à l’origine de sa pathologie. Il ajoute avoir dû subir une intervention chirurgicale (aponévrectomie palmo digitale sur plusieurs rayons de la main droite et ténosynovectomie des fléchisseurs du pouce) le 15 mai 2023 et affirme que sa pathologie relève des tableaux 57 et 69 des maladies professionnelles.
La [10] demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 octobre 2022.
Elle soutient qu’elle a réclamé au médecin du travail son avis dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [U] [R] par courrier du 10 juillet 2023 transmis à l’employeur, avis qui ne lui a jamais été communiqué, de sorte qu’elle a satisfait à ses obligations textuelles et qu’aucune carence ne peut lui être reprochée.
Sur le fond, elle fait valoir que la fibromatose palmaire ne figure pas au tableau des maladies professionnelles. Elle ajoute qu’il s’agit d’une pathologie héréditaire selon les données acquises de la science, de sorte qu’elle ne peut pas être causée par le travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’absence d’avis motivé du médecin du travail
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; (…) ».
L’article R. 461-9 II du même code dispose : « (…) II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. (…) ».
En conséquence, il convient de relever que les dispositions prévues à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoient désormais que la caisse peut seulement solliciter l’avis du médecin du travail à ce dernier mais qu’elle n’en a nullement l’obligation.
Par ailleurs, il incombait le cas échéant à Monsieur [U] [R] de prendre attache avec le médecin du travail pour obtenir son avis sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et de transmettre ces éléments aux [11].
Dès lors, Monsieur [U] [R] est mal fondé à se prévaloir d’une irrégularité de l’avis du [13] au motif qu’il a été rendu sans avis du médecin du travail, étant au surplus observé que l’avis rendu par le [Adresse 14] ne comportait pas davantage cet avis motivé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime
L’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s’estime victime :
— soit par présomption, dès lors que cette maladie figure dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau ;
— soit lorsque l’une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n’est pas remplie ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle imposant la saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (la maladie non désignée doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et doit avoir entraîné une incapacité permanente égale à 25%).
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [U] [R] (fibromatose palmaire) ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles.
Le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible pouvant être considéré comme égal ou supérieur à 25%, le dossier de Monsieur [U] [R] a été transmis au [7] pour que celui-ci donne son avis sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [U] [R] et son travail habituel.
Dans son avis du 17 janvier 2024, le [Adresse 14] a indiqué : « il s’agit d’un homme de 55 ans exerçant la profession de technicien mécanique. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Dans son avis du 27 mars 2025, le [13] a estimé :
« – que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ainsi que les données de la littérature relative à la pathologie instruite ce jour ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour « fibromatose palmaire », avec une première constatation médicale retenue à la date du 18/10/2022 par le médecin conseil près la [8], date correspondant à la date indiquée sur le CMI,
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du [Adresse 12] daté du 17/01/2024,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 28/04/2023, sur la foi du certificat médical initial daté du 28/03/2023 et son travail,
— ainsi, il n’existe pas un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré (fibromatose palmaire) et son activité professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [11], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Au regard de l’absence de tableau de maladies professionnelles pour la pathologie déclarée, il incombe à Monsieur [U] [R] de démontrer qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Pour ce faire, il argue que certains facteurs environnementaux sont associés à la fibromatose palmaire, dont la pratique d’activités manuelles. Il affirme qu’il était exposé, dans le cadre de son activité professionnelle consistant à démonter et remonter des pneumatiques, à des gestes répétés et aux vibrations du dynanomètre ou d’autres machines-outils portés ou guidés à la main, de sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles des tableaux 57 et 69 est satisfaite.
Il en déduit que la fréquence excessive des manipulations effectuées et des vibrations générées par ces machines sont à l’origine de sa pathologie invalidante au niveau des mains. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale consistant en une aponévrectomie palmo digitale et une ténosynovectomie des fléchisseurs du pouce.
La [9] oppose que la fibromatose palmaire ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et qu’elle est une pathologie héréditaire selon les données acquises de la science, de sorte qu’elle ne peut pas être causée par le travail.
Si Monsieur [U] [R] se prévaut des tableaux 57 et 69 des maladies professionnelles, force est de constater que le premier concerne la ténosynovite et le second les affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques (arthrose du coude comportant des signes radiologiques d’ostéophytoses, ostéonécrose du semi-lunaire et ostéonécrose du schaphoïde carpien) ainsi que les troubles angioneurotiques de la main, pathologies qui ne sont pas mentionnées sur la déclaration de maladie professionnelle du 28 avril 2023 et qui ne font donc pas l’objet du présent litige.
Dès lors, Monsieur [U] [R] ne saurait se fonder sur les conditions du tableau 57 et 69 des maladies professionnelles pour prouver l’origine professionnelle de sa fibromatose palmaire.
La [8] produit plusieurs articles décrivant la fibromatose palmaire comme étant une maladie d’origine génétique.
Monsieur [U] [R] ne verse aucune nouvelle pièce, médicale notamment, sur l’origine de la maladie, qui viendrait contredire les deux avis défavorables rendus par les [11], composés de six médecins.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie « fibromatose palmaire » et le travail de Monsieur [U] [R].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [R] de son recours et de juger que la [8] était fondée à refuser la prise en charge de la maladie déclarée le 18 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [U] [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [X] [U] [R] recevable mais mal fondé ;
DIT que la maladie « fibromatose palmaire » déclarée le 18 octobre 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] [R] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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