Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 31 janv. 2025, n° 22/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00448 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NPIN
Pôle Civil section 3
Date : 31 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L], né le 28/03/1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [L], née le 01/10/1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [L], né le 28/06/1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Elsa BARBAROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Isabelle GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne, avocat plaidant
S.A.S CLINIQUE [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, dont le siège social est [Adresse 4]
non réprésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Janvier 2025
Exposé du litige
Du 26 au 31 mai 2010, monsieur [R] [L] a été hospitalisé à la Clinique [6] pour une poussée d’insuffisance cardiaque.
En suite de l’apparition d’une fièvre le 6 juin 2010, le 7 juin monsieur [R] [L] était à nouveau hospitalisé à l’hôpital [8] de [Localité 10], d’abord dans le service des urgences, où le diagnostic de sepsis sévère était retenu.
Il était transféré dans le service réanimation, où a été posé, en suite d’examens et analyses, le diagnostic d’une endocardite à staphylocoque doré Méti-sensible compliqué d’un anévrisme mycotique temporal droit avec AVC hémorragique.
Monsieur [L] est décédé le [Date décès 3] 2010.
Par requête en date du 22 juillet 2020, madame [F] [L], monsieur [Y] [L] et monsieur [C] [L] ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier, au contradictoire de la Clinique [6], du CHU de [Localité 10], de l’ONIAM et de la CPAM de l’Hérault, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale à leur contradictoire.
Par Ordonnance du 16 avril 2021, les Docteurs [K] [W] et [I] [T] ont été désignés en qualité de co-experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 9 août 2021 aux termes duquel il a été retenu que monsieur [R] [L] était décédé d’une septicémie à staphylocoque entrainant une endocardite et une défaillance multi-viscérale, survenant chez un patient déjà poly-pathologique.
Par actes en date du 3 janvier 2022, monsieur [C] [L], madame [F] [L] et monsieur [Y] [L], ayants-droit de monsieur [R] [L], ont fait assigner la SAS CLINIQUE [6], l’ONIAM, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 juillet 2022, les consorts [L] demandent au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique :
— de juger leur demande recevable et bien fondée
— de condamner la Clinique [6] et l’ONIAM à leur payer la somme de 151 196 € dans les proportions suivantes :
148 172, 08 € pour la clinique [6]
3023 € pour l’ONIAM
— Subsidiairement,
— de condamner la Clinique [6] et l’ONIAM à leur payer la somme de 151 196 € : la part de l’ONIAM correspondant à la partie du préjudice total qu’elle doit prendre en charge au-delà du pourcentage imputé à la faute de la clinique.
— de condamner la Clinique [6] et l’ONIAM à leur payer à chacun la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure ;
— d’ordonner l’exécution provisoire totale ou partielle du jugement,
— de fixer un délai d’exécution à sa décision et de prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard
— de juger que les dépens d’instance seront à la charge de la clinique [6] et de l’ONIAM.
Ils exposent pour l’essentiel :
— que le caractère nosocomial de l’infection est établi par le rapport d’expertise, la porte d’entrée de l’infection pouvant être le cathéter mis en place à la Clinique [6], la chronologie avec apparition d’une infection à staphylocoque doré dans les suites de la mise en place d’un cathéter veineux pouvant être en faveur d’une origine liée à ce cathéter,
— que cette infection est survenue au cours de la prise en charge par la Clinique [6] entre le 26 et le 31 mai,
— que si l’origine peut effectivement être endogène, les experts ont précisé qu’une effraction cutanée était néanmoins nécessaire pour que le germe diffuse dans l’organisme, soit la porte d’entrée, que la seule porte d’entrée possible était la pose du cathéter,
— qu’il revient à la clinique de prouver que la porte d’entrée est extérieure à l’établissement et d’indiquer quelle est la porte d’entrée,
— que le lien de causalité entre l’infection et le décès est établi par le rapport d’expertise,
— que la Clinique [6] est responsable des dommages résultant de l’infection nosocomiale, qui ouvrent doit à réparation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM,
— que par ailleurs, les experts ont souligné que la clinique [6] n’a pas communiqué les éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de soin dans la mise en place du cathéter au cours de l’hospitalisation,
— que l’incomplétude du dossier médical n’a pas permis aux experts , dont c’était la mission, d’établir la faute et de déposer un rapport clair et complet, que la charge de la preuve étant renversée par l’absence d’éléments décisifs du dossier médical, le Tribunal considèrera que la faute de la clinique [6] est présumée,
— que le dommage en relation avec la faute retenue, et donc juridiquement indemnisable, est la perte d’une chance d’échapper, par des soins plus appropriés ou plus précoces, au risque qui s’est finalement réalisé,
— qu’en l’espèce, cette perte de chance doit être évaluée à 98 % du dommage et la condamnation de la clinique limitée à cette proportion qui représente la partie du préjudice total à la réalisation duquel elle a contribué par sa faute,
— qu’en ce qui concerne l’obligation de l’ONIAM, les critères de son intervention sont réunis pour la partie du dommage non imputable à la faute de la clinique,
— que l’ONIAM est donc tenue à indemnisation à hauteur de 2 % de l’entier dommage subi par les consorts [L],
— que si le Tribunal considère que la perte de chance est moins élevée, l’ONIAM sera tenue à indemnisation de la fraction de l’entier dommage subi par les consorts [L] correspondant à la partie du préjudice total qu’elle doit prendre en charge au-delà du pourcentage imputé à la faute de la clinique.
— qu’au titre des préjudices transmissibles de la victime directe, il sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire durant la période de son hospitalisation (1 196 €) et des souffrances endurées, avec le préjudice d’angoisse de mort imminente (30 000 €)
— qu’au titre de leur préjudices propres, ils sollicitent l’indemnisation des frais d’obsèques, du préjudice d’accompagnement (20 000 € pour [F] [L] et 15 000 € pour chacun des frères ), du préjudice d’affection (30 000 € pour [F] [L], 20 000 € pour chacun des frères).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 novembre 2022, la SAS CLINIQUE [6], au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, demande au tribunal :
➝Sur l’infection:
— A titre principal : de juger que l’infection contractée par monsieur [R] [L] n’est pas de nature nosocomiale et de débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes en la mettant hors de cause,
— A titre subsidiaire, si la juridiction de céans considère que l’infection contractée par monsieur [L] est de nature nosocomiale, de juger que l’ONIAM est tenu de prendre en charge l’indemnisation de l’intégralité des préjudices en lien avec ladite infection et de condamner l’ONIAM à indemniser les consorts [L],
➝Sur la prétendue faute de la clinique [6]:
— de juger que la Clinique [6] a transmis l’intégralité du dossier médical de monsieur [L] aux experts,
— de juger que la Clinique [6] n’a commis aucune faute lors de la prise en charge de monsieur [L],
— de débouter les consorts [L] de leur demande de condamnation de la Clinique [6] à leur verser la somme de 151.196 €,
— de débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Clinique [6] à indemniser les consorts [L],
➝Sur les prejudices subis :
A titre principal , de débouter les consorts [L] de leurs demandes, faute de rapporter la preuve de leur qualité d’héritiers,
A titre subsidiaire :
— de juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [L] ne saurait excéder 1196 €,
— de juger que l’indemnisation des souffrances endurées par monsieur [L] ne saurait excéder 15.000 €,
— de débouter les consorts [L] de leur demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— de juger que l’indemnisation du préjudice d’affection ne saurait excéder la somme de :
— 20.000 € pour madame [L],
— 10.000 € pour monsieur [Y] [L],
— 10.000 € pour monsieur [C] [L],
— de juger que l’indemnisation du préjudice d’accompagnement ne saurait excéder la somme de:
— 5000 € pour madame [L],
— 3000 € pour monsieur [Y] [L],
— 3000 € pour monsieur [C] [L],
En toute hypothèse :
— de débouter les consorts [L] de leur demande présentée à l’encontre de la Clinique [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter les consorts [L] de leur demande de fixation d’une astreinte à son encontre.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que les experts n’ont pas qualifié l’infection de nosocomiale,
— qu’ils ont indiqué que la porte d’entrée de l’infection est inconnue, qu’il n’y a pas d’effraction cutanée, que le germe retrouvé est commensal, c’est-à-dire naturellement présent sur la peau d’un homme en bonne santé, et qu’aucun syndrome inflammatoire ni signe d’infection locale n’était présent lors de la présence de monsieur [L] à la clinique,
— que le caractère nosocomiale de l’infection n’est pas établi, que la preuve incombe aux consorts [L],
— que les experts n’ont pas établi que monsieur [L] aurait contracté l’infection lors de son séjour à la clinique [6], que notamment il se trouvait à son domicile du 31 mai au 7 juin, puis a été hospitalisé au CHU de [Localité 10] à compter du 7 juin dans un état de choc septique,
— que le rapport d’expertise et le dossier médical établissent qu’à sa sortie de la clinique, monsieur [L] ne présentait aucun signe local ni biologique d’infection,
— que la fièvre est apparue 6 jours après son retour à domicile,
— que le germe retrouvé n’est pas un germe hospitalier,
— que subsidiairement, monsieur [L] étant décédé des conséquences de l’infection, le critère de gravité, pour une indemnisation totale par L’ONIAM, est rempli,
— sur sa prétendue faute, que le raisonnement des demandeurs suivant lequel 2 % des porteurs de cathéter développent des bactériémies de sorte que la faute de la clinique aurait conduit à une perte de chance pour monsieur [L] d’éviter l’infection de 98 %, est totalement erroné,
— que du rapport des experts, il ressort qu’il n’existe aucun élément du dossier médical permettant d’appuyer l’existence d’une faute et qu’au contraire tout conduit à l’exclure,
— qu’il est rappelé que l’entier dossier médical de monsieur [L] a été transmis aux experts, que les protocoles de soins et de lutte contre les infections ne font pas partie du dossier médical des patients et n’ont pas vocation à être transmis automatiquement aux experts ni aux patients lorsqu’ils sollicitent la transmission de leur dossier médical,
— que le protocole relatif à la pose des cathéter veineux est versé aux débats, et il en résulte que le processus de pose et réfection des pansements des cathéters est conforme aux recommandations de prévention des infections auxquelles fait référence le rapport d’expertise,
— que les experts n’ont relevé aucun manquement imputable à la clinique, et ont conclu que les complications présentées par monsieur [L] ne venaient pas de fautes médicales ou de l’organisation des services,
— qu’aucune faute “présumée” de la clinique ne saurait être retenue,
— que contrairement à ce que laisse penser l’ONIAM, l’article L1142-1 du Code de la santé publique n’établit aucune présomption de faute des établissements de soins en matière d’infection mais seulement une présomption de responsabilité en cas d’infection nosocomiale, qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité sans faute,
— que si l’ONIAM considère que la clinique [6] a commis une faute, il lui appartient de la démontrer, ce qui n’est pas le cas.
— sur les préjudices subis par monsieur [L], à titre pricipal, les demandeurs ne démontrent pas leur qualité d’héritiers
— que subsidiairement, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base de 23 € par jour,
— sur les souffrances endurées, les experts n’ont pas évalué les préjudices subis par le défunt, qu’au regard de l’histoire médicale et de la jurisprudence en la matière, les souffrances endurées peuvent être évaluée à 4/7, pour lesquelles la somme allouée peut être de 15 000 €,
— que sur le préjudice d’angoisse de mort imminente, les demandeurs ne font pas la preuve que monsieur [L] a eu conscience de sa mort prochaine,
— que sur les préjudices personnels, les frais d’obsèques ne sont pas contestés, que les demandeurs doivent produire les justificatifs
— que sur le préjudice d’affection, les enfants ne vivaient plus au domicile familial,
— que le préjudice d’accompagnement devra être réduit aux motifs notamment que les demandeurs ont continué leur activité professionnelle pendant l’hospitalisation de monsieur [L] et que l’accompagnement est moindre lorsque le patient est hospitalisé.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 novembre 2022, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), demande au Tribunal au visa des articles L.1142-1-1 et L.1142-1 II du code de la santé publique :
➝A titre principal :
— de constater que l’infection présentée par monsieur [L] ne peut être qualifiée de nosocomiale,
En conséquence,
— de constater que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— de débouter les consorts [L] de leurs demandes à son encontre,
— de prononcer sa mise hors de cause,
➝A titre subsidiaire :
— de déclarer recevable l’action directe des consorts [L] à l’encontre de la clinique [6],
— de constater l’existence d’un manquement fautif imputable à la Clinique [6], exclusif d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale,
En conséquence,
— de condamnerla clinique [6] à indemniser les préjudices subis par les consorts [L],
— de débouter les consorts [L] de leurs demandes à son encontre,
— de prononcer sa mise hors de cause,
➝A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal le condamnerait à indemniser les consorts [L] en application de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique:
— de dire qu’il bien fondé à exercer son action récursoire à l’encontre de la clinique [6] en application de l’article L.1142-21 du code de la santé publique ;
— de condamner la clinique [6] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
➝En toute hypothèse, de condamner la partie succombante à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel :
— qu’il est rappelé qu’il résulte de la combinaison des deux articles susvisés que le principe est que les infections nosocomiales engagent la responsabilité des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d’une cause étrangère, que cependant, les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité supérieur à 25% ou un décès et contractées à compter du 1er janvier 2003, doivent être prises en charge par la solidarité nationale, sauf démonstration d’une faute à l’origine de l’infection,
— que l’ONIAM bénéficie en application de l’article L1142-21 du Code de la santé publique d’une action récursoire à l’encontre de l’établissement de santé en cas de faute établie,
— que toute victime d’une infection nosocomiale quelle que soit sa gravité, bénéficie d’une action directe à l’encontre de l’établissement de santé et/ou du professionnel de santé concerné(s) en cas de faute en application de l’article L.1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique,
— qu’en toute hypothèse, il appartient à la victime ou ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l’infection alléguée,
— qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’infection présentée par monsieur [R] [L] et dont les premiers signes sont apparus brutalement le 6 juin 2010 ne peut être qualifiée de nosocomiale, qu’aucun lien direct et certain ne peut être retenu entre la survenue de la septicémie à staphylocoque doré meti sensible (SAMS) et la prise en charge de monsieur [L] au sein de la Clinique [6] du 29 au 31 mai 2010,
— qu’il n’est pas démontré que l’infection est liée aux soins puisque celle-ci peut parfaitement avoir été contractée par monsieur [L] lors de son retour à domicile du 1er au 6 juin 2010, et il ressort des conclusions expertales qu’il n’existe pas d’élément permettant de retenir que l’origine de l’infection est liée aux soins,
— que les experts indiquent qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il existait des signes infectieux au niveau du cathéter ni que le cathéter ait été changé de bras, ce qu’il aurait été recommandé de faire en cas de signes cliniques locaux évoquant une infection,
— que s’il existe une « alternative » qui a effectivement été envisagée par les experts, à savoir la survenue d’une infection d’origine exogène en lien avec la mise en place du cathéter au sein de la Clinique [6], il ressort de leurs conclusions qu’il n’existe aucun élément du dossier médical permettant de l’appuyer et, au contraire, que tout conduit à l’exclure.
— que subsidiairement, dans l’hypothèse exceptionnelle où le caractère nosocomial serait retenu, le Tribunal retiendra donc l’existence d’un manquement dans les règles d’asepsie imputable à la Clinique [6], engageant sa responsabilité, exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
A l’audience, le conseil des demandeurs a été autorisé à déposer une note en délibéré avant le 30 novembre 2024, afin de produire un acte de notoriété.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il ressort de l’acte de notoriété établi le 26 novembre 2024 et transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats ce même jour, que madame [F] [L] et messieurs [C] et [Y] [L] sont les héritiers de monsieur [R] [L], en leur qualité respectivement de conjoint survivant et enfants du défunt.
Sur l’existence d’une infection nosocomiale
Aux termes de l’article L. 1142-1, I alinéa 2 du Code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables de plein droit des dommages résultant d’une infection nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère.
L’article L.1142-22 du code de la santé publique dispose que “l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16.”
En application de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, “lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Aux termes de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique “ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.”
L’application de l’art. L. 1142-1-1, 1° exclut celle du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’art. L. 1142-1, I, alinéa 2 précité.
Il ressort des dispositions précitées, que, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l’ensemble des dommages résultant d’infections nosocomiales, qu’ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes et que, lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l’article L. 1142-1-1, 1°, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l’ONIAM en leur lieu et place.
Aux termes de leur rapport d’expertise en date du 21 juillet 2021, les docteurs [I] [T] et [K] [W] ont exposé que monsieur [R] [L] était porteur de comorbidités importantes : arthériopathie diffuse, coronopathie sévère, diabète non insulino-dépendant, hypertension artérielle traitée, problèmes rhumatologiques lombaires et coxarthrose, consommation d’alcool, bronchopneumopathie chronique obstructive, au niveau cardiaque des poussées d’insuffisance cardiaque, un rétrécissement aortique, une insuffisance mitrale.
Il est établi que lors de son hospitalisation à la Clinique [6] à compter du 26 mai 2010 pour une poussée d’insuffisance cardiaque, un cathéter avait été posé à son bras droit par un étudiant IDE le 26 mai à 17 heures 56: monsieur [R] [L] est sorti de la clinique pour regagner son domicile le 31 mai 2010.
Le 7 juin 2010 à 11 heures 29, il a été hospitalisé au CHU de [Localité 10] d’abord dans le service des urgences, où le diagnostic de sepsis sévère a été retenu, les premiers signes de l’infection étant apparus le 6 juin sous forme d’une fièvre brutale.
Le 9 juin 2010, les résultats de l’hémoculture du 7 juin ont révélé la présence d’un Staphylocoque doré Méti-sensible.
Le diagnostic a ensuite été posé d’une endocardite à Staphylocoque doré Méti-sensible compliquée d’un anévrisme mycotique temporal droit avec AVC hémorragique.
Les expert ont indiqué que le 21 juin, une ischémie du membre inférieur gauche avec lésions purpuriques liées à une thrombose veineuse fémorale superficielle gauche associée à une occlusion des artères fémorales droite et gauche, était apparue, constituant une décompensation de l’artérite sur la phlébite.
Il ressort du rapport que l’état de monsieur [R] [L] était grave avec une insuffisance rénale nécessitant une dialyse et la nécessité d’une ventilation artificielle. L’évolution a été marquée par l’apparition d’une thrombose du membre supérieur, d’une embolie cérébrale et d’une impossibilité de sevrer le patient de son respirateur, jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 3] 2010.
Les experts ont conclu que les diagnostics et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la Science, et étaient adaptés à l’état de monsieur [L] et aux symptômes qu’il présentait et que la conduite diagnostique et thérapeutique de l’infection a été conforme aux données de la science et aux règles de l’art, qu’il n’y avait pas eu de retard de diagnostic, qu’aucune faute médicale, aucune faute de soin ou dans l’organisation du service ne pouvait être relevée au cours de l’hopitalisation de monsieur [L] au CHU de [Localité 10].
Ils ont exposé que les raisons de la dégradation de l’état de santé de monsieur [L] était une septicémie à Staphylocoque chez un patient à l’état général déjà altéré et porteur de valvulopathies cadiaques pré-existantes.
Au total, ils ont conclu que monsieur [L] était décédé d’une septicémie à Staphylocoque ayant entraîné une endocardite et une défaillance multi-viscérale, survenant chez un patient déjà poly-pathologique, que la septicémie ayant entraîné l’endocardite et le choc pouvait être d’origine endogène ou exogène.
Sur ce dernier point, les experts ont expliqué que le staphylocoque doré est un germe commensal de la peau et des muqueuses, que l’origine pouvait être endogène, qu’un Staphylocoque doré avait d’ailleurs été retrouvé en portage au niveau du nez du patient au moment de son entrée en réanimation, témoignant d’une colonisation du patient; ils ajoutaient que néanmoins, une effraction cutanée, appelé « porte d’entrée », était nécessaire pour que le germe diffuse dans l’organisme.
Les experts ont précisé que l’infection pouvait être exogène, que la porte d’entrée possible était le cathéter veineux mis en place à la Clinique [6] au cours de l’hospitalisation de monsieur [L] le 26 mai 2010, ce qui induirait une faute d’aseptie au cours de la mise en place de ce cathéter veineux, mais que le dossier ne retrouvait aucune notion de signe infectieux au niveau de ce cathéter; ils indiquaient sur ce point qu’il n’y avait pas de porte d’entrée retrouvée : pas de plaie mise en évidence, pas de signe de veinite sur les avant-bras.
Ainsi, si les experts ont indiqué que la chronologie avec l’apparition de l’infection à Staphylocoque doré dans les suites de la mise en place d’un cathéter veineux pouvait être en faveur d’une origine liée à ce cathéter, ils ont expressément conclu qu’ils ne pouvaient être formels en l’absence de signes infectieux localement qui viendraient argumenter cette hypothèse, laquelle n’était pas documentée, et ils rappelaient à cet égard qu’ils avaient une traçabilité de la réfection quotidienne du pansement au niveau du catheter sans qu’une inflammation ne soit signalée.
Il convient ici de rectifier que, contrairement aux affirmations des demandeurs, aux termes de leur rapport, les experts n’ont nullement indiqué “qu’aucun point d’entrée n’ayant été trouvé, la seule porte d’entrée possible est la pose du cathéter”.
S’il est constant ainsi que le soulignent les demandeurs et conformément au rapport d’expertise, qu’une porte d’entrée était en tout état de cause nécessaire pour que le germe se diffuse dans l’organisme, les experts ont ajouté in fine de leur rapport que la porte d’entrée est cutanée à la faveur d’un point de pénétration d’un catheter, mais également d’une plaie même minime, ou d’une excoriation, toute effraction cutanée pouvant représenter une porte d’entrée pour le staphylocopque doré, étant rappelé à cet égard que monsieur [L] avait regagné son domicile le 31 mai 2010 et que les premiers symptômes de l’infection sont apparus le 6 juin 2010, aucun délai entre la création de la porte d’entrée et l’apparition des symptômes de l’infection n’ayant été défini.
Sur l’existence d’une faute présumée de la Clinique [6], les experts ont expressément conclu en réponse à la mission qui leur a été confiée, qu’ils s’étaient fait communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de monsieur [L] et notamment tous les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par la Clinique [6] et par le CHU de [Localité 10].
Ils ont relevé, lors de l’évocation d’une entrée possible mais non documentée par le cathéter mis en place à la Clinique [6], que cette clinique ne leur avait pas transmis les procédures de prévention des infections lors de la pose du cathéter demandée lors de l’accédit.
Ceci étant, si l’absence d’éléments devant obligatoirement figurer dans le dossier médical d’un patient peut constituer une faute entraînant le renversement de la charge de la preuve en faveur du patient, l’établissement de santé ainsi fautif devant alors faire la preuve de ce que les faits concernés par les éléments manquants excluait l’existence d’une faute médicale, il est constant que les procédures de préventions des infections, désormais produites aux débats par la Clinique [6], sont le protocole concernant la pose de catheters veineux périphériques applicable dans cet établissement, et ne constitue pas un élément du dossier médical de monsieur [L], lequel, ainsi que les experts l’ont indiqué, leur a été intégralement transmis.
Ainsi, il n’y pas lieu de constater l’existence d’une faute présumée de la Clinique [6] de ce chef.
Au surplus, alors qu’ainsi qu’il a été précédemment précisé, la Clinique [6] a versé au débats le document en question, qui n’a fait l’objet d’aucune critique de la part des demandeurs.
Il est également constant qu’en tout état de cause, les experts n’ont pas considéré ce document comme décisif pour caractériser une éventuelle faute de soin, dès lors qu’ils n’ont relevé aux termes du dossier médical de monsieur [L] aucun signe infectieux au niveau du catheter.
Au total, en l’absence d’une infection de nature nosocomiale dûment démontrée comme étant à l’origine du décès de monsieur [R] [L], les consorts [L] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation principale et subsidiaire formées à l’encontre de la Clinique [6] et de l’ONIAM, ainsi que de leur demande d’astreintes.
Les demandes subsidiaires formées par la Clinique [6] et l’ONIAM sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’ONIAM en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [L] ayant succombé dans leurs prétentions, leur demande au titre de l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet, leur demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et les dépens seront mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute monsieur [C] [L], madame [F] [L] et monsieur [Y] [L] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A. Clinique [6] et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne monsieur [C] [L], madame [F] [L] et monsieur [Y] [L] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Loyer ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande ·
- Valeur vénale ·
- Code de commerce
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Guide ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Global ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Notaire ·
- Véhicule automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Valeur ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fonctionnaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fins ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Enlèvement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Atlantique ·
- Recours ·
- Révision
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.