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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société URETEK FRANCE, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA FRANCE es qualité d'assureur selon police 199906482400 |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDBT
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J] [Z]
né le 17 Décembre 1971 à [Localité 6] (01)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [B] [U] [Z]
née le 11 Décembre 1971 à [Localité 7] (74)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur selon police n° 199906482400, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Société URETEK FRANCE
RCS de [Localité 8] n°407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société URETEK FRANCE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 414 108 001, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, chargé du rapport, tenant seul l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 29 août 2005, Monsieur [T] [Z] et son épouse [B] [N] (les époux [Z]) ont acquis auprès de Monsieur [I] une maison d’habitation, sise [Adresse 5], constitué d’un pavillon avec rez de chaussée et combles aménagés, sans vide sanitaire ni cave.
En 1995-1997, Monsieur [I] a constaté l’apparition de fissures et suite à un arrêté de catastrophe naturelle, l’assurance habitation de ce dernier, la société AXA France IARD, a confié à la société GEOCENTRE la réalisation d’un diagnostic géotechnique.
Sur le fondement de ce diagnostic, la société AXA France IARD a financé en 2003 une reprise en sous-œuvre des fondations des murs extérieurs par micropieux, une stabilisation du dallage existant au moyen de picots et des travaux de second-œuvre à l’intérieur de la maison.
En 2015, constatant un nouvel affaissement du dallage, les époux [Z] ont contacté la société URETEK, qui a adressé un devis le 14 mars 2016.
Les travaux consistant en des injections sous dallage ont été réceptionnés sans réserve le 17 août 2018.
Cependant, très rapidement, les époux [Z] ont constaté un nouvel affaissement du dallage.
Malgré de nouveaux travaux de la société URETEK, en avril 2019, aucune évolution positive n’a été constatée.
Suivant acte d’huissier en date du 23 décembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner la société URETEK et son assureur, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2022, Monsieur [E] [O] a été désigné.
A l’issue de la première réunion d’expertise du 14 avril 2022, l’expert s’est interrogé sur un éventuel dysfonctionnement des picots réalisés en 2003.
Suivant ordonnance de référé du 23 août 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société AXA France IARD.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2023.
Par actes en date des 1er et 7 février 2024, les époux [Z] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours la SAS Uretek France et son assureur la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited et ce au visa de l’article 1792 du code civil.
Par acte en date du 18 mars 2024, la SAS Uretek France et la société QBE Europe ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours la société AXA France IARD en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné le jonction de cette procédure avec la procédure initiale portant le RG n°24/706.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [Z] demandent au tribunal de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les pièces dont le rapport d’expertise judiciaire
CONDAMNER in solidum la société URETEK et la société QBE EUROPE à payer à Madame [N] [P] épouse [Z], et Monsieur [T] [Z], une somme de 293.698,92€ euros de dommages-intérêts au titre des préjudices matériels,
INDEXER cette somme sur l’indice BT01 à compter du 4 décembre 2023,
CONDAMNER in solidum la société URETEK et la société QBE EUROPE à payer à Madame [N] [P] épouse [Z], et Monsieur [T] [Z], une somme de 34 806,00€ euros de dommages-intérêts au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNER in solidum la société URETEK et la société QBE EUROPE à payer à Madame [N] [P] épouse [Z], et Monsieur [T] [Z], une somme de 11 097,90€ euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum la société URETEK et la société QBE EUROPE à payer à Madame [N] [P] épouse [Z], et Monsieur [T] [Z], une somme de 20 000,00€ euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de trouble de jouissance ,
CONDAMNER in solidum la société URETEK et la société QBE EUROPE à payer à Madame [N] [P] épouse [Z], et Monsieur [T] [Z], une somme de 7.000,00€ euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4490,25 € ,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RVPA le 29 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Uretek France et la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited demandent au tribunal de:
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O],
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— LIMITER la condamnation de la société URETEK et son assureur QBE EUROPE aux seuls désordres imputables aux injections, à savoir les fissures affectant les plafonds et cloisons dont les travaux de reprise sont chiffrés à 54 222,19 € TTC.
— DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société URETEK et son assureur QBE EUROPE sur le fondement de la garantie décennale au titre de la nouvelle reprise en sous-œuvre et des travaux consécutifs destinés à remédier à la poursuite du mouvement de sol qui n’est pas imputable à son intervention.
En tout état de cause,
— LIMITER le montant total des dommages matériels à 277 799,02 € TTC,
— DEBOUTER les époux [Z] de leur préjudice financier (remboursement des injections) qui ne peut s’ajouter aux travaux de reprise sauf à leur « offrir » la réparation des désordres apparus avant l’intervention de la société URETEK, pour lesquels elle n’a aucune responsabilité.
— DEBOUTER les époux [Z] de leur demande au titre d’un préjudice moral et de jouissance qui n’est établi ni dans son principe ni dans son montant,
subsidiairement le REDUIRE à de plus justes propositions.
Vu les articles 1240 suivants du Code Civil,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE à relever et garantir indemne la société URETEK et son assureur QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre.
Vu l’article 112–6 du code des Assurances,
Vu les conditions générales de la police QBE,
— DIRE ET JUGER que la société QBE EUROPE SA/NV peut opposer aux tiers les limites contractuelles de la garantie facultative RC, dont la franchise au titre des préjudices immatériels.
— DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre du préjudice moral exclu de la garantie facultative RC.
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER les époux [Z] de leur demande à ce titre, subsidiairement la REDUIRE à de plus justes proportions.
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société URETEK la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Gaylord GAILLARD.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Axa France IARD demande au tribunal de:
— JUGER que la Société AXA France IARD n’a pas engagé sa responsabilité,
— JUGER que la Société AXA France IARD ne doit aucune garantie à l’égard des Sociétés URETEK et QBE EUROPE,
— DEBOUTER les Sociétés URETEK et QBE EUROPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER les Sociétés URETEK et QBE EUROPE in solidum à verser à la Société AXA France IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LE METAYER & ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Les époux [Z] recherchent la responsabilité décennale de la société Uretek France suite à des désordres de fissuration apparus après la réalisation des travaux d’injection de résine le 17 août 2018 et en 2019.
Dans le devis du 8 juin 2018 de la société Uretek, il est précisé:
“nature des travaux d’injection:
Dallage: confortement du sol sous dallage par injection sous contrôle laser de résine expansive Uretek avec relevage des zones affaissées. Le relevage est systèmatiquement complété par des injections en profondeur permettant de traiter la couche d’assise. Ce traitement est réalisé dans le cadre de notre brevet européen Uretek Deep Injections n°EP0851064. Après relevage, ces injections sont indispensables pour asurer la stabilité de l’ouvrage.
Le relevage du dallage est réalisé de manière à le remettre autant que possible dans sa position intiale.”
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 17/08/2018 et ont été payés intégralement le 5/09/2018.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] que l’habitation des époux [Z] présente notamment :
— dans la salle de bains
des lézardes au plafond d’environ 1,3mm d’ouverture maximum
une lézarde se prolongeant sur la faïence du doublage
un vide en cueillie entre le doublage et le plafond,
— dans les toilettes
une lézarde sur la cloison en haut du placard d’enviroon 1,2mm d’ouverture
— dans le couloir
une fissure sur le carrelage d’environ 0,5mm d’ouverture
des lézardes en plafond d’environ 1,4mm d’ouverture
— dans la pièce de vie
une fissure en plafond
un vide entre plinthe et carrelage sous escalier, d’environ 1mm
— dans la cuisine,
une lézarde en plafond d’environ 2mm d’ouverture
un vide entre plinthe et carrelage sous escalier d’environ 2mm,
— sur la cloison entre entre l’entrée et le séjour, une fissure en escalier.
L’expert judiciaire a donc constaté que les travaux réalisés en 2018 et 2019 par la société Uretek n’ont pas permis de stabiliser durablement le dallage et que le confortement du sol sous dallage prévu au devis est un objectif qui n’a pas été atteint.
Il a relevé que les injections n’ont été effectuées que sur une profondeur de 50cm ce qui était manifestement insuffisant et qu’elles devaient, au terme du devis être complétées par des injections en profondeur au niveau de la couche d’assise des fondations située à 1,05m de profondeur ce qui n’a pas été fait.
Monsieur [O] note que:
— l’origine des désordres résulte de l’instabilité du sol sous dallage et à une insuffisance de joint de fractionnement. Il ajoute que les mouvements du dallage provoquent également des dommages sur les plafonds, cloisons et doublages,
— le relevage du dallage par la société Uretek a participé à la mise en compression des cloisons et plafonds,
— les dommages les plus importants sont apparus en 2020 après la seconde intervention de la société Uretek,
— les travaux réalisés par la société Uretek sont en lien direct avec les désordres constatés (rapport d’expertise p17).
Il est par ailleurs précisé dans le rapport de Geosynthèse que suite à la seconde série d’injection en avril 2019, le dallage a été partiellement relevé mais que malgré ce complément d’injection, il a été constaté une évolution des désordres.
En effet, en mars 2020, un épisode pluvieux particulièrement important a entraîné un soulèvement de la dalle et fait apparaître de nouveaux désordres sur les sols, les plafonds et les cloisons.
L’expert indique que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En consentant à effectuer des travaux de reprise et en ayant accepté le support sur lequel elle était amenée à intervenir, la société Uretek ne peut pas valablement soutenir que les désordres initiaux constituent une cause étrangère de nature à l’exonérer ou limiter sa responsabilité décennale qui se trouve engagée à raison de ses travaux de réparation infructueux mais qui ont aggravé ceux-ci et qui sont à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres notamment sur les sols, les plafonds et cloisons suite au phénomène de compression.
Il convient par ailleurs de relever que selon le devis du 8 juin 2018, la société Uretek devait procéder à deux types d’injection à savoir d’une part une résine expansive sous le dallage et d’autre part des injections en profondeur de type Uretek Deep Injections.
Or il ressort du courrier recommandé du 6 mai 2020 que la société Uretek n’a effectué que le traitement de la couche d’appui sur 50cm par de la résine Floor Lift et qu’elle n’a pas jugé utile de faire un traitement plus profond avec la technologie DEEP Injection pourtant expressément visée dans le devis.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société Uretek se trouve engagée pour l’ensemble des désordres qui résultent du périmètre de son intervention ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, Monsieur [O] (page 17 du rapport d’expertise).
La société QBE Europe, assureur de la société Uretek venant aux droits de la compagnie QBE Insurance Europe Limited qui ne consteste pas sa garantie sera condamnée in solidum avec son assuré à réparer les préjudices subis par les époux [Z].
Sur les préjudices subis
Pour procéder à la reprise des désordres, l’expert judiciaire préconise de remplacer le dallage par un plancher porté ce qui va entraîner la dépose et la démolition du gros oeuvre à l’intérieur du pavillon au niveau du rez de chaussée et ce afin reprendre les cloisons intérieures.
Le coût des travaux réparatoires et des embellissements ainsi que le coût de la maîtrise d’oeuvre est estimé sur la base du devis Charvais-Bombard à la somme de 293.698,92€.
La société Uretek et son assureur la société QBE Europe seront condamnées in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 293.698,92€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 4 décembre 2023 et la date du présent jugement.
Les époux [Z] sollicitent la somme de 11097,90€ au titre du préjudice financier correspondant au montant de la facture de la société Uretek en date du 31/08/2018.
L’expertise judiciaire a permis d’établir d’une part que les travaux d’injection de résine n’ont pas permis de stabiliser le dallage et d’autre part que l’aggravation des dommages s’est produite en 2020 après la seconde injection de résine.
Il est ainsi démontré que les travaux facturés par la société Uretek se sont avérés parfaitement inutiles et qu’ils ont été exposés en pure perte.
Dans ces conditions, les époux [Z] sont fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société Uretek et la société QBE Europe à leur verser la somme de 11097,90€ au titre du préjudice financier.
L’expert a précisé que la durée des travaux prévus par l’entreprise est de 11 mois et que pendant leur réalisation, la maison ne pourra pas être occupée.
Il a chiffré les frais annexes de location de logement, de déménagement – réeménagement et de garde meubles à la somme de 34.806€. En l’absence de contestation sur ce montant, la société Uretek et son assureur la société QBE Europe seront condamnées in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 34.806€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel.
Toutefois s’agissant d’une garantie facultative, la société QBE Europe est fondée à opposer aux époux [Z] la franchise contractuelle prévue au titre des préjudices immatériels dans la police d’assurance (pièce 7 page 6).
En ce qui concerne la demande formée au titre du préjudice moral, il convient de relever que celui-ci n’est pas couvert par les garanties de la police responsabilité civile, les dommages immatériels étant limités au seuls préjudices économiques (pièce 7 page 10).
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral.
Sur le recours en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD
La société AXA France Iard a financé suite à l’expertise sécheresse, la réalisation en 2003 d’une reprise en sous oeuvre du pavillon consistant en la pose de 46 micro-pieux et de picots pour stabiliser le dallage.
L’expert judiciaire a relevé que ces travaux ont permis de mettre fin aux désordres de fissurations sur les façades mais qu’ils n’ont pas eu pour effet de stabiliser le dallage qui a présenté une variation de 8mm entre 2015 et 2016.
Ainsi en finançant en 2003, des travaux réparatoires insuffisants qui n’ont pas permis de mettre un terme définitif aux désordres sous dallage, la société AXA France Iard a commis une faute contractuelle vis à vis de son assuré, qui constitue une faute une délictuelle à l’égard de la société Uretek et de son assureur.
En effet, l’intervention de la société Uretek a pour cause directe la réapparition en 2015, des désordres de fissuration du sol, des plafonds et des cloisons dans la maison des époux [Z].
Toutefois dans la mesure où l’expert judiciaire a estimé que les plus gros dommages sont apparus après l’intervention de la société Uretek en 2020, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de cette dernière à hauteur de 60%.
En conséquence, la société Uretek et son assureur la société QBE Europe seront garantis par la société AXA France IARD à hauteur de 40% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [Z].
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, la société Uretek et son assureur la société QBE seront condamnés in solidum à lui régler une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit que la responsabilité décennale de la société Uretek est engagée pour l’ensemble des désordres subis par l’immeuble des époux [Z] compte tenu de leur aggravation après son intervention,
Condamne in solidum la société Uretek et son assureur la société QBE Europe à verser aux époux [Z] les sommes suivantes:
— 293.698,92€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 4 décembre 2023 et la date du présent jugement,
— 11097,90€ au titre du préjudice financier,
Condamne in solidum la société Uretek et son assureur la société QBE Europe à verser aux époux [Z] la somme de 34.806€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel,
Dit que s’agissant d’une garantie facultative, la société QBE Europe est fondée à opposer aux époux [Z] la franchise contractuelle prévue au titre des préjudices immatériels dans la police d’assurance,
Déboute les époux [Z] de leur demande au titre du préjudice moral non couvert au titre du contrat d’assurance,
Déclare bien fondé l’appel en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD,
Dit que la société Uretek et son assureur la société QBE Europe seront garantis par la société AXA France IARD à hauteur de 40% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [Z],
Condamne in solidum société Uretek et son assureur la société QBE Europe à verser aux époux [Z] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rejette les autres demandes formée au titre des frais irrépétibles,
Accorde aux avocats de la cause, sur leur demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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