Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 févr. 2025, n° 23/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02716 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWXV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
Mme [N] [R]
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître [S] [I] de la SELAS AGIS – 538
Maître [C] [T] de la SARL [T] AVOCATS – 414
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Octobre 2023,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (25), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [N] [R] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] par requête du 30 juillet 2014.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 18 décembre 2014.
L’affaire a été plaidée le 21 janvier 2016 et mise en délibéré au 28 avril 2016. La date de délibéré a été prorogée au 1er septembre 2016. Le jugement a été notifié le 1er septembre 2016.
La société AKKA, défenderesse, a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 septembre 2016. Madame [N] [R] a également interjeté appel de la décision par déclaration du 30 septembre 2016.
Par ordonnance du 28 février 2017, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale de la chambre sociale C du 30 mars 2018.
Le 30 mars 2018, le dossier a été transféré à la chambre sociale B et a été fixée pour plaidoiries au 28 février 2019.
Suite à une demande de la partie adverse de fixation en formation collégiale, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2020, puis, compte tenu de la fermeture des juridictions en lien avec l’épidémie de Covid-19, a été renvoyée au 2 juin 2022.
L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] a été rendu le 16 septembre 2022.
Estimant que la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la longueur de la procédure, Madame [N] [R], par exploit d’huissier du 21 mars 2023, assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle demande au tribunal de :
CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à lui payer la somme de 15 200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ; CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la durée totale de la procédure a été déraisonnable et ce à hauteur de 76 mois, cette durée étant assimilable à un déni de justice. Elle indique qu’elle a toujours été diligente et que l’affaire ne présentait pas de complexité justifiant une telle durée de procédure. Elle soutient qu’elle est restée dans l’expectative des décisions à intervenir, ce qui l’a placée dans une situation inconfortable vis-à-vis de son employeur défendeur. Elle indique que le service public de la justice, qui n’a pas rempli sa mission de protection juridictionnelle du justiciable, est à l’origine d’un préjudice tant matériel que moral résultant d’une situation d’attente et de tension anormalement longue, qu’elle évalue à 15 200 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur de 62 mois ; – Réduire la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Madame [N] [R] à de plus justes proportions ;
— Débouter Madame [N] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ;
— Réduire la demande de Madame [N] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le caractère déraisonnable de la durée de la procédure mais l’estime à hauteur de 62 mois. Il mentionne en outre s’agissant de la réparation du préjudice que si l’existence d’un préjudice moral de Madame [N] [R] est incontestable, il convient ramener la demande à de plus justes proportions. S’agissant du préjudice financier, l’agent judiciaire de l’Etat estime que celui-ci n’est lié que très subsidiairement au dysfonctionnement de la justice. Il ajoute que la requérante ne verse aucune pièce permettant d’évaluer son préjudice financier, et qu’elle fait par ailleurs une évaluation globale contraire aux principes élémentaires de réparation intégrale et à l’article 9 du code de procédure civile. Il sollicite en conséquence, en l’absence de caractérisation d’un tel préjudice et du lien de causalité avec la longueur de la procédure critiquée, que la demanderesse soit déboutée de sa demande à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
S’agissant d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, l’appréciation s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la responsabilité de l’Etat français
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat eu égard au dépassement du délai raisonnable pour certaines étapes procédurales, il conteste toutefois l’ampleur du dépassement invoquée par le demandeur. Ainsi, il y a lieu pour le tribunal d’examiner chaque étape de la procédure initiée par Madame [N] [R].
Un délai de près de cinq mois s’est écoulé entre le dépôt de la requête saisissant le conseil des Prud’hommes par Madame [N] [R] (30 juillet 2014) et la convocation des parties devant le bureau de conciliation (18 décembre 2014) à l’issue de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 21 janvier 2016. Ce délai de près de cinq mois séparant le dépôt de la requête de la convocation devant le bureau de conciliation doit être considéré comme excessif à hauteur de deux mois, ce dont convient l’agent judiciaire de l’Etat.
De même, le délai de treize mois séparant l’audience de conciliation (18 décembre 2014) et l’audience devant le bureau de jugement (21 janvier 2016), est excessif comme dépassant un délai raisonnable de six mois, soit un dépassement à hauteur de sept mois.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2016, délibéré prorogé au 1er septembre 2016. Le délai de près de huit mois pour rendre la décision doit être considéré comme déraisonnable pour la durée dépassant deux mois, soit à hauteur de cinq mois.
Dès lors, la procédure en première instance doit être considérée, dans son ensemble, comme dépassant des délais raisonnables à hauteur de quatorze mois.
Il est constant que les parties ont interjeté appel du jugement rendu en première instance, par déclarations des 23 et 30 septembre 2016, instances jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2017, et que les parties ont été convoquées à une audience de médiation le 13 avril 2017, audience n’ayant pas permis de trouver un accord.
Pa suite, l’affaire a connu plusieurs événements :
Le 28 février 2017, l’affaire a été renvoyée devant la chambre sociale C de la Cour d’appel de [Localité 6] pour plaidoiries, audience fixée au 30 mars 2018,Le 30 mars 2018, la chambre sociale C a décidé de renvoyer l’affaire vers la chambre sociale C et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 février 2019, Suite à une demande d’une partie de renvoi en formation collégiale le 29 octobre 2018, l’affaire a été renvoyée, par décision du 28 novembre 2018, à l’audience collégiale du 2 avril 2020,Le 2 avril 2020, compte tenu de l’épidémie de Covid-19 ayant entrainé la fermeture des juridictions, l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2022. Il sera précisé qu’il importe de reprendre chaque étape de la procédure pour caractériser le dépassement du délai raisonnable et non de procéder, à l’instar du demandeur, à un calcul global de la durée de la procédure entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries.
Le délai de dix-huit mois séparant la demande de l’une des parties de fixation de l’affaire en audience collégiale et la date de l’audience initialement fixée au 2 avril 2020 est incontestablement déraisonnable, et ce à hauteur de douze mois, un délai de six mois entre deux audiences étant considéré comme un délai maximal.
Il est rappelé que la crise sanitaire du covid-19, qui a impliqué deux confinements très stricts entre mars et mai 2020 puis au mois d’octobre suivant entraînant un extrême ralentissement, voire un arrêt complet de l’activité juridictionnelle en certaines matières, justifie d’adapter l’appréciation des délais maxima habituellement applicables et de considérer que le délai maximum entre deux renvois sur cette période ne devait pas excéder douze mois. En conséquence, en l’espèce le délai vingt-six mois séparant l’audience de plaidoiries fixée au départ au 2 avril 2020 et l’audience à laquelle elle a effectivement été plaidée le 2 juin 2022 est excessif à hauteur de quatorze mois.
Enfin, en tenant compte des vacations judiciaires durant la période estivale, il doit être considéré que le délai de trois mois et demi séparant l’audience de plaidoiries du 2 juin 2022 à la date de l’arrêt de la Cour d’appel le 16 septembre 2022 est excessif à hauteur de quinze jours.
En conséquence, la procédure d’appel, dans son ensemble, doit être considérée comme dépassant des délais raisonnables à hauteur de vingt-six mois et quinze jours.
La procédure en première instance ainsi qu’en appel dépassent, en définitive, des délais raisonnables, et ce à hauteur de 40 mois et quinze jours (14 mois + 26 mois et 15 jours).
Sur les préjudices
En l’espèce, Madame [N] [R] sollicite que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné à lui payer la somme globale de 15 200 € à titre de dommages et intérêts, en réparation tant de son préjudice matériel que moral. Elle ne s’explique pas sur les montants sollicités à ces deux titres.
Si la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, des dommages et intérêts au titre du préjudice économique peuvent être accordés en fonction des circonstances. Le montant accordé au titre de ce préjudice est constitué par les intérêts dont le requérant a été privé sur les sommes que les juridictions lui ont finalement attribuées.
En l’espèce, il y a lieu de retenir s’agissant du préjudice moral la somme de 150 € par mois de retard, soit la somme totale de 6075,00 € sur les quarante mois et quinze jours dépassant le délai raisonnable de procédure. L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer cette somme à Madame [N] [R].
S’agissant du préjudice matériel, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel du 16 septembre 2022 que la société défenderesse, employeur de Madame [N] [R], a été condamnée à lui payer la somme de 1040 € au titre de la contrepartie au temps de trajet anormalement long. Si la procédure avait été rendue dans des délais raisonnables, Madame [N] [R] aurait pu prétendre à des intérêts auxquels elle n’a finalement pu prétendre que quarante mois et quinze jours après.
L’agent judiciaire de l’Etat doit donc être condamné à lui payer la somme de 163,23 € correspondant aux intérêts au taux légal courus sur la somme de 1040 euros accordée par la Cour d’appel de [Localité 5], entre le 3 mai 2019 (quarante mois et quinze jours avant l’arrêt) et le 16 septembre 2022 (date de l’arrêt).
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 1.500 euros à Madame [N] [R] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [N] [R] la somme de 6075,00 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [N] [R] la somme de 163,23 euros au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Société fiduciaire ·
- Ordonnance
- Données d'identification ·
- Communication de données ·
- Capture ·
- Compte ·
- Internet ·
- Écran ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- La réunion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Litige
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Location
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- République de guinée ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.