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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MA<unk>F, société d'assurance mutuelle, SOCIETE MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01099 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P], [H] [T], [L], [X] [O] épouse [T] C/ Compagnie d’assurance MAÎF
DEMANDEURS
Monsieur [P], [H] [T]
né le 06 Avril 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Madame [L], [X] [O] épouse [T]
née le 07 Février 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
SOCIETE MAIF
société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 11] depuis 2006 et son assuré au terme d’un contrat multirisques habitation auprès de la MAIF. Ils ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison et procédé le 23 août 2020 à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Ils on fait appel au BET CREATEC pour réaliser un diagnostic structure et déterminer l’origine du sinistre.
Par arrêté du 20 avril 2021 publié au Journal Officiel le 7 mai 2021, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
La MAIF a désigné le cabinet EUREXO en qualité d’expert d’assurance.
Les époux [T] vont contester sa position quant à l’origine des désordres ainsi que les solutions préconisées pour les reprendre.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, monsieur [P] [T] et madame [L] [O] épouse [T] ont fait assigner la MAIF en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— condamner la MAIF sous astreinte à lui communiquer le rapport EUREXO n°2,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 25.154,64 euros à titre de provision,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [P] [T] et madame [L] [O] épouse [T], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024 au terme desquelles ils maintiennent leurs demandes à l’exception de la communication de pièce sous astreinte puisqu’elle a été communiquée en cours de procédure.
Ils exposent, en substance, que la MAIF reconnaît devoir sa garantie et que les parties sont en désaccord sur la solution réparatoire. Ils soulignent que la demande de provision qu’ils forment est du montant que la MAIF proposait de verser pour voir procéder aux réparations par injection, déduction faite de la provision de l’ordre de 5.000 euros déjà versée.
La compagnie d’assurances MAIF, représentée par son conseil, développent oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024. Elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, demande de modifier la mission de l’expert pour substituer à la demande de préconiser des travaux réparatoires la formulation suivantes : « donner son avis sur les travaux réparatoires proposés par les parties au vu de devis communiqués par elle. » Elle demande de rejeter la demande de communication de pièces sans objet et de débouter les époux [T] de leur demande de provision.
Elle fait valoir, pour s’opposer au versement de la provision, qu’elle a déjà versé une provision, que les demandeurs ne procéderont pas aux injections proposées et qu’en application des dispositions du code des assurances, il y a lieu d’appliquer les dispositions du contrat qui prévoient que le solde n’est versé que lorsque les travaux sont effectués, sur présentation de factures.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la mesure demandée a pour objet de déterminer, au regard du désaccord des parties, la solution réparatoire adaptée pour la reprise des désordres affectant le bien immobilier des demandeurs. Elle est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. La prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec. Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, les rapports de diagnostic du BET CREATEC, les courriers échangés entre les parties, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la compagnie d’assurance ne conteste pas sa garantie et avait fait une proposition chiffrée d’indemnisation correspondant à la solution de reprise préconisée, contestée par les demandeurs qui souhaitent que des travaux plus pérennes soient réalisés.
Si les époux [T] ont déjà obtenu une provision, correspondant à celle qui est prévue contractuellement, la demande formée devant le juge des référés n’a pas le même fondement, de sorte qu’elle ne peut être rejetée au motif qu’une provision a déjà été versée.
Toutefois, au terme des dispositions contractuelles prévoyant que l’indemnité ne sera versée que sur remise de la justification de la reconstruction, de la remise en état ou du remplacement (article 10 des conditions générales du contrat, pièce n°2 des demandeurs), l’existence de l’obligation de la MAIF, à ce stade, n’est pas incontestable.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 6]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 11] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes,
* indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre ou par les demandeurs pour par des entreprises qualifiées sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par monsieur [P] [T] et madame [L] [O] épouse [T], au plus tard le 30 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur [P] [T] et madame [L] [O] épouse [T],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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