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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 29 déc. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIKU
MINUTE N° :25/00351
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 29 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 314 539 347
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P] [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Madame [G] (conjointe) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 3 mai 2023, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (ci après la SOFIDER) a consenti à Monsieur [U] [P] [M] [H] un prêt personnel destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion d’un montant de 38.000,00 €, moyennant un taux annuel fixe de 6,20%, remboursable en 72 mensualités. (prêt personnel n°06935067)
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, fait assigner Monsieur [U] [P] [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer, la somme de 36.448,72€ avec intérêts au taux contractuel de 6,20% sur la somme de 33.416,52€ à compter du 19 juillet 2025 au paiement, et au taux légal pour le surplus, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle la société demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes, n’a pas formulé d’observations concernant la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office et s’est opposée à la demande reconventionnelle en délais de paiement formulée par le défendeur.
Monsieur [U] [P] [M] [H], représenté par son épouse, a indiqué reconnaître la dette, a fait état de difficultés professionnelles, a justifié de ses ressources mensuelles comprises entre 1600 et 1800 euros par mois et a sollicité le bénéfice de délais de paiement, proposant de procéder à des versements de 300 euros par mois pour apurer progressivement sa dette.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, l’offre de prêt étant assortie d’une proposition d’assurance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur le cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
En l’espèce, la société SOFIDER ne rapporte pas la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales, en ce que le « document d’information sur le produit d’assurance » de 2 pages produit par le société demanderesse en pièce n°21 n’est pas signé par l’emprunteur, et sera dès lors sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 37.000,00, et les sommes remboursées par l’emprunteur à 8.005,67 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 28.994,33 euros qu’il sera condamné à payer à la société demanderesse.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [O]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 37.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 6,20%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de prévoir que la somme due sera augmentée des intérêts au taux légal sans majoration, et ce à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard au montant de la condamnation et à la proposition du débiteur de procéder à des règlements d’un montant de 300 euros par mois, il apparaît que des délais de paiement ne peuvent être accordés conformément aux dispositions légales, en ce que la proposition de règlement faite par Monsieur [T] [P] [K] [V] ne permettrait pas d’apurer sa dette en deux années. Sa demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°06935067 consenti par la SOFIDER à Monsieur [U] [P] [M] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] [M] [H] à payer à la SOFIDER la somme de 28.994,33 euros au titre du prêt personnel n°06935067, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] [M] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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