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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01017 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7Y
AFFAIRE : [S] [A], [M] [V] épouse [A] C/ SAS CONFORT 1, Société SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A]
né le 22 Novembre 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [V] épouse [A]
née le 02 Octobre 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS CONFORT 1,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition et grosse
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 décembre 2021, Monsieur [S] [A] et Madame [M] [V], son épouse (les époux [A]) ont acquis de la SAS CONFORT 1, en l’état futur d’achèvement, une maison d’habitation, une cave et deux places de stationnement, au [Adresse 4] à [Localité 2].
En raison de la défaillance la SAS CONFORT 1, la société S2C, garant d’achèvement, a, après assignation à cette fin, mandaté la société CREATIONS PIERRE BERNARD pour mener le chantier à terme.
La livraison des biens de les époux [A] a eu lieu le 24 mai 2024, avec réserves.
D’autres désordres ont été dénoncés dans le mois ayant suivi la livraison.
Par courrier en date du 20 décembre 2024, les époux [A] ont mis la SAS CONFORT 1 en demeure de lever les réserves.
La société CREATIONS PIERRE BERNARD a procédé à différents travaux de reprises, sa remédier totalement aux réserves, désordres et non-conformités.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 20 mai 2025, les époux [A] ont fait assigner en référé
la SAS CONFORT 1 ;
la SMA SA ;
aux fins d’expertise in futurum et de paiement d’une provision ad litem.
A l’audience du 02 septembre 2025, les époux [A], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner in solidum les parties défenderesses à leur payer une provision ad litem d’un montant de 6 000,00 euros ;
réserver les dépens.
La SAS CONFORT 1, citée à par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SMA SA , représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer la demande irrecevable à son encontre, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
lui donner acte, en qualité d’assureur de la SAS CONFORT 1, de ses protestations et réserves ;
rejeter la demande de provision ad litem ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances dispose : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. »
L’annexe II à l’article A. 243-1 du même code précise : « Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. »
Sur ce point, il résulte des articles L. 242-1 et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. Ces dispositions, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961) ou de condamnation.
En l’espèce, en l’absence de toute déclaration de sinistre à l’encontre de la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les époux [A] ne disposent pas du droit d’agir à son égard.
Par conséquent, leur demande sera déclarée irrecevable à l’encontre de la SA SMA, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, le procès-verbal de livraison avec réserves et le tableau récapitulatif produit en pièce n° 6 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS CONFORT 1 dans leur survenance.
La qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de cette société n’est pas contestée par la SA SMA et ressort de l’attestation produite aux débats.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande d’expertise.
III. Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les époux [A] invoquent, au soutien de leur demande, les dispositions des articles 1792-6 du code civil et L. 242-1 du code des assurances.
Or, d’une part, le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 30 mars 1994, 92-17.225).
D’autre part, concernant la SA SMA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS CONFORT 1, elle soulève à bon droit que sa garantie n’est pas mobilisable pour les dommages réservés à la réception, bien que ce moyen soit inopérant.
En effet, la demande provisionnelle de les époux [A] pour frais de procès est fondée sur les réserves formulées à la livraison et l’acquéreur bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents (Civ. 3, 14 janvier 2021, 19-21.130).
Pour autant, les Demandeurs n’établissent ni la réception de l’ouvrage, ni le caractère caché à sa date des vices et non-conformités ayant fait l’objet de réserves à la livraison, ni encore le fait qu’ils présenteraient le niveau de gravité prévu par les articles 1792 ou 1792-2 du code civil.
Dès lors, il ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’obligation indemnitaire de la SA SMA en application des garanties souscrites par la SAS CONFORT 1.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [A] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS les époux [A] irrecevables en leur demande à l’encontre de la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [L] [B]
CABINET ACS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Fax : 04 78 90 53 60
Mél : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [A] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier la pièce n° 6, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem des époux [A] à l’encontre de la SAS CONFORT 1 et de la SA SMA, en qualité d’assureur de des garanties obligatoires de la responsabilité décennale de la SAS CONFORT 1 ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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