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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00112
DOSSIER : N° RG 24/02348 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBEV
AFFAIRE : Société DOMOFINANCE / [N] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2020, la société anonyme DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [N] [S] un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur pour un montant de 3 100 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2, 91 %, remboursable en 84 mensualités de 36, 90 euros.
La société anonyme DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [N] [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 217, 83 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 juillet 2023 dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. La société anonyme DOMOFINANCE a prononcé l’exigibilité de la totalité de la créance par lettre recommandée en date du 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société anonyme DOMOFINANCE a assigné Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l’audience du 11 mars 2025 aux fins :
— de dire que la société anonyme DOMOFINANCE recevable et bien fondée en son action ;
A titre principal,
— de constater la déchéance du terme ;
— de condamner Monsieur [N] [S] à verser à la société anonyme DOMOFINANCE les sommes suivantes :
— 2 279, 25 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 2, 95% à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— 159, 40 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8% à compter la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 juillet 2020 entre la société anonyme DOMOFINANCE et Monsieur [N] [S],
— de condamner Monsieur [N] [S] à verser à la société anonyme DOMOFINANCE les sommes suivantes :
— 2 279, 25 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 2, 95% à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— 159, 40 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8% à compter la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025. La société anonyme DOMOFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [S], cité selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 750 du code de procédure civile, pris en ses deux premiers alinéas, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 de ce même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les demandes de la société anonyme DOMOFINANCE n’excèdent pas la somme de 5 000 euros puisqu’il est demandé en principal la condamnation de Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 2 279, 25 euros.
La société anonyme DOMOFINANCE ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalablement à son assignation.
En conséquence, l’ensemble des demandes qu’elle a formées à l’encontre de Monsieur [N] [S] par assignation du 2 août 2024 seront déclarées irrecevables.
2. Sur les dépens
La société DOMOFINANCE, dont l’ensemble des demandes ont été déclarées irrecevables, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société anonyme DOMOFINANCE à l’encontre de Monsieur [N] [S] en l’absence de tentative de conciliation préalable ;
CONDAMNE la société anonyme DOMOFINANCE aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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