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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 janv. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : M. Jean-Marc MENICHINI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 16 Janvier 2025
à Me Frédéric GONDER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47QS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES MESSUGUES,
Représentée par son gérant Mme [E] [C] – [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [B] [F] [A] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er avril 2019, la SCI DES MESSUGUES a donné à bail à Madame [B] [F] [A] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 466,30 euros, outre 20,70 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DES MESSUGUES a fait signifier à Madame [B] [F] [A] [D], par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, un commandement de payer la somme de 2160,15 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la SCI DES MESSUGUES a fait assigner Madame [B] [F] [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu l’urgence et les dispositions l’article 834 du Code de Procédure Civile et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, matériellement en vertu de l’article R 213-9-4 du Code de l’Organisation Judiciaire renvoyant à l’article L 213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, territorialement en vertu de l’article R 213-9-7 du Code de l’Organisation Judiciaire :
— au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais d’ores et déjà,
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
— constater que Madame [B] [F] [A] [D] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] [A] [D], de corps et de biens et de tous occupants de votre chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique du logement sis [Adresse 2],
— condamner Madame [B] [F] [A] [D] au paiement d’une provision portant sur la somme de 3012,25 E, avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— condamner Madame [B] [F] [A] [D] au paiement d’une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 800 Euros,
— condamner Madame [B] [F] [A] [D], en tous les dépens dans lesquels seront compris le cout du commandement et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DES MESSUGUES expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 12 février 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 04 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour être finalement retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, la SCI DES MESSUGUES, représentée par son conseil indique que Madame [B] [F] [A] [D] a quitté les lieux le 03 juin 2024. Elle se désiste de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion mais maintient celles au titre de la dette locative qu’elle actualise à la somme de 3359,75 euros au 03 juin 2024, des dépens et de l’article 700 du CPC.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [B] [F] [A] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [B] [F] [A] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail ou du départ volontaire.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [B] [F] [A] [D] reste devoir la somme de 3359,75 euros, à la date du 03 juin 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés jusqu’au départ volontaire du logement de Madame [B] [F] [A] [D].
Pour la somme au principal, Madame [B] [F] [A] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [B] [F] [A] [D] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3359,75 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2027,50 euros (frais déduits) à compter de la date du commandement de payer et à compter du prononcé du jugement pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [F] [A] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DES MESSUGUES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Madame [B] [F] [A] [D] à verser à la SCI DES MESSUGUES, à titre provisionnel, la somme de 3359,75 euros, décompte arrêté au 03 juin 2024, date de départ volontaire de Madame [B] [F] [A] [D], correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2027,50 euros à compter du 12 février 2024 et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [F] [A] [D] à verser à la SCI DES MESSUGUES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [F] [A] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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