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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SHAM, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A.S. [ 24 ], Etablissement CENTRE DE REEDUCATION |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWZD
du rôle général
[L] [W]
c/
Etablissement CENTRE DE REEDUCATION [23]
SHAM
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
ONIAM
Société SHAM
S.A.S. [24]
[V] [I]
[M] [F]
S.A. AXA FRANCE IARD
LLATTE-DESSE
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, Me Christine BAUDON
, Me Fabrice CHARLEMAGNE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY ET ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SELARL RRM
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
, la SCP VILLATTE-DESSERT
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, Me Christine BAUDON
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
, la SCP VILLATTE-DESSERT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, greffier et lors du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Etablissement CENTRE DE REEDUCATION [23]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SHAM (SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES), ès qualités d’assureur du [24] et du CENTRE DE REEDUCATION [23]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en sa qualité d’assureur du Dr [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
(courrier du 23/09/2024)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ONIAM
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par la SELARL RRM, avocats au barreau de PARIS
Société SHAM en qualité d’assureur du CENTRE DE REEDUCATION [23]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [24]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [F]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 décembre 2018, monsieur [L] [W] a été victime d’une fracture fermée des deux os de la jambe droite suite à une chute.
Le 04 décembre 2018, il a fait l’objet d’une ostéosynthèse réalisée par le docteur [V] [I] exerçant au sein de la clinique [24] de [Localité 20] en qualité de chirurgien orthopédiste.
Monsieur [W] est resté hospitalisé jusqu’au 06 décembre 2018, date à laquelle il a regagné son domicile.
Dès le 18 décembre 2018, l’infirmière en charge des soins de monsieur [W] a constaté des troubles cicatricielles avec présence d’une fièvre significative.
Le 19 décembre 2018, le docteur [F], médecin traitant de monsieur [W], lui a prescrit de l’amoxicilline.
En raison de la persistance de l’infection, monsieur [W] a dû consulter le docteur [I] les 24 et 26 décembre 2018 et poursuivre les antibiotiques jusqu’au 03 janvier 2019.
Monsieur [W] a de nouveau consulté le docteur [I] les 04 janvier, 11 février et 26 février 2019.
Le 28 janvier 2019, monsieur [W] a été pris en charge en hôpital de jour au CENTRE DE RÉÉDUCATION DE [23] à [Localité 19], période durant laquelle l’infection n’a cessé de s’aggraver.
Le 25 mars 2019, il a été procédé à l’ablation du matériel et des prélèvements bactériologiques ont permis d’isoler le germe staphylococcus aureus méti sensible.
Apres avis du service d’infectiologie du CHU de [Localité 20], le Dr [I] a procédé à la prescription d’OFLOCET et de RIFADINE pour une durée de 6 semaines avec poursuite des soins locaux.
C’est dans ces conditions que la réalisation d’un lambeau cutané de couverture a été proposée au patient par le Dr [T] puis le Dr [N] les 13 et 25 septembre 2019.
Un prélèvement local a également été réalisé le 14 octobre 2019 a retrouvé la persistance du germe staphylococcus aureus méti sensible entrainant une nouvelle antibiothérapie à compter du 21 octobre 2019.
Le 06 novembre 2019, monsieur [W] s’est vu proposer une chirurgie en deux temps par le Centre Universitaire Hospitalier (CHU) de [Localité 20], avec un arrêt de ses activités professionnelles pendant 15 mois.
Monsieur [W] a sollicité un second avis auprès des Hospices Civils de [Localité 22] où il a été hospitalisé du 26 mai au 04 juin 2020 pour procéder à un curetage, une injection d’un substitut osseux et une couverture de la plaie chronique par un lambeau libre antérolatéral de la cuisse.
Monsieur [W] a finalement été admis en hospitalisation de jour à l’hôpital de [Localité 21] les 26 août 2020,12 novembre 2020 et 06 mai 2021.
Monsieur [W] a cessé de prendre des antibiotiques le 26 août 2020 et a repris son activité professionnelle à compter du 27 août 2020.
Monsieur [W] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Rhône-Alpes à l’encontre du [24] et du Dr [V] [I].
La Commission a ainsi désigné un collège d’experts en la personne du Dr [A], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et du Professeur [H], spécialisé en disciplines biologiques et maladies infectieuses.
Dans le cadre de cette expertise, le Dr [M] [F] et le CENTRE DE RÉÉDUCATION DE [23] ont été appelés en cause.
Le collège d’experts a rendu son rapport le 26 juin 2022, concluant à un accident médical et excluant la nature nosocomiale de l’infection.
Suivant avis contraire du 04 janvier 2023, la Commission a estimé que monsieur [W] a été victime d’une infection nosocomiale et d’une prise en charge tardive imputable au Dr [I], au Dr [F] et au CENTRE DE RÉÉDUCATION DE [23].
Dans ces conditions, par actes séparés en date des 09, 11, 12, 13 et 17 septembre 2024, monsieur [L] [W] a assigné la SAS [24], l’Association CENTRE DE RÉÉDUCATION [23], la SHAM (SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES), ès qualités d’assureur du [24] et du CENTRE DE RÉÉDUCATION [23], monsieur [V] [I], la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en sa qualité d’assureur du docteur [V] [I], monsieur [M] [F], la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du docteur [M] [F], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM) et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. En outre, il a sollicité de voir :
dire la décision commune à la CPAM du PUY DE DÔME,dire la décision opposable à la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, à la Société AXA FRANCE IARD, à la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,mettre les frais de consignation a la charge de la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, de la société AXA FRANCE IARD, de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY in solidum,condamner la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, la société AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY in solidum au versement d’une provision de 15.000€ au profit de Monsieur [W], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,condamner la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, la société AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATEDACTIVITY COMPANY in solidum à verser à Monsieur [W] une provision ad litem de 3.000€ et, à titre subsidiaire, si les frais de consignation devaient être mis à sa charge, une provision ad litem de 6.000€, condamner la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, la société AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY in solidum au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La SAS [24] et la SHAM (exerçant sous le nom commercial RELYENS MUTUAL INSURANCE), en sa qualité d’assureur du [24], ont conclu aux fins suivantes :
rejeter la demande d’expertise de Monsieur [L] [W] qui s’analyse en une demande contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond,renvoyer Monsieur [W] à mieux se pourvoir, le débouter de ses demandes de provision à valoir sur son préjudice et de provision ad litem et de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,le condamner aux dépens.Elles font notamment valoir que l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure CCI est probante et présente toutes les garanties d’une expertise judiciaire et que la demande présentée par monsieur [W] s’analyse en une demande de contre-expertise qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond. En outre, elles soutiennent que les conclusions étayées des experts amiables rendent sérieusement contestables l’obligation d’indemnisation du [24].
Le CENTRE DE RÉÉDUCATION [23] et la SHAM (exerçant sous le nom commercial RELYENS MUTUAL INSURANCE), en sa qualité d’assureur du CENTRE DE RÉÉDUCATION [23], ont conclu aux fins suivantes :
rejeter la demande d’expertise de Monsieur [L] [W] en ce qu’elle s’analyse en une demande de contre-expertise,débouter Monsieur [L] [W] de sa demande de provision ad litem, débouter Monsieur [L] [W] de sa demande de provision, débouter Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation aux dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ils font notamment valoir que l’expertise amiable réalisée à la demande de la CCI présente les garanties essentielles d’une expertise judiciaire et que les demandes provisionnelles de monsieur [W] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la démonstration de la charge de l’indemnisation qui n’est pas clairement établie.
Monsieur [V] [I] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en sa qualité d’assureur du docteur [V] [I], ont conclu à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes formulées par monsieur [W]. A titre subsidiaire, ils ont sollicité de :
voir désigner le Professeur [H] et le Docteur [A] pour accomplir l’expertise, compléter la mission de l’expert, dire que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur [W],débouter monsieur [W] de sa demande de condamnation du Docteur [I] au paiement des frais irrépétibles,si le juge faisait droit à la demande de provision de monsieur [W], réduire celle-ci à de plus justes proportions. Pour s’opposer à titre principal à la mesure d’expertise sollicitée, les défendeurs soutiennent notamment que l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure CCI est probante et présente toutes les garanties d’une expertise judiciaire. Ils rappellent que les experts amiables désignés sont inscrits sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de DIJON, garantissant ainsi leur indépendance, leur impartialité et leur expérience. En outre, ils soulignent que monsieur [W] ne fait état de l’existence d’aucun élément objectif postérieur au rapport des experts amiables de nature à remettre en cause leurs conclusions et susceptible de légitimer une nouvelle demande d’expertise.
Monsieur [M] [F] et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Docteur [M] [F], ont sollicité de voir :
constater que le Docteur [M] [F] et la SA AXA FRANCE, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’opposent pas à la désignation d’un Expert Judiciaire aux frais avancés de monsieur [W], recevoir le Docteur [M] [F] et la SA AXA FRANCE, en leurs protestations et réserves quant à leur responsabilité et à la mobilisation des garanties,compléter la mission de l’expert, débouter Monsieur [W] de ses autres demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses,réserver les dépens.S’agissant de la demande provisionnelle de monsieur [W], ils font notamment valoir pour s’y opposer qu’aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le Docteur [F] et que la mise en cause de celle-ci nécessite un débat au fond.
L’ONIAM a sollicité à titre principal sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il a sollicité un complément de la mission d’expertise.
Dans ses dernières écritures en demande, monsieur [W] a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté du [24], du CENTE DE RÉÉDUCATION [23] et leurs assureurs la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, du Dr [F], de la SA AXA FRANCE IARD et de l’ONIAM de leurs demandes, fins et prétentions.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant dans un courrier du 23 septembre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure. Elle a ajouté qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer une créance dans cette affaire mais qu’elle le serait après dépôt du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de déclarer commune et opposable la présente décision à la CPAM du Puy-de-Dôme.
En outre, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif est légitime si la mesure sollicitée est adaptée et utile à un procès au fond à venir. Le demandeur doit démontrer que la preuve qui découlera de la mesure d’instruction à venir sera susceptible d’influer sur la solution d’un litige potentiel dont le fondement doit être suffisamment caractérisé.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du Code de procédure civile relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire formulée s’inscrit avant tout procès, monsieur [W] ayant jusqu’alors saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI), qui n’est pas une juridiction mais une commission administrative dont le rôle est de faciliter le règlement des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales. L’expertise sollicitée est une mesure d’instruction légalement admissible.
L’expertise diligentée à la demande de la CCI est une pièce justificative à valeur de simple renseignement mais elle ne constitue pas une expertise judiciaire offrant toutes les garanties procédurales d’une telle mesure, de sorte que le juge des référés reste compétent pour ordonner la mesure sollicitée sous réserve que celle-ci réponde à un motif légitime.
Monsieur [W] fait valoir que la désignation d’un expert judiciaire est indispensable et produit notamment à l’appui de sa demande :
un rapport d’expertise du 26 juin 2022 un avis de la CCI du 04 janvier 2023. En l’espèce, il est constant que monsieur [W] a présenté un trouble cicatriciel à la suite de son hospitalisation à la clinique [24]. Il est également constant que des prélèvements bactériologiques ont permis d’isoler le germe staphylococcus aureus méti sensible.
En outre, l’expertise conduite par le Docteur [A] et le Professeur [H] a conclu à un accident médical en excluant la nature nosocomiale de l’infection alors même que, dans son avis rendu le 04 janvier 2023, la CCI a quant à elle retenu que « l’infection postopératoire a pour origine directe la prise en charge médicale de monsieur [W] à la clinique [24] » et qu’il s’ensuit qu’elle présente un caractère nosocomial.
Il existe donc une contrariété entre les conclusions du Docteur [A] et du Professeur [H], et l’avis rendu par la CCI.
En revanche, il ressort tant du rapport d’expertise amiable que de l’avis rendu par la CCI que la responsabilité du Docteur [I], du Docteur [F] et du CENTRE DE RÉÉDUCATION [23] doit être retenue au titre d’un retard de diagnostic de l’infection subie par monsieur [W], dans la limite des périodes et pourcentages retenus.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction. Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement la qualification du trouble cicatriciel subi par monsieur [W], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et l’éventuelle responsabilité des médecins et des établissements concernés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision et tenant compte des différents compléments de mission sollicités par les défendeurs.
Dans un objectif de coordination et d’efficacité des opérations expertales, il convient de désigner un expert principal, lequel s’adjoindra des spécialistes sapiteurs de son choix, notamment en infectiologie et en orthopédie, pour répondre aux spécificités de l’espèce.
La provision sur honoraires d’expert doit être fixée au plus près du coût final de l’expertise. Au regard de la complexité de la situation et de l’intervention, a minima, de deux spécialistes, il convient d’en fixer le montant à la somme de 1800 euros.
Enfin, l’expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [W], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
L’ONIAM a sollicité à titre principal sa mise hors de cause au motif que ses conditions d’intervention ne sont pas réunies en présence de fautes à l’origine du dommage et en l’absence d’une infection nosocomiale dont le taux d’incapacité permanente imputable est supérieur à 25 %.
Aux termes de l’article L1142-1 II du Code de la Santé Publique lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui(ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
En l’espèce, eu égard à la suspicion d’infection nosocomiale dont le taux d’incapacité permanente reste à déterminer par l’expert judiciaire désigné, il apparait prématuré de mettre hors de cause l’ONIAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [W] sollicite la condamnation in solidum de la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, la société AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
Au regard de la contrariété des éléments précédemment évoqués, la qualification du trouble cicatriciel subi par monsieur [W] reste encore à déterminer.
Dès lors, sa demande provisionnelle apparait prématurée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [W] sollicite de voir condamner la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, la société AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY in solidum à lui verser une provision ad litem de 3000 euros et, à titre subsidiaire, si les frais de consignation devaient être mis à sa charge, une provision ad litem de 6000 euros.
La provision ad litem ne portant que sur les frais du procès, lesquels sont davantage liés à la possibilité matérielle de conduire l’instance qu’à l’existence du droit de créance invoqué, il apparait que l’octroi de la provision ad litem n’est pas lié à la condamnation définitive du débiteur, de sorte qu’il ne sera pas appliqué à cette demande les conditions restrictives du référé-provision.
Afin qu’il soit en mesure de faire valoir ses droits dans l’éventualité d’une instance au fond, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem de monsieur [W].
Étant rappelé que tant le rapport d’expertise amiable que l’avis rendu par la CCI ont retenu un retard de diagnostic de l’infection subie par monsieur [W] imputable au Docteur [I], au Docteur [F] ainsi qu’au CENTRE DE RÉÉDUCATION [23].
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, la société AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à verser à monsieur [W] la somme de 3500 euros à titre de provision ad litem.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W], demandeur à l’acte, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE commune et opposable la présente décision à la CPAM du Puy-de-Dôme,
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’ONIAM,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [C] [U]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant CHU Gabriel Montpied, service de médecine légale,
[Adresse 8]
[Localité 9]
OU A DEFAUT,
Le Docteur [S] [O]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant CHU G. Montpied-Médecine Légale-Service de Santé au Travail
[Adresse 8]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [L] [W] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Convoquer toutes les parties ;
3°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
4°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5°) Recueillir les doléances de monsieur [L] [W] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Décrire l’état médical de monsieur [L] [W] avant les actes litigieux ;
8°) Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ;
9°) Dans ce dernier cas, préciser l’origine et la nature du germe, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, et si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ;
10°) Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ;
11°) Préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
12°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
13°) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
14°) Préciser si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène et de sécurité prescrites par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
15°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
16°) Faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
17°) Donner un avis sur l’existence ou non de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint monsieur [L] [W] ;
18°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à monsieur [L] [W] pourrait être reproché aux médecins et aux établissements concernés ;
19°) En préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
20°) Préciser :
si les séquelles présentées par la victime sont notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été probablement exposée à court ou moyen terme, en l’absence du traitement ou des actes de soins désignés comme litigieux ;
le pourcentage de survenue de ce type de complication dans les suites de l’intervention ou des soins en cause, au vu des connaissances médicales actuelles ;
21°) Dire si l’infection présentait un caractère inévitable ;
22°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de monsieur [L] [W] ;
23°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
24°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
25°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
26°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en infectiologie et en orthopédie, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [L] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.800,00 euros avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum la SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à verser à monsieur [L] [W] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500€) à titre de provision ad litem,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L] [W], demandeur à l’acte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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