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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 3 déc. 2024, n° 22/13108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/13108
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFSA
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
03 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0143
DÉFENDERESSE
CONFEDERATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0091
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 03 Décembre 2024
1/4 social
N° RG 22/13108
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFSA
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) est une union de syndicats interprofessionnelle représentative depuis un arrêté interministériel du 31 mars 1966 puis en application des critères édictés par la loi du 20 août 2008, au même titre que la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO.
Le Syndicat National de la Publicité (« SN PUB »), régulièrement constitué depuis 1936, a vocation à défendre les intérêts matériels et moraux des salariés du secteur des agences de publicité, agences de média-affichage, entreprises de distribution de publicité, entreprises de presse et entreprises de supports publicitaires relevant notamment de la Convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
Le syndicat SN PUB est affilié à la CFTC et rattaché à la Fédération Française des Syndicats de la Communication Ecrite, Graphique, du Spectacle et de l’Audiovisuel CFTC, dite « Fédération CFTC de la Communication ».
Suite à un conflit interne au sein du SN PUB et aux alertes sur le fonctionnement et la gouvernance du syndicat, par courrier recommandé en date du 30 juin 2022, la CFTC a notifié aux dirigeants et représentants en exercice du syndicat SN PUB la décision du Conseil confédéral de la CFTC, prise le 22 juin 2022, actant la radiation du syndicat SN PUB.
Contestant cette décision, le Syndicat National de la Publicité a assigné la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens devant le Tribunal Judiciaire de Paris par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 29 février 2024, le Syndicat National de la Publicité demande au tribunal de :
— ANNULER la décision de radiation prise par le Conseil confédéral de la CFTC en date du 22 juin 2022 ;
— ORDONNER la réaffiliation du syndicat SN PUB à la CFTC et le rétablissement du syndicat SN PUB dans ses droits de syndicat affilié, à compter du 22 juin 2022 ;
— CONDAMNER la CFTC à verser au syndicat SN PUB la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— REJETER l’ensemble des demandes présentées par la CFTC ;
— CONDAMNER la CFTC à payer au syndicat SN PUB la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la CFTC aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans consignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 janvier 2024, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens demande au tribunal de :
— DEBOUTER le Syndicat National de la Publicité de l’ensemble de ses demandes ;
— ECARTER l’exécution provisoire à l’encontre de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ;
— CONDAMNER le Syndicat National de la Publicité à verser à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER le Syndicat National de la Publicité à verser à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens à lui verser la somme de 10.000 euros par acte d’utilisation abusive du nom CFTC ;
— CONDAMNER le Syndicat National de la Publicité à payer à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le Syndicat National de la Publicité aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 14 mai 2024 du Juge de la mise en état et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 15 octobre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la décision de radiation du 22 juin 2022 pour irrégularité de la procédure
Le syndicat SN PUB fait valoir que la procédure de radiation est irrégulière aux motifs que :
La Commission des conflits ne justifie d’aucune saisine par une instance confédérale, conformément aux statuts, de sorte que l’on ignore le cadre de son intervention et la mission qui lui a été confiée (conciliation, médiation ou arbitrage) ;
La Commission des conflits et le Conseil confédéral ne présentent aucune garantie d’indépendance et d’impartialité, en ce que les membres de la Commission des conflits n’ont rempli aucune déclaration d’intérêts qui aurait permis de s’assurer de l’absence de conflit d’intérêts dans l’exercice de leur mission au service de la Commission des conflits, qu’ils sont nommés de manière opaque et n’ont aucune obligation de demander à être dessaisi ou déporté s’il apparaît à l’un des membres un doute légitime sur son impartialité dans le traitement du litige et que les mêmes critiques peuvent être formulées à l’égard du Conseil confédéral qui a décidé de procéder, le 22 juin 2022, à la radiation du syndicat SN PUB ; or, au moins deux membres qui composaient la Commission des conflits n’étaient manifestement ni indépendants ni impartiaux : Monsieur [F] [P] qui est à la fois membre du Conseil confédéral et responsable de la Commission des conflits, et Monsieur [D] [L] qui est un salarié de la confédération et donc lié par un lien de subordination qui compromet son indépendance et son impartialité ; et quand bien même c’est le Conseil confédéral qui prend la décision de radiation, la Commission des conflits présente une proposition de conciliation ou d’arbitrage à l’issue de sa mission, qui aura une influence sur la décision prise par l’instance fédérale ;Le principe du contradictoire et des droits de la défense n’ont pas été respectés, en ce que les griefs qui devaient être discutés lors de l’audition n’ont jamais été clairement et préalablement notifiés au syndicat SN PUB ; toutes les informations et pièces pertinentes n’ont pas été communiquées au syndicat SN PUB avec un délai utile, en amont de l’audition, malgré les demandes et relances de ce dernier ; aucune place n’a été donnée au SN PUB pour faire état de ses propres griefs ; les délais de comparution entre la convocation et la date d’audition étaient insuffisants ; les sanctions encourues n’ont jamais été clairement énoncées ; le syndicat SN PUB n’a jamais pu prendre connaissance des documents que la Commission des conflits a adressés à l’instance confédérale à l’issue de sa mission, notamment la « proposition de conciliation ou d’arbitrage » ; le syndicat SN PUB n’a pas eu la possibilité de se faire assister du conseil de son choix ; et enfin le syndicat SN PUB n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations devant le Conseil confédéral.
En réponse, la CFTC oppose que :
Elle a respecté lors de sa délibération du 22 juin 2022 les règles de forme statutaires confédérales, les statuts confédéraux et le règlement intérieur confédéral prévoyant la possibilité pour le Conseil Confédéral d’engager une procédure de radiation ; Le SN PUB détourne le débat sur la commission des conflits alors que cette instance n’a pas pris la décision de radiation, n’est pas décisionnaire et n’a donc pas à rapporter la preuve de son indépendance et de son impartialité ; elle n’a aucune obligation d’être saisie avant que le Conseil Confédéral n’entame une procédure de radiation ; Monsieur [P] n’est pas élu au conseil confédéral, n’y siège qu’en qualité d’invité et ne participe pas au vote ;Le contradictoire a été pleinement respecté tout au long du conflit et avant de prendre la décision de radiation, en ce que le syndicat SN PUB avait parfaitement connaissance de l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés ainsi que des sanctions encourues car le courrier du 2 mai 2022 de convocation à l’audition adressé au syndicat SN PUB et à ses représentants légaux avant l’audition de celui-ci rappelle clairement la possibilité d’une radiation ;La commission des conflits a la faculté en application de l’article 26-2 des statuts confédéraux d’éclairer le Conseil Confédéral sur une situation et constitue un organe interne à la CFTC qui n’a pas à se justifier ni sur sa composition, ni sur son impartialité.
Sur ce,
La loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des syndicats ou de leur union qu’au regard de leur cause et de leur objet. Le fonctionnement interne d’un syndicat ou de son union est déterminé par ses statuts et son Règlement Intérieur adoptés librement par ses membres et qui s’imposent à ces derniers.
Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au SN PUB de rapporter la preuve de l’illégalité de la radiation prononcée à son encontre par la Confédération le 22 juin 2022.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions des statuts confédéraux applicables sont ceux en vigueur à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire, soit ceux dans leur version modifiée en novembre 2019.
Au titre de l’article 13 desdits statuts, relatif aux « radiations », « La Confédération garde toute liberté de radier une structure, notamment pour inobservation des Statuts confédéraux ou de ses propres Statuts ou pour non-paiement des cotisations.
La radiation est prononcée par le Conseil confédéral.
Dès notification (par lettre AR) de la décision de radiation, la structure perd les droits attachés à sa qualité de membre tel que décrit à l’article 12.5. »
Au titre de l’article 26.2, relatif aux attributions du Bureau confédéral, « Ces pouvoirs s’exercent dans l’action de la vie générale du Mouvement ainsi que dans les domaines de la représentation extérieure et de l’administration interne, notamment l’application des Statuts, Règlement intérieur et autres règles.
Le Bureau confédéral peut en particulier arbitrer tout conflit pouvant survenir entre les structures confédérées ou les organismes constituant l’armature administrative de la Confédération ou saisir à cet effet la Commission des conflits.
La faculté de saisir la [5] des conflits n’exclut pas la possibilité pour le Bureau de prendre toute mesure d’urgence qu’il jugera nécessaire à titre conservatoire afin de préserver les intérêts de la CFTC.
A ce titre, le Bureau fait au Conseil confédéral les propositions de sanctions appropriées, conformément à la procédure définie par le Règlement intérieur confédéral. »
Et au titre de l’article 26.4, « Dans des circonstances exceptionnelles de nature à porter un préjudice grave au Mouvement ou lorsque le fonctionnement d’une structure affiliée apparaît gravement compromis en raison notamment de conflits internes, de la carence des organismes directeurs ou des dirigeants, de leur impéritie manifeste, d’une gestion hasardeuse ou d’irrégularités flagrantes, le Bureau confédéral (comme le Conseil confédéral) peut être saisi ou se saisir lui-même de ce problème et prendre toutes mesures d’urgence et conservatoires qui s’imposent. Il peut notamment convoquer le Congrès ou l’Assemblée générale de la structure en cause pour prononcer une mise sous tutelle dans les conditions précisées au RIC (Chapitre 9) ».
Au titre de l’article 26.6, « Le Bureau ou le Conseil confédéral peuvent prendre toute décision qu’ils estiment nécessaire nonobstant une demande de procédure de médiation, de conciliation ou d’arbitrage, comme défini dans le Règlement intérieur confédéral ».
En l’espèce, il ressort du courrier du 5 mars 2021 de M. [G] [V], président du SN PUB (pièce CFTC n°14) que celui-ci a saisi la CFTC d’une demande de mise sous tutelle du syndicat suite aux difficultés rencontrées dans la gouvernance et la gestion du syndicat, malgré sa demande de mise en place d’une commission d’audit des comptes et d’une réunion de médiation organisée sous l’égide de la fédération CFTC de la Communication.
Par courrier du 19 avril 2021 adressé au syndicat SN PUB, son président, son secrétaire général et son trésorier, (pièce CFTC n°17), la CFTC constate et s’interroge sur trois points détaillés au courrier ayant trait :
— aux dysfonctionnements interne à la direction du syndicat, notamment en ce que le cumul de mandats exécutifs dans un même syndicat est interdit et que Monsieur [K] [Z] est investi d’un double mandat de secrétaire général et vice-président,
— à l’emploi des fonds syndicaux, suite à des remboursements de frais et un prêt personnel de 4.000 euros établi par le trésorier au profit Monsieur [K] [Z], secrétaire général ;
— la légitimité des actions engagées à l’encontre du président et l’organisation d’un conseil extraordinaire sans ce dernier.
Par ce même courrier, le SN PUB est informé de ce que le Bureau Confédéral CFTC réuni le 1er avril 2021 envisageait la mise sous tutelle pleine et entière du syndicat et décidait :
— de mandater la commission des conflits pour convoquer Messieurs [V], [R] et [Z] pour les entendre sur les faits et le fonctionnement du syndicat,
— de diligenter un audit financier du syndicat SNPUB pour enquêter sur l’utilisation des fonds syndicaux.
Par courrier du 25 mai 2021 du secrétaire confédéral en charge des conflits, les dirigeants du SN PUB étaient convoqués à une réunion fixée au 10 juin 2021, ce courrier précisant les trois membres dirigeant l’audition, à savoir « Monsieur [F] [P], président de la Commission des conflits, Madame [U] [C], membre de la Commission des conflits confédérale et Monsieur [D] [L], chargé du dossier au sein du service organisation ». Un courrier de relance était adressé de nouveau le 2 juin 2021.
L’audition a eu lieu le 10 juin 2021 en présence de l’ensemble des parties et par courrier du 30 juin 2021 adressé aux dirigeants du syndicat SN PUB (pièce CFTC n°26), la CFTC a communiqué les conclusions de la commission des conflits, à savoir que le recours à une mise sous tutelle est prématuré, que le conflit relève de conflits de personnes, aux torts partagés et qu’une médiation pourrait permettre un fonctionnement apaisé.
Par ce même courrier, le SN PUB est informé de ce que le Bureau Confédéral CFTC réuni les 23 et 24 juin 2021 a décidé à l’unanimité « de surseoir à toute décision concernant le Syndicat National CFTC Publicité, jusqu’à la restitution du rapport d’audit financier » et demandait « dans l’intervalle, et afin d’apaiser les tensions internes, (…) à la Fédération Communication d’organiser au plus vite, avec l’appui de la commission des conflits, une médiation entre les parties afin de trouver un terrain d’entente entre les parties sur la gouvernance du syndicat et le fonctionnement de ses organes directeurs ». Il ajoutait se réserver « le droit de mener à bien toute action nécessaire à préserver les intérêts de la CFTC sur le champ de la Publicité, notamment en cas de non coopération du syndicat et de ses responsables. »
Il ressort du courrier du 25 février 2022 adressé à la CFTC par la Fédération de la Communication CFTC (pièce CFTC n°32) que « la Fédération a tenté de résoudre le conflit au moyen d’une médiation, à laquelle [K] [Z], le président actuel contesté du SN PUB a refusé de se présenter » et qu’elle sollicite la saisine de la commission des conflits.
Par suite, par courrier du 11 avril 2022, la CFTC a informé les dirigeants du SN PUB de ce que le bureau confédéral du 14 mars 2022 a chargé la commission des conflits de les entendre sur l’échec des tentatives de médiation, l’accès au suivi financier et les statuts qui ne seraient pas en conformité avec les exigences confédérales. Deux dates de réunions étaient proposées, les 20 et 28 avril 2022 et il était indiqué que l’audition sera menée par Monsieur [F] [P] et Monsieur [D] [L].
Par un nouveau courrier du 2 mai 2022 adressé au syndicat SN PUB, ce dernier était convoqué à une audition fixée au 6 mai 2022. Ce courrier précise que « pour rappel, l’audition par la commission des conflits peut donner lieu à une décision par les instances confédérales qui peut entrainer notamment une simple explication, une mise sous tutelle ou la radiation de la structure ». Un lien de téléchargement contenant les pièces associées à cette audition et un bordereau de 32 pièces étaient joints. L’audition a finalement eu lieu le 10 juin 2022 et seul Monsieur [V] y était présent s’agissant du SN PUB.
Il résulte de l’ensemble du rappel de la procédure qui précède que la commission des conflits de la confédération a été saisie deux fois, le 1er avril 2021 et le 14 mars 2022, à chaque fois, par le Bureau Confédéral CFTC et de la seule mission tendant à entendre les dirigeants du SN PUB sur les faits, non de se prononcer sur une éventuelle mise sous tutelle ou radiation du syndicat, ni même de procéder à une médiation.
La sanction critiquée dans le cadre de la présente procédure est une mesure de radiation, de sorte que la disposition prévue pour le prononcé de la radiation figure à l’article 13 des statuts confédéraux précité et qu’il n’est exigé au titre de ces dispositions aucun formalisme spécifique, ni aucune obligation de saisine préalable de la commission des conflits.
En outre, la radiation doit être prononcée par le Conseil confédéral, ce qui est bien le cas de décision de radiation du syndicat SN PUB prise le 22 juin 2022.
Il a malgré tout été fait appel à la commission des conflits par deux fois et ses comptes-rendus ont nécessairement été pris en compte par le bureau confédéral, puis par le Conseil confédéral, dans le cadre des décisions prises.
Le SN PUB conteste à cet égard la procédure suivie devant cette commission.
Toutefois, il convient de relever qu’en application de l’article 9.2 du règlement intérieur de la CFTC d’octobre 2020, la liste des membres de la commission des conflits est arrêtée par le conseil confédéral, sa saisine relève des instances confédérales (commission exécutive, bureau ou conseil), qui déterminent le nombre et les noms des membres de la commission chargés de chaque conflit, « en veillant à ce que ces personnes ne soient pas partie prenante dans l’affaire ».
Or, outre que la saisine de la commission des conflits du 1er avril 2021 résulte bien d’une délibération du bureau confédéral, dont l’extrait en date du 16 avril 2021 signé du président et du secrétaire général, est versé aux débats (pièce CFTC n°16), il n’est pas démontré par le syndicat requérant que Monsieur [F] [P], responsable de la Commission des conflits, et Monsieur [D] [L], membre de cette commission, aient été parties prenantes à l’affaire avant d’être nommés.
De même, la seconde saisine émane du bureau confédéral du14 mars 2022, sur demande de la fédération en date du 25 février 2022, et si aucune délibération du bureau confédéral n’est produite à son appui, il convient de relever qu’aucune forme particulière n’est exigée pour la saisine de la commission au titre des dispositions du règlement intérieur précitées. De même, le nom des membres de la commission a bien été précisé.
C’est donc à tort que le SN PUB soutient que la Commission des conflits ne justifie d’aucune saisine par une instance confédérale et avoir été tenu dans l’ignorance de la composition de la Commission.
Il convient également de constater que dans le cadre de la saisine du 1er avril 2021, celle-ci a été portée à la connaissance des représentants du SN PUB par courrier 19 avril 2021, qui contenait les motifs de sa saisine, puis l’audition a eu lieu le 10 juin 2021. Le courrier du 19 avril 2021 adressé par la CFTC indiquait que le Bureau Confédéral CFTC envisageait la mise sous tutelle pleine et entière du syndicat.
De même, dans le cadre de la seconde saisine du 14 mars 2022, celle-ci a été portée à la connaissance des représentants du SN PUB par courrier 11 avril 2022, qui contenait les motifs de sa saisine, puis l’audition a eu lieu le 10 juin 2022. Le courrier du 2 mai 2022 adressé au syndicat SN PUB par le responsable de la commission des conflits rappelait que l’audition pouvait donner lieu à une décision par les instances confédérales telle que notamment une simple explication, une mise sous tutelle ou la radiation de la structure.
Ainsi, les représentants du SN PUB ont disposé de près de deux mois lors des deux saisines pour préparer l’audition, soit un délai suffisant et ont été informés des sanctions encourues.
En outre, si les pièces en vue de la réunion initialement fixée au 6 mai 2022 n’ont effectivement été adressées que le 2 mai 2022, il ressort du bordereau joint que 24 des 32 pièces sont des courriers provenant ou adressés au SN PUB, que 4 ont traits aux statuts ou PV de réunion du SN PUB et que les 4 pièces restantes sont des courriers de la fédération ou du président avec lequel le syndicat requérant était en conflit, dont la teneur avait a minima été portée à leur connaissance par les courriers adressés par la CFTC au SN PUB, de sorte qu’aucune pièce n’était inconnue du syndicat requérant. Au demeurant, la réunion a finalement eu lieu le 10 juin 2022, de sorte que le SN PUB a disposé de plus d’un mois pour prendre connaissance des pièces envoyées le 2 mai 2022.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le SN PUB verse aux débats de nombreux courriers ou courriels adressés à la CFTC dans le cadre des deux saisines, notamment le courrier de son conseil en date du 29 mai 2021, ceux du SN PUB des 20 septembre 2021, 15 octobre 2021, courriel du 18 avril 2022, courrier du 17 mai 2022 ou encore le courriel du 10 juin 2022, de sorte qu’il a été en mesure de faire connaitre à la CFTC ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés.
Enfin, si le SN PUB fait valoir qu’il demandait également la saisine de la Commission des conflits sur un certain nombre de sujets évoqués par lui, il convient de relever qu’en application de l’article 9.2 du règlement intérieur précité, la saisine de la Commission des conflits ne relève que des instances confédérales.
Il en résulte que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés lors des deux procédures ayant conduit à la saisine de la commission des conflits en vue d’une audition des dirigeants du SN PUB.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la procédure ayant conduit à la décision de radiation du 22 juin 2022 sera déclarée régulière.
Décision du 03 Décembre 2024
1/4 social
N° RG 22/13108
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFSA
Sur le bien-fondé de la demande de nullité de la décision de radiation du 22 juin 2022
Le syndicat SN PUB fait valoir que :
Le fait de ne pas avoir inséré les « clauses essentielles » dans la dernière version de ses statuts ne constitue pas une violation des statuts confédéraux dans la mesure où ces clauses ne sont pas définies par les statuts qui renvoient, pour leurs définitions précises, au règlement intérieur, le grief ne pouvant donc pas se rattacher à « l’inobservation des statuts » mais seulement à l’inobservation du règlement intérieur ;Le règlement intérieur confédéral auquel la CFTC fait référence a été adopté par le Conseil confédéral en dehors de toute habilitation statutaire et doit donc être écarté par une exception de nullité ;La CFTC n’a jamais démontré en quoi le syndicat SN PUB était contrevenu concrètement aux règles établies dans les « clauses essentielles », la décision du Conseil confédéral en date du 22 juin 2022 ne contenant aucun exposé précis et circonstancié de faits imputables au syndicat SN PUB et caractérisant une violation desdites règles ;La radiation de la structure ne fait pas partie de la liste limitative et spéciale de sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de non-respect des clauses essentielles obligatoires ;S’agissant du non-respect du rôle de sa Fédération, la CFTC n’est pas recevable à demander le respect des dispositions statutaires du syndicat SN PUB en vertu de l’effet relatif des contrats ; la CFTC n’a pas démontré en quoi le syndicat SN PUB se serait affranchi des règles stipulées à l’article 11.1 des statuts confédéraux et la violation de ces règles ne pourrait justifier une sanction aussi grave qu’une radiation.
En réponse, la CFTC oppose que :
L’article 13 des statuts confédéraux prévoit que celle-ci garde toute liberté de radier une structure, notamment pour inobservation des statuts confédéraux ou de ses propres statuts ou pour non-paiement des cotisations, le « notamment » permettant d’autres cas ;Les statuts du SN PUB ne respectent pas la nécessaire adhésion des syndicats affiliés au mouvement CFTC et à sa nécessaire hiérarchie rappelée aux statuts confédéraux et au règlement intérieur, dans la mesure où il manque le respect des statuts types, les règles relatifs aux mandats, la reconnaissance de la confédération à régler les conflits, l’article 3.1.1 du règlement intérieur, etc…, certaines clauses étant pourtant présentes dans les statuts du SNPUB en 2019, montrant ainsi la volonté du syndicat d’être totalement autonome dans ses choixIl n’est pas possible pour le syndicat SNPUB de choisir parmi les statuts confédéraux, les clauses qu’il entend respecter et celles qu’il ne souhaite pas respecter et que si le syndicat est libre de prendre des décisions contraires aux statuts et règlements Confédéraux, en ce cas, la violation du pacte statutaire confédéral permet à la Confédération CFTC de prononcer la radiation du syndicat, c’est-à-dire de le désaffilier de la CFTC ;En s’affiliant à la CFTC, le syndicat accepte non seulement les statuts mais aussi le règlement intérieur confédéral expressément visé dans les statuts et qui en est indissociable.
Sur ce,
Au titre de l’article 4.2 des statuts confédéraux applicables, « Peut être affilié à la Confédération toute structure qui accepte les présents statuts et notamment les principes définis à l’Article premier et à l’article 9.
Les syndicats affiliés constituent le fondement de la Confédération ».
Au titre de son article 9, relatif aux clauses essentielles, « 9.1. Toute structure (au sens des articles 4.1 et suivants) affiliée à la Confédération CFTC ou désirant l’être, doit satisfaire aux conditions et modalités ci-après définies.
9.2. La nécessité de garantir la cohérence du Mouvement comporte pour toute structure affiliée, l’obligation d’insérer, « in extenso », des clauses essentielles dans ses Statuts. Ces clauses concernent les thèmes prévus à l’article 9.3 et sont définies au Règlement Intérieur Confédéral.
En cas de besoin, chaque structure affiliée s’assure de la mise à jour de ses Statuts à l’occasion de son prochain Congrès / de sa prochaine Assemblée générale et adapte son Règlement intérieur en conséquence.
9.3. Ces clauses obligatoires concernent la référence aux Statuts confédéraux, les conditions et procédures d’affiliation et de désaffiliation, les conditions d’éligibilité dont la limite d’âge, les règles relatives à la durée, au cumul et au renouvellement des mandats internes ou externes, les règles disciplinaires et les dispositions financières ».
En premier lieu, il a été rappelé supra que l’article 13 des statuts confédéraux stipule que « La Confédération garde toute liberté de radier une structure, notamment pour inobservation des Statuts confédéraux ou de ses propres Statuts ou pour non-paiement des cotisations (…) », de sorte que l’emploi de l’adverbe « notamment » permet d’autres motifs de radiation que ceux qui y sont mentionnés. Il en résulte qu’il importe peu que l’article 9.4 des statuts confédéraux prévoit une sanction spécifique à l’endroit des « structures CFTC qui ne respectent pas les clauses essentielles prévues au chapitre 3 du RIC ».
En second lieu, la décision de radiation du syndicat SN PUB, prise par délibération du conseil confédéral des 22 et 23 juin 2022, était motivée par les motifs suivants :
« Le Conseil confédéral CFTC du 22 juin 2022 constate, suite à l’audition du 10 juin 2022 et à l’email envoyé par [K] [Z] le même jour, la volonté des dirigeants du Syndicat National CFTC de la Publicité (COSN83) de ne pas se conformer aux obligations statutaires et légales, et au cadre contractuel qui fonde l’affiliation à la CFTC.
Il prend acte que le Syndicat National CFTC de la Publicité (COSN83) revendique la non-application des principes et règles statutaires qui fondent l’affiliation à la CFTC, tels que définis aux articles 4.2 et 9 des statuts confédéraux.
Il constate par ailleurs que la direction du syndicat ne respecte pas le rôle de sa Fédération (N+1), en particulier l’obligation de convoquer, d’informer et d’inviter sa Fédération en amont de chaque Assemblée Générale. Cette mesure est non seulement précisée dans les statuts confédéraux à l’article 11.1 mais aussi à l’article 16 des statuts du syndicat (statuts du 27 mai 2019).
Le Conseil confédéral rappelle que la Confédération CFTC a pour devoir de veiller à la cohésion et au respect des principes fondamentaux du Mouvement, conformément à l’article 2.5 des Statuts confédéraux.
Il relève également que la Confédération CFTC a toujours un intérêt à agir pour la mise en œuvre des clauses essentielles et la désaffiliation, conformément à l’article 3.1.8 du Règlement Intérieur Confédéral.
Le Conseil confédéral CFTC du 22 juin 2022, conformément aux articles 4, 9 et 13 des Statuts confédéraux, décide de procéder à la radiation du Syndicat National CFTC de la Publicité (COSN83) ».
Or, il est constant qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’appréciation du conseil confédéral mais seulement de vérifier que les motifs allégués à l’appui de la radiation prononcée sont étayés par des faits et pièces produits aux débats.
En outre, si les principes de la liberté syndicale d’organisation et d’autonomie d’un syndicat doivent être respectés, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’obligation faite aux syndicats adhérents en toute liberté à une confédération, de se soumettre aux statuts et règlement intérieur de cette dernière.
Le motif tenant à « la volonté des dirigeants du Syndicat National CFTC de la Publicité de ne pas se conformer aux obligations statutaires et légales, et au cadre contractuel qui fonde l’affiliation à la CFTC », et en particulier « la non-application des principes et règles statutaires qui fondent l’affiliation à la CFTC, tels que définis aux articles 4.2 et 9 des statuts confédéraux », renvoie à l’obligation pour toute structure affiliée à la Confédération CFTC « d’insérer, « in extenso », des clauses essentielles dans ses Statuts ».
Les « clauses essentielles » sont définies à l’article 3.1 du règlement intérieur confédéral d’octobre 2020 et sont déclinées des points 3.1.1 à 3.1.8.
L’article 3.1.1 « Condition de l’affiliation à la Confédération » stipule que « La structure CFTC est affiliée à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) et se conforme aux Statuts confédéraux, au Règlement intérieur confédéral et à l’ensemble de ses annexes, dont les modèles de Statuts, ainsi qu’aux règles fixées par le Conseil confédéral concernant l’organisation du Mouvement ».
Il appartient en conséquence aux syndicats adhérents de la CFTC, en l’espèce le syndicat SN PUB, de se conformer « aux statuts et règlement intérieur confédéraux », obligation d’ailleurs rappelée dans les statuts du syndicat SN PUB du 27 mai 2019 à l’article 3 en page 1 : « Le syndicat (…) se conforme aux statuts et règlement intérieur confédéraux, aux statuts-type, ainsi qu’aux règles fixées par le conseil confédéral concernant l’organisation du mouvement ».
Or, force est de constater que les statuts du syndicat SN PUB du 8 avril 2022 versés aux débats ne prévoient plus une telle obligation mais au contraire stipulent, en son article 6, que « Le syndicat a l’entière liberté pour déterminer ses règles dans ses statuts et règlements ainsi que ses objectifs et de mettre à leur service les moyens pour les atteindre. Il peut adhérer à d’autres structures syndicales et professionnelles, nationales, européennes ou internationales par décision majoritaire de son conseil ».
En outre, il n’est pas contesté que ces nouveaux statuts ont été adressé à la CFTC par mail de Monsieur [Z] du 10 juin 2022, au cours de la réunion programmée par la commission des conflits aux fins d’entendre les parties sur l’échec des tentatives de médiation, l’accès au suivi financier et les statuts qui ne seraient pas en conformité avec les exigences confédérales.
Par ailleurs, il ressort du courrier du secrétaire général de la CFTC du 29 septembre 2021 adressé aux dirigeants du SN PUB que celui-ci avait indiqué que l’organisation d’une nouvelle assemblée générale permettrait notamment de sécuriser la question du cumul de mandats et que « vous pourriez en profiter pour réviser les statuts du syndicat qui à date ne sont ni conformes à vos obligations, ni conformes aux clauses essentielles applicables dans le Mouvement ».
De même, par courrier du 11 avril 2022 du secrétaire confédéral en charge des conflits, il était à nouveau indiqué au syndicat que sa Fédération avait notamment annoncé « que vos statuts actuels ne seraient pas en conformité avec les exigences confédérales, notamment la reprise intégrale des clauses essentielles ».
Il en résulte que c’est en toute connaissance de cause que le SN PUB n’a pas opéré de modification de ses statuts aux fins de les mettre en conformité avec les clauses essentielles applicables dans le Mouvement et que la modification des statuts opérée le 8 avril 2022 et adressée à la CFTC au cours de l’audition par la commission des conflits visait au contraire pour le syndicat à indiquer à la CFTC sa volonté de se libérer de toute obligation de se conformer aux statuts et règlement intérieur confédéraux, aux statuts-type, ainsi qu’aux règles fixées par le conseil confédéral concernant l’organisation du mouvement.
En conséquence, et pour ce seul motif, la clause essentielle faisant défaut dans les statuts du syndicat SN PUB correspondant à la première des clauses essentielles devant y figurer en vertu des articles 9.2 des statuts confédéraux et 3.1 du règlement intérieur confédéral, il y a lieu de considérer la décision de radiation bien fondée.
Dès lors, la décision de radiation prise par le Conseil confédéral de la CFTC du 22 juin 2022 ayant été déclarée régulière et bien fondée, le SN PUB sera également débouté de sa demande tendant à voir ordonner sa réaffiliation à la CFTC et le rétablissement du syndicat SN PUB dans ses droits de syndicat affilié, à compter du 22 juin 2022, ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Sur les demandes reconventionnelles de la CFTC
La CFTC soutient que malgré l’interdiction faite au syndicat SN PUB d’utiliser la marque CFTC, le syndicat continuait bien après la radiation d’utiliser sa marque, lui causant un préjudice moral et d’image indéniable et induisant en erreur les salariés sur son adhésion au mouvement CFTC ainsi que sur sa représentativité.
En réponse, le SN PUB fait valoir que la CFTC n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice subi et ne fait la démonstration d’aucun lien de causalité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La CFTC verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaires de justice du 12 octobre 2022 faisant état de ce que :
— Le lien du site internet du syndicat national de la publicité apparaissant après avoir inscrit ce nom dans le moteur de recherche GOOGLE est https://www ;cftc-snpub.fr, que le nom du syndicat est suivi de la mention « (CFTC) » et qu’il est indiqué que « le SNPub, Syndicat National de la Publicité, est un composant actif de la CFTC qui assume le rôle de syndicat réformiste constructif (…) » ;
— Sur la page du site « devenir adhérent », la mention « CFTC » apparait deux fois, de même que sur la page « nos missions » ;
— Un fichier PDF téléchargeable à partir de l’encart « qu’est-ce que le SNPub ? » comporte le logo CFTC et plusieurs fois la mention « CFTC » ;
— Le bulletin d’adhésion téléchargeable comporte également le logo et la mention « CFTC ».
Il en résulte que malgré la mention selon laquelle « conformément aux dispositions de l’article 12.5 des Statuts confédéraux, le Syndicat National CFTC de la Publicité (COSN83) perd, dès notification de cette décision, sa qualité de structure affiliée et ne peut plus se prévaloir de la dénomination, du sigle, du logo CFTC, de s’exprimer en son nom, ou de s’en prévaloir de quelque manière que ce soit », figurant dans la décision de radiation du 22 juin 2022, notifiée par courrier recommandé du 30 juin 2022, le site internet du SN PUB n’a pas été mis à jour aux fins d’effacer toute trace de la dénomination, du sigle et du logo CFTC et ce, a minima au12 octobre 2022.
Or, l’utilisation fautive du nom CFTC, postérieurement à la radiation, est de nature à porter atteinte à l’image de la défenderesse, constitutif d’un préjudice d’image.
Il convient en conséquence de condamner le SN PUB à verser la somme de 1.000 euros à la CFTC en réparation de ce préjudice.
Toutefois, le site internet du SN PUB étant dorénavant indisponible et n’étant pas établi qu’une utilisation fautive du nom CFTC se poursuive, il n’y a pas lieu de condamner le Syndicat National de la Publicité à verser à la CFTC la somme de 10.000 euros par acte d’utilisation abusive du nom CFTC.
Sur les demandes accessoires
Le SN PUB succombant à l’instance supportera les dépens.
L’équité conduit à condamner le SN PUB à verser à la Confédération CFDT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat National de la Publicité de sa demande d’annulation de la décision de radiation prise par le Conseil confédéral de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) en date du 22 juin 2022 ;
Déboute le Syndicat National de la Publicité de sa demande la réaffiliation à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) et de rétablissement dans ses droits de syndicat affilié ;
Déboute le Syndicat National de la Publicité de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le Syndicat National de la Publicité à verser à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi ;
Déboute la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat National de la Publicité à lui verser la somme de 10.000 euros par acte d’utilisation abusive du nom CFTC ;
Condamne le Syndicat National de la Publicité à verser à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne le Syndicat National de la Publicité aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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