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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 juin 2025, n° 24/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/0418
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 24/03806
DÉCISION
réputée contradictoire et avant dire droit
ICF HABITAT ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 775 690 886
ET :
[J] [F] [R]
Débats à l’audience du 13 Mars 2025
copie le :
à Me VIELLEMARINGE
copie par LRAR le :
à M. [R]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ICF HABITAT ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 775 690 886, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [J] [F] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/03806
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [R] [J] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 457,74€ hors charges.
Le 13 mai 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [J] [F] par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [R] [J] [F] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [R] [J] [F] se trouve être occupant sans droit ni titre à compter du 13 juillet 2024 ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [R] [J] [F] au paiement de la somme de 4174,48 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er août 2024, avec intérêt légal à la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et, à la date de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [R] [J] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée ;
— la condamnation de Monsieur [R] [J] [F] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [R] [J] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, les frais de signification des actes de commissaire de justice dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 19 août 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SA ICF ATLANTIQUE – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 signifié à étude, Monsieur [R] [J] [F] était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles en invitant une des parties à fournir des éléments de nature à l’éclairer.
RG 24/03806
Il résulte du diagnostic sociual et financier que la situation de surendettement de Monsieur [R] [J] [F] a été déclaré recevable sans que cette décision n’ait été communiquée.
Ainsi, il convient de réouvrir les débats à l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025 à 10H30 afin que le bailleur produise la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers ainsi que tout document utile relatif à la situation de surendettement de Monsieur [R] [J] [F].
Il convient de réserver les dépens et de surseoir sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025 à 10H30 afin que la SA ICF ATLANTIQUE verse aux débats la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers ainsi que tout document utile relatif à la situation de surendettement de Monsieur [R] [J] [F] ;
Enjoint à Monsieur [R] [J] [F] de se présenter à l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025 à 10H30 ;
Réserve les dépens et dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre l’ article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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